Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 6 avr. 2017, n° 15/17494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 juillet 2015, N° 12/04709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/144 Rôle N° 15/17494
Y Z
C/
SA X ASSURANCE VIE
Grosse délivrée
le :
à:
Me Stéphane CHOUKROUN
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRASSE en date du 23 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04709.
APPELANT
Monsieur Y Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002873 du 24/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Stéphane CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA X ASSURANCE VIE au capital de 717 559 216 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous N° B 732 028 154, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Renée Z souscrit auprès de la société X assurances vie, le 31 octobre 1991, un contrat d’assurance vie, intitulé « triplan retraite », dans lequel elle désigne son petit-fils, Y Z comme étant le bénéficiaire.
Renée Z procède, le XXX, à la modification de la clause relative au bénéficiaire, désigné désormais comme étant son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants vivants ou représentés et, à défaut ses héritiers. Cette modification est formalisée selon avenant en date du 1er juillet 1999.
Renée Z est décédée le XXX.
La société X assurance vie verse le capital d’assurance entre les mains de Y Z, bénéficiaire originel, le 10 octobre 2011.
La société X assurance-vie, saisie par le véritable bénéficiaire, le 3 janvier 2012, demande à Y Z, par courriers en date des 7 et 29 mars 2012, le remboursement du capital indûment perçu.
Les tentatives de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, la société X assurance vie, assigne Y Z, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Statuant selon ordonnance en date du 14 février 2014, le juge de la mise en état de ce tribunal autorise la société X assurance-vie à communiquer à Y Z le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, mentionnant le nom du bénéficiaire et le montant des primes versées.
Par jugement en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Grasse :
dit que la clause de modification du XXX, figurant sur le contrat « triplan retraite », souscrit le 27 septembre 1991, est valide et qu’elle doit trouver à s’appliquer,
en conséquence, condamne Y Z à restituer à la société X assurance vie la somme de 47'116,70 €, indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2012, ces intérêts étant capitalisés à compter du 29 mars 2013, en application de l’article 1154 du Code civil,
déboute la société X assurance vie de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
condamne Y Z à payer à la société X assurance vie la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Y Z relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 octobre 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 06 janvier 2016, Y Z conclut à l’infirmation du jugement entrepris. La société X assurance vie doit être déboutée de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2016, la société X assurance vie conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à laquelle il doit être fait droit. L’appelant doit en outre être condamné à lui payer la somme de 2500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2007.
SUR CE
Le premier juge a précisément et exactement répondu, par moyens adoptés, à l’argument tiré par Y Z de la confusion affectant les numéros inscrits sur le contrat initial et sur la demande de modification de la clause bénéficiaire, en faisant la distinction entre le numéro 30131200300 figurant sur le contrat initial et correspondant aux coordonnées du compte bancaire approvisionnant par prélèvement le contrat d’assurance et le numéro 57902501 figurant à la fois sur le contrat initial et sur la demande de modification du XXX, à la rubrique « numéro de client » attribué par la société X. S’agissant d’un numéro administratif sans incidence sur la validité de la clause litigieuse, le tribunal a justement considéré qu’il importait peu qu’il ne soit pas de la main de Renée Z. C’est à bon droit également que le premier juge a observé que le compte bancaire de l’intéressée a par la suite reçu un nouveau numéro, à savoir le N° 16279700300 clé 95, se retrouvant sur tous les courriers d’information annuelle, régulièrement envoyés par la société X, de 2004 à 2010, à sa cliente. Le fait que ce numéro ait été barré puis validé par la mention « OK » figurant en marche de la modification effectuée le XXX est là encore sans effet sur la validité de la clause querellée.
Renée Z a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société X le 27 septembre 1991, comportant la clause suivante : « Les capitaux dus par X devront être versés au profit de Monsieur Z Y ».
Par la suite, le XXX elle a rempli une demande de modification de la clause bénéficiaire, qu’elle a datée et signée, désignant comme bénéficiaire, en cas de décès : « mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants vivants ou représentés et, à défaut mes héritiers ».
Le 1er juillet 1999, la société X a envoyé à Renée Z un avenant au contrat stipulant le changement de bénéficiaire, que celle-ci n’a pas contesté.
Le nouveau libellé de la clause bénéficiaire procède ainsi sans conteste de la volonté certaine et non équivoque de Renée Z de modifier l’identité du bénéficiaire du contrat, étant observé que l’absence de la mention « lu et approuvé » sur la demande de modification n’affecte en rien sa validité.
La présente situation créée par l’erreur initiale commise par la société X dans le versement du capital effectué à tort entre les mains de Y Z ne justifie pas l’octroi au profit de celle-ci de dommages et intérêts destinés à sanctionner le refus de restituer de l’appelant.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X, la cour considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Y Z à payer à la société X assurance vie la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la société X assurance vie de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
Déboute la société X assurance vie de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Y Z aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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