Infirmation 20 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 20 déc. 2021, n° 21/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02972 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
Cour d’Appel de PAU
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : DAX
N° BAJ: 2021/1151
N° MINUTE : 21/4650
du 20 Décembre 2021
RG :
N° RG 21/02972 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7D4
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
DAX
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : M. X Y
[…]
[…]
DATE DU RECOURS
10 Août 2021
Nationalité Française
Nous, Sylvie DE FRAMOND, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, déléguée à compter du 1er septembre 2021 par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 1er juillet 2021,
Assistée de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de DAX en date du 28 Juillet 2021 ;
Vu le recours formé le 10 Août 2021 par Me. Marie-Laure EGEA avocat pour le compte de M. X Y contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions des article 3 et suivants du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat, est accordée en totalité ou partiellement selon des barèmes établis sur la base du revenu fiscal de référence du foyer fiscal du demandeur, ou à défaut du double des revenus imposables de son foyer fiscal perçus au cours des 6 derniers mois réduit de 10%, de son patrimoine mobilier ou financier et de son patrimoine immobilier (hors résidence principale).
Ne sont pas à prendre en considération les revenus suivants :
— revenu social de solidarité active (RSA),
— prime d’activité,
— aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises (ACRE),
— prestations familiales,
— prestations liées à une situation de handicap (PCH, AAH), complément de ressources et
majoration pour la vie autonome, allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— allocations logement : (APL, ALS, ALF),
— indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan social, versées lors de la rupture du contrat de travail à l’issue du congé de mobilité, ou hors plan social pour sa fraction exonérée.
Selon l’article 6 de ce même décret, lorsque le foyer fiscal du demandeur est composé de plus d’une personne, les plafonds de ressources et de patrimoine définis précédemment sont majorés.
En l’espèce,
Le recours a été introduit dans le délai légal.
Le bureau d’aide Juridictionnelle a rejeté la demande de M. X Y faute de justifier de son avis d’imposition en 2021 pour les revenus 2020.
M. X Y a formé un recours contre cette décision et demande le ré-examen de sa situation, faisant valoir qu’il avait joint à sa demande d’ aide juridictionnelle les justificatifs de ses revenus 2021.
Au vu des pièces produites, il apparaît que M. X Y ne perçoit en 2021 que le RSA, qui n’est pas pris en compte pour le calcul de l’ aide juridictionnelle.
Il s’en suit, au regard des barèmes en vigueur depuis le 1er janvier 2021, que M. X Y peut bénéficier d’une aide juridictionnelle totale et qu’il convient donc d’infirmer la décision du Bureau d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS la décision du Bureau d’aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal Judiciaire de DAX
ACCORDONS à M. X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à compter de sa demande d’aide juridictionnelle et jusqu’aux actes d’exécution.
FIXONS la part contributive de l’État à 100%.
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :……… assistance d’une personne majeure dans une procédure correctionnelle hors instruction N°21/155/13 devant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de DAX code 962
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître EGEA Marie-Laure avocat du barreau de MONT DE MARSAN qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle reste compétent pour connaître de toutes les questions attachées aux incidents liés à l’aide juridictionnelle accordée.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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