Confirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 17 nov. 2017, n° 16/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2016, N° 15/00863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 17 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/01837
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00863
16 juin 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS PODARGOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP GOSSIN HORBER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : L-M N
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : B C (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Octobre 2017 tenue par L-M N, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, L-M N et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre
2017 ;
Le 17 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS PODARGOS est une société spécialisée dans la fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure.
M. Z X, né le […], a été embauché le 23 janvier 2001 par la société Podargos selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier podo-orthèse.
La convention collective applicable à l’espèce est celle de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants.
A compter du 21 mai 2012, il a été placé en arrêt maladie en raison d’une spondylarthrite ankylosante, puis a de nouveau été arrêté à compter du 26 février 2013 du fait de son état de santé.
Le 9 avril 2013, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 24 mars 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2014.
Le 9 avril 2014, il a été licencié en raison de la désorganisation de l’entreprise du fait d’absences imprévisibles, longues et répétées et de la nécessité de son remplacement définitif.
Le 7 octobre 2014, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que la société Podargos a manqué à son obligation d’information du droit à la portabilité en matière de mutuelle et d’ obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a jugé que le licenciement de M. Z X pour cause réelle et sérieuse était parfaitement justifié, que la société Podargos avait manqué à son obligation d’information du droit à la portabilité en matière de mutualité, et, en conséquence :
— a condamné la société Podargos à verser à M. Z X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au maintien de la prévoyance,
— a débouté M. Z X de toutes ses autres demandes,
— a débouté la société Podargos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, lors des absences de M. Z X, la société Podargos avait été obligée de recourir à des changements d’organisation et de demander aux autres employés d’effectuer des heures supplémentaires. Ils ont également constaté que la société Podargos avait bien satisfait à l’obligation de remplacer M. Z X par l’embauche de M. D E en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 juin 2014.
En revanche, les premiers juges ont retenu que l’employeur n’a pas présenté l’ensemble du dispositif de mutualité à M. Z X et a donc manqué à son obligation d’information du droit à la portabilité.
Par déclaration adressée le 24 juin 2016 au greffe de la cour, M. Z X a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 6 octobre 2017, après restitution du rapport, l’affaire a été plaidée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. Z X, appelant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Podargos n’avait pas respecté son obligation d’information au titre de la portabilité des droits prévoyance, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. Z X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Podargos à payer à M. Z X la somme de 56 266,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Podargos à payer à M. Z X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au maintien de la prévoyance,
— condamner la société Podargos à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Podargos aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions écrites datées du 27 septembre 2017, déposées à l’audience du 6 octobre 2017 et soutenues oralement à l’audience, la SAS PODARGOS sollicite que la cour confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 euro pour défaut d’information du droit au maintien de la prévoyance ;
Elle demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS PODARGOS expose que :
— le licenciement de M. X est fondé dès lors que son absence prolongée pour maladie a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et l’a contrainte à le remplacer définitivement, ce que mentionne la lettre de licenciement ; ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement de M. X ;
— M. X a eu un comportement préjudiciable à la clientèle et à l’image de marque de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s’oppose pas à son licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, M. Z X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2014 ainsi rédigée :
' nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation de l’entreprise du fait de vos absences imprévisibles, longues et répétées et la nécessité de vous remplacer définitivement.
Pour rappel voici la liste de vos absences
du 21/05/2012 au 31/05/2012 […]
Ainsi, entre le 21 mai 2012 et le 31 mars 2014 (soit 680 jours) vous avez été absent 287 jours.
Nous avons patienté, espérant que vos absences s’arrêteraient.
Vos collègues et votre Directeur de Production ont chaque fois réalisé votre travail en plus du leur mais aujourd’hui, vos absences en plus de créer un véritable problème d’organisation, génèrent également des tensions.
Certains de vos collègues ne veulent plus vous remplacer, ne veulent plus faire d’heures supplémentaires, se plaignant même pour certains d’avoir perdu des avantages sociaux et de journées de travail trop longues.
Le directeur de production quant à lui ne peut pas faire son travail normalement.
