Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 20/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2020, N° 20/00486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 novembre 2020
N° RG 20/00742 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNBI
— BM- Arrêt n° 350
D Z, Y E J Z / H X, F G épouse X
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juin 2020, enregistrée sous le n° 20/00486
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D Z
[…]
[…]
et
M. Y E J Z
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître BLAIZIN suppléant Maître Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. H X
et Mme F G épouse X
[…]
[…]
Représentés par Maître Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
et plaidant par Maître LEFEBVRE de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur H X et Madame F G épouse X ont conclu le 06 novembre 2017 avec Messieurs Y et D Z, propriétaires indivis dans le cadre d’une succession d’une maison située […], un 'avant contrat’ portant engagement ferme des époux X d’acquérir cette maison au prix de 174.000 euros sous condition suspensive de la bonne finition de la vente de leur résidence située à Poussan.
Par contrat en date du 13 décembre 2017, Messieurs Y et D Z ont donné à bail aux époux X cette même maison et son terrain attenant cadastré section BD numéro 553 à compter du 24 décembre 2017 dans l’attente de la réalisation de l’acte authentique de vente de cet ensemble immobilier, les loyers versés étant séquestrés pour venir ensuite en déduction du prix de vente.
Par acte en date du 23 décembre 2017, les époux X ont régularisé un compromis de vente portant sur le même ensemble cadastré section BD n° 127 et 553 au prix de 174.000 euros et signé par Monsieur D Z, ès-qualités de 'porte-fort de l’indivision Z'. Cet acte prévoyait à nouveau la condition suspensive de la réalisation de la vente de la maison de Poussan et y ajoutait la réalisation de la succession Z en cours chez un notaire d’Ussel (19).
Monsieur H X a conclu le 2 janvier 2018 avec Messieurs Z, sous la signature de Monsieur D Z, un 'contrat de conservation’ concernant la villa sise […], cadastrée sur cette commune section BD numéro 131 et dépendant de l’indivision successorale Z.
Par acte en date du 9 mai 2018, la Société Civile Immobilière (SCI) ANSY, société familiale en cours de constitution et dont les époux X devaient être les gérants, a régularisé un compromis de vente avec Messieurs Y et D Z concernant la maison et sa piscine situées au […] cadastrée section BD numéro 131 pour le prix de 178.000 €. La réitération authentique devait être reçue par Maître A, notaire de la succession Z.
Le 03 juin 2018 les époux X ont émis deux chèques pour un total de 87.000 euros à l’ordre de M. Z qui ont été débités le 08 juin 2018.
Par acte en date du 09 juin 2018, une 'promesse d’achat et de vente’ concernant la maison et le terrain situés […] a été conclue entre la SCI ANSY, en formation et représentée par les époux X, et Messieurs Y et D Z, toujours au prix de 174.000 euros, étant précisé qu’était substitué à Maître A, pour la réitération de la vente en la forme authentique, Maître SPINELLI, notaire à SETE (34).
L’acte précisait également que l’acquéreur versait un acompte de 87.000 euros directement aux vendeurs et hors comptabilité du notaire.
A la suite d’échanges entre les parties concernant la possibilité pour les époux X d’acquérir la maison du 48b avenue de la Gare cadastrée section BD numéro 131 en lieu et place de celle du 48, cadastrée section BD numéro127, ces derniers ont remis à Monsieur D Z le 21 juin 2018 un courrier manifestant leur volonté de résilier au 30 juillet 2018 le bail conclu le 13 décembre 2017 sur la maison du 48 et une autre concernant la rétractation de la promesse d’achat de ce même immeuble au bénéfice de la SCI ANSY conclue le 9 juin 2018 et réclamant dans le même temps le remboursement de l’acompte de 87.000 euros versée lors de la signature de ce contrat.
Par courrier en date du 28 juin 2018, les époux X ont indiqué, au vu du refus de leur proposition d’acquisition de la maison situé 48b avenue de la gare pour la somme de 170.000 euros, accepter le prix de 178.000 euros.
Les époux X ont quitté les lieux loués au […] le 31 juillet 2018 sans que les discussions entre les parties n’aient pu aboutir.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2019, les époux X ont obtenu l’autorisation du juge de l’exécution pour faire pratiquer, à l’encontre des consorts Z, une saisie conservatoire sur les sommes détenues pour leur compte par la SCP B et C pour garantie de la somme de 87.000 euros. La saisie a été signifiée à la SCP de notaires par acte du 25 avril 2019 et dénoncée aux époux X le 26 avril 2019.
Par acte en date du 28 mai 2019, Messieurs D et Y Z ont assigné Monsieur H X et Madame F G épouse X devant le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la nullité et en tout état de cause la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
' – DIT n’y avoir lieu à nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 4 avril 2019 au profit de M. H X et Mme F G épouse X,
- DIT n’y avoir lieu à rapporter cette ordonnance,
- DÉBOUTE en conséquence Mrs D et Y Z de leur demande de main levée de la saisie conservatoire pratiquée à leur encontre le 25 avril 2019 entre les mains de la SCP notariale B-C,
- CONDAMNE Mrs D et Y Z in solidum à payer à M. H X et Mme F G épouse X la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 24 juin 2020, Messieurs Y et D Z ont interjeté appel total de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 septembre 2020, Messieurs Y et D Z demandent à la cour de :
' – Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND le 16 juin 2020 ;
Et par voie de conséquence,
IN LIMINE LITIS et A TITRE PRINCIPAL
- Constater que les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
Et par voie de conséquence,
- Prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 4 avril 2019, par le Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND.
