Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 18/08071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°363
N° RG 18/08071 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMA7
SARL MALHERBE BRETAGNE
C/
M. B A
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Y BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2021
devant Monsieur Y BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL MALHERBE BRETAGNE prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Charlène RETOUT substituant à l’audience Me Xavier MORICE, Avocats plaidants du Barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur B A
né le […] à […]
demeurant Kerlis
[…]
Représenté par Me Stéphanie BAHOLET substituant à l’audience Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, Avocats au Barreau de VANNES
M. B A a été engagé en qualité de chauffeur routier par la Société des Transports LE GAL le 27 juin 1997 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 02 novembre 1998, coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective des Transports Routiers.
Suite à une liquidation judiciaire, la Société des Transports LE GAL a été reprise par la SARL MALHERBE BRETAGNE au mois de décembre 2010. Le contrat de travail de M. A a été transféré au repreneur, suivant un avenant finalisé et signé le 02 février 2011.
Les 19 janvier 2010 et 23 avril 2013, M. A a été victime de malaises ayant entraîné un traumatisme crânien (le premier sur son temps de travail). Le premier incident a été reconnu en accident du travail par la CPAM .
Le 20 septembre 2013, après expertise, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge de l’accident du 23 avril 2013 au profit de la législation relative aux risques professionnels.
Le 24 février 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. A 'Inapte temporaire', en indiquant une 'inaptitude à la conduite à prévoir', et précisant d’envisager un reclassement sur 'un poste n’imposant pas de contrainte de conduite professionnelle en PL ou VL'. L’inaptitude définitive a été confirmée le 18 mars 2014.
Dans le cadre du reclassement, la societé MALHERBE BRETAGNE a proposé à M. A un poste d’agent d’exploitation palettes, sur le site de ROTS dans le Calvados, poste refusé par l’intéressé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2014, M. A a été convoqué à
un entretien préalable fixé au 10 juin 2014, suite auquel il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassernent par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2014.
Le 29 juillet 2014, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
' Dire que l’inaptitude est consécutive à son accident du travail survenu le 23 avril 2013,
' Condamner la société MALHERBE BRETAGNE à lui payer les sommes suivantes :
— 4.860,34 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 486,07 ' au titre des congés payés afférents,
— 10.704,46 ' à titre d’indemnité spécifique de licenciement,
— 28.420 ' à titre d’indemnité forfaitaire prévue compte tenu de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations en matière de reclassement,
— 4.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a rejeté les demandes de M. A tendant à la reconnaissance d’accident du travail pour les faits du 23 avril 2013.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et reconnu que l’accident dont M. A a été victime le 23 avril 2013 était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Constaté le manquement de la société MALHERBE BRETAGNE à son obligation de reclassement,
' Dit que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A les sommes suivantes :
— 4.860,34 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 486,07 ' au titre des congés payés afférents,
— 10.704,46 ' à titre d’indemnité spécifique de licenciement,
— 28.420 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
' Condamné la société MALHERBE BRETAGNE aux entiers dépens.
La société MALHERBE BRETAGNE a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2018.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2019, suivant lesquelles la société MALHERBE BRETAGNE demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A diverses sommes,
' Débouter M. A de l’intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
Y ajoutant,
' Condamner M. A à verser à la société MALHERBE BRETAGNE une indemnité d’un montant 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, suivant lesquelles M. A demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A diverses sommes,
A défaut, si l’inaptitude devait être considérée comme d’origine non professionnelle,
' Condamner la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A les sommes suivantes :
— 4.860, 74 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 486,07 ' au titre des congés payés afférents,
— 10 704,46 ' au titre de l’indemnité spécifique de licenciement
— 28.420 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
' Condamner la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A la somme de 4.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Pour infirmation, l’employeur fait valoir en substance qu’au jour du licenciement le 16 juin 2014, il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de sa revendication comme telle par le salarié. Il ajoute que la décision de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel de Rennes du 13 septembre 2017 ne lui est pas opposable.
M. A rétorque que la société MALHERBE BRETAGNE fait preuve d’une particulière mauvaise foi ; qu’elle a elle-même déclaré à la Caisse l’accident du travail ; qu’elle a été appelé à la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les arrêts de travail de M. A étaient des arrêts de travail établis en cas d’accident du travail et qu’enfin que le précédent accident de M. A en 2010, reconnu comme accident du travail par la Caisse, constituait un précédent allant dans le sens d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Suivant les articles L.1226-10 et L1226-15 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L’article L1226-15 du même code dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au
salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l’existence de ce lien de causalité.