Le temps qu’il prend pour vous remplacer se fait au détriment de la gestion de la production.
Nous vous rappelons que votre poste consiste en l’élaboration et la réalisation des semelles orthopédiques mais également à la finition des orthèses plantaires destinées à être placées dans les chaussures orthopédiques et que vous êtes seul à ce poste.
Le travail très spécifique de votre poste est difficilement réalisable par une personne étrangère au métier de l’orthopédie.
C’est pourquoi, il nous est impossible d’avoir recours à une personne intérimaire.
Avant d’envisager votre licenciement, nous avons cherché une possibilité de reclassement dans notre entreprise mais malheureusement aucun poste n’est disponible'.
Après avoir été absent pour maladie du 21 mai au 22 octobre 2012, M. Z X a été arrêté de manière discontinue à partir du 26 février 2013. A la date du licenciement, il cumulait une absence de 287 jours calendaires sur une période de 680 jours. Cette absence, qui n’est contestée par aucune des parties, caractérise une absence prolongée.
M. Z X soutient toutefois que son licenciement ne repose pas sur un motif légitime car l’employeur n’établit pas que son absence a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise, ni que son absence aurait pu être palliée par l’embauche d’un salarié sous contrat à durée déterminée.
Il dément une quelconque technicité de son poste d’ouvrier podo-orthésiste qui empêcherait son remplacement à titre temporaire. Il explique que deux ouvriers ont déjà été embauchés en qualité d’ouvrier podo-orthésiste, suivant contrat à durée déterminée au cours de l’année 2013 et 2014 et que son poste a été attribué à M. D E, suite à son licenciement, lequel ne disposait d’aucun diplôme, démontrant ainsi l’absence de technicité du poste.
Par ailleurs, il verse aux débats les attestations de deux anciennes ouvrières, soutenant qu’elles auraient pu le remplacer temporairement.
Ces deux attestations, qui ne répondent pas aux conditions de forme exigées à l’article 202 du code de procédure civile, sont identiques en tous termes, de sorte que leur authenticité n’est pas certaine. Leur contenu se contente par ailleurs d’indiquer que la qualification d’ouvrier podo-orthésiste s’impose à une grande majorité de salariés de l’entreprise. Ces déclarations ne révèlent en rien l’aptitude de ces salariés à exécuter les missions de M. Z X.
En réplique, l’employeur explique en effet que les fonctions du salarié consistaient en l’élaboration et la réalisation des semelles orthopédiques mais également en la finition des orthèses plantaires destinées à être placées dans les chaussures orthopédiques, des missions qui demandent une technicité particulière dont disposait le salarié grâce à ses treize années d’expérience.
Il produit le certificat de travail qui fait mention des dernières fonctions occupées par le salarié, à savoir, celles de chef de poste moulage depuis le 31 octobre 2011.
Le salarié ne conteste pas avoir exécuté ses fonctions en dernier lieu.
L’employeur ajoute que M. D E, qui a été embauché pour remplacer le salarié, a dû suivre une formation de 184 heures afin de pouvoir exécuter les tâches confiées à M. Z X, démontrant la technicité de son poste.
Il verse aux débats la facture de la formation au poste de préparateur Semelage, d’une durée de 184 heures sur douze semaines pour un coût de 5 345,20 €.
Au regard de l’importance, tant par sa durée que son montant, de la formation nécessaire à l’exécution des fonctions précédemment occupées par M. Z X, il convient de retenir que le remplacement du salarié exigeait l’embauche d’un salarié supplémentaire contrat à durée déterminée.
Sur la désorganisation de l’entreprise, l’employeur explique que si les tâches du salarié ont pu être accomplies par deux de ses collègues, la situation n’était plus gérable dans la mesure où ces derniers faisaient ainsi face à une surcharge de travail. Il précise qu’il fallait non seulement pallier les absences du salarié mais également compléter les heures non exécutées en raison du mi-temps thérapeutique dont M. X bénéficiait depuis le 15 avril 2013, conformément à l’avis du médecin du travail.
L’employeur verse aux débats les attestations de M. F G et M. H I.