A SUBSIDIAIRE
- Constater que les conditions nécessaires à la demande d’une mesure conservatoire n’étaient pas réunies,
Et par voie de conséquence,
- Juger que la requête des époux X est infondée.
[…] :
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances de Monsieur D Z, né le […] à SAINT-OUEN (93400) et de Monsieur Y, E, J Z, né le […] à SAINT-OUEN (93400), pratiquée entre les mains de l’étude notariale SCP B-C, sis […], au profit de : Monsieur H X, né le […] à […]) et de Madame F G épouse X, née le […] à […], domiciliés ensemble sis […],
- Condamner les époux X solidairement à payer et porter aux consorts Z la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance, et 2.000 €, sur le même fondement en cause d’appel, soit au total la somme de 4.000 €.
- Condamner les époux X solidairement aux entiers dépens.'
Messieurs Y et D Z font valoir que si l’ordonnance indique le montant des sommes garanties, elle ne précise pas les biens sur lesquelles cette mesure conservatoire porte. Au surplus, cette ordonnance n’est pas motivée. Elle est donc nulle.
A titre subsidiaire, ils indiquent que les époux X ne justifient pas détenir une créance qui parait fondée dans son principe alors que l’acompte peut être conservé en guise de dommages et intérêts, et ne démontrent pas des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par conclusions déposées par voie électronique le 02 septembre 2020, Monsieur H X et Madame F G épouse X demandent à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du 16/06/2020 en toutes ses dispositions
- CONSTATANT que la saisie conservatoire est autorisée entre les mains de Maître C pour les sommes ou valeurs que l’Etude pourrait détenir pour le compte de Monsieur D Z Monsieur Y Z
- CONSTATANT que la désignation des sommes que l’Etude de Notaire pourrait détenir pour le compte de Messieurs Z est suffisamment précise
- DIRE ET JUGER que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire est suffisamment précise au regard des dispositions de l’article R511-4 du CPCE
-DEBOUTER les consorts Z de leur demande de nullité de l’ordonnance du 04/04/2019,
- CONSTATANT les explications des frères Z sur la propriété des parcelles de […]
- DIRE ET JUGER que la créance des époux X paraît fondée en son principe
- CONSTATANT l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
- VALIDER la saisie conservatoire de créance
- DEBOUTER les consorts Z de leur demande de mainlevée
Y AJOUTANT
- CONDAMNER solidairement Monsieur D Z et Monsieur Y Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Monsieur H X et Madame F G épouse X exposent que la seule exigence des textes est de désigner les valeurs saisies de façon suffisamment précise pour la compréhension du tiers saisi et pour la possibilité de la mise en oeuvre de la saisie, soit en l’espèce Maître A en charge de la succession Z de considérer toutes les sommes qui pourraient revenir à Y ou D Z transitant par l’Etude, sans nécessité de rapport avec la parcelle BD127 ou BD131.
Ils ajoutent que les consorts Z n’étant pas propriétaires des villas de Saint Pargoire, ils ne pouvaient dès lors inscrire une hypothèque sur ces biens. Ils n’offrent aucune garantie sérieuse de restitution de ces fonds, ni même ne proposent une consignation ou autre solution intermédiaire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nullité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 495 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
La jurisprudence constante énonce que l’ordonnance qui, visant la requête, en adopte les motifs satisfait à l’article 495 (Civ.1re, 24 octobre 1978, n° 77-11.513). Elle précise que le juge qui autorise une mesure conservatoire par l’adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée (Civ. 2e 10 juillet 2003 n°01-15.874).
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 04 avril 2019 visait la requête parfaitement motivée de Monsieur H X et Madame F G épouse X qui demandaient, pour garantir leur créance de 87.000 euros, la saisie sur les sommes ou valeurs que l’Etude B-C pourrait détenir pour le compte de Monsieur D K Z et Monsieur Y J Z.
Cette motivation répond aux dispositions des articles 495 du code de procédure civile et R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité.
Sur la main levée de la saisie conservatoire :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, les consorts Z indiquent que la créance n’est pas fondée dans son principe car l’acompte d’un montant de 87.000 euros versé par les époux X lors de la signature du compromis de vente sous seing privé le 09 juin 2018 portant sur l’habitation située […], peut être conservé par les vendeurs à
titre de dommages et intérêts.
Or, des écritures des consorts Z, il ressort que ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par actes en date des 06, 07, 11 et 13 mars 2019 afin de revendiquer leur droit de propriété, notamment sur la parcelle cadastrée section BD numéro 127. Dans leurs assignations devant le tribunal de grande instance de Montpellier, il indiquent avoir appris ne pas être propriétaires de la parcelle litigieuse que le 11 août 2017, ce qui signifie qu’à la date du 09 juin 2018, ils savaient n’être pas propriétaires de l’habitation pour laquelle les époux X ont versé la somme de 87.000 euros à titre d’acompte.
Les époux X ont adressé aux consorts Z les