En l’espèce, M. A a été placé en arrêt de travail du 7 mai 2013 lequel a été prolongé plusieurs fois.
A l’issue de la première visite médicale de reprise du 24 février 2014, le médecin du travail a noté ' inapte temporaire, inaptitude à la conduite à prévoir (poids lourd ou VL dans le cadre de la conduite professionnelle)'. Puis le 18 mars 2014, à l’issue de la seconde visite, le médecin a formulé les mêmes observations. De plus, il sera relevé que dans l’étude du poste de travail de M. A, établi par le docteur X le 24 février 2014 et adressé à la société MALHERBE BRETAGNE, il est mentionné : 'Monsieur A est en arrêt depuis le 23 avril 2013 au titre d’un accident du travail dont la CPAM aurait refusé la reconnaissance après instruction du dossier. Ce point est contesté aujourd’hui par Monsieur A. Dans l’attente des conclusions de la procédure engagée, le médecin du travail n’a pas d’autre choix que de considérer le cadre de la visite de reprise du 24 février 2014 comme une visite de reprise après maladie (…)'.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent qu’au mois de février 2014, la contestation de l’origine professionnelle de l’accident était connue de l’employeur.
Il est en outre établi que le malaise de M. A survenu dans les conditions précédemment décrites, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail de la part de son employeur, de sorte que ce dernier ne peut soutenir sans autrement le démontrer, qu’il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’affection dont souffre M. A, la notification de la décision de rejet de la demande de prise en charge au titre des accidents du travail, étant en toute hypothèse indifférente quant à l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude, compte tenu de l’autonomie entre le droit du travail et celui de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MALHERBE BRETAGNE avait nécessairement connaissance que l’inaptitude de son salarié avait au moins partiellement une origine professionnelle et ce au plus tard au jour de l’entretien préalable fixé au 10 juin 2014.
Dès lors, peu importe que la décision de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel de Rennes en date du 13 septembre 2017, reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident de M. A le 23 avril 2013, soit postérieure au prononcé du licenciement.
M. A est donc bien fondé à solliciter, comme l’a jugé le conseil des prud’hommes, le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle.
Or, M. A a été licencié sans que soit recueilli l’avis préalable des délégués du personnel en violation de l’article L1226-10 du code du travail, sans que la société MALHERBE BRETAGNE ne conteste ce manquement, de telle sorte qu’il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la SARL MALHERBE BRETAGNE aurait dû respecter les dispositions protectrices de l’article L.1226-10 du Code du travail, peu important par ailleurs le respect ou non par l’employeur de l’obligation de rechercher de manière loyale et effective un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte.
Sur le plan indemnitaire, compte tenu d’un salaire de référence s’élevant à 2.430,37 ' brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de paie versés aux débats et d’une ancienneté de 17 ans, la société MALHERBE BRETAGNE sera condamnée à verser à M. A 4.860,74 ' à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ce chef.
En revanche, il sera rappelé qu’en cas d’inaptitude professionnelle, l’indemnité compensatrice prévue par L.1226-14 précité est une indemnité spécifique qui n’est pas une indemnité compensatrice de préavis, elle n’ouvre donc pas droit à congés payés. Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé de ce chef.
L’indemnité légale de licenciement se chiffre à la somme de 10.666,59 ' [(2430,37 / 5) x 17 + (2430,37 x 2,5) x 7). Au titre de l’indemnité spécifique prévue à l’article L. 1226-14 précité, la société MALHERBE BRETAGNE devra à M. A la somme de 21.333,18 ' (soit 10 666,59 ' x 2), dont il faut déduire la somme déjà perçue à titre d’indemnité de licenciement, soit 21.333,18 – 10.628,72 = 10.704,46 '. Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Enfin, au titre de l’indemnité due en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires en application de l’article L. 1226-15 alinéa 3 précité, la société MALHERBE BRETAGNE devra à M. A, dans la limite de la demande du salarié, la somme de 28.420'. Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et les dépens
La société MALHERBE BRETAGNE sera condamnée au entiers dépens et devra verser à M. A la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société MALHERBE BRETAGNE à payer à M. A la somme de 486,07 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute M. A de sa demande de condamnation de la société MALHERBE BRETAGNE au titre des congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant
Condamne la SARL MALHERBE BRETAGNE à payer à M. B A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ;
Condamne la SARL MALHERBE BRETAGNE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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