M. F G déclare : 'lorsque M. Z X était absent, ma direction m’a demandé de le remplacer en faisant des heures supplémentaires. Cela m’a intéressé au début mais je me suis vite aperçu que l’augmentation de mon salaire grâce à ces heures supplémentaires me faisait perdre des avantages sociaux. De plus, mes journées devenant trop longues, cela se faisait au détriment de ma vie de famille car j’ai 2 enfants en bas âges'.
M. H I déclare avoir 'dû faire le travail de forme seul, ce qui n’est pas facile à ce poste de travail car souvent debout, mes journées sont devenues très longues. J’ai été satisfait d’apprendre qu’une nouvelle personne avait été embauchée'.
L’employeur produit également le témoignage de M. Jean-J K, le directeur de production, qui déclare que 'ces remplacements successifs se sont faits au détriment de mon travail quotidien qui consiste à la gestion de la production'.
M. Z X soutient que l’employeur a fait le choix de proposer aux autres salariés d’effectuer des heures supplémentaires plutôt que de procéder à l’embauche d’un salarié sous contrat à durée déterminée et qu’il ne lui appartient pas de supporter les erreurs de management de son employeur.
L’analyse des bulletins de salaire des deux salariés concernés laissent apparaître qu’ils ont effectué un certain nombre d’heures supplémentaires : 87 heures pour M. F G et 53,50 heures pour M. H I lorsque M. Z X était en mi-temps thérapeutique ; 97 heures pour M. F G et 51 heures pour M. H I au cours des mois de novembre, décembre 2013 et mars 2014 lorsque M. Z X était en arrêt de travail.
Le salarié soutient que ces salariés ont également effectué des heures supplémentaires en janvier et février 2014, de sorte qu’ils n’effectuaient pas l’intégralité de leurs heures pour pallier son absence.
L’employeur ne conteste pas cette pratique d’heures supplémentaires régulières. Il explique toutefois que celles qui ont été rendues obligatoires par les absences et l’aménagement du temps de travail de M. Z X ont conduit les salariés à se trouver en surcharge de travail.
L’examen des bulletins de salaires laissent en effet apparaître l’absence d’heures supplémentaires avant les absences du salarié et leur réduction après l’embauche de M. D E pour le remplacer.
Enfin, le salarié rappelle qu’il était présent dans l’entreprise au moment de son licenciement et suivait un nouveau traitement, de sorte que l’employeur ne pouvait prévoir que de nouvelles absences allaient désorganiser l’entreprise.
M. Z X était en arrêt de travail du 10 au 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars 2014, par courrier du 17 mars 2014.
Au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, le salarié était donc toujours en arrêt de travail, de sorte que l’employeur pouvait décider d’engager une procédure de licenciement en raison des absences répétées et prolongées du salarié.
Il ressort de tout ce qui précède que, si, de façon temporaire, les tâches du salarié ont pu, en partie être assumées par deux autres ouvriers et son chef de production, il s’avère que cette solution ne pouvait s’inscrire dans la durée au regard de la surcharge de travail ainsi imposée aux autres salariés et des perturbations ainsi imposées dans l’organisation de l’entreprise. Par ailleurs, l’employeur a justifié devoir remplacer M. Z X par un salarié auquel il a fallu faire suivre une formation coûtant plus de 5 000 euros. Un tel investissement, au regard de la taille de l’entreprise, justifiait son embauche sous contrat à durée indéterminée, laquelle est intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu le 9 avril 2014, soit le 16 juin 2014, juste après la fin du préavis de M. Y.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Z X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au maintien de la prévoyance
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts soutenant que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison de ce défaut d’information.
Z X soutient que s’il avait été bénéficiaire de cette information, il aurait pu bénéficier d’une meilleure prise en charge de ses soins, mais ne démontre pas à quelle hauteur il a été lésé.
A défaut de justifier davantage son préjudice, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a évalué son préjudice à la somme de 1 euro symbolique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter chaque partie de ses demandes formulées de ce chef à hauteur d’appel.
M. Z X, succombant à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 juin 2016 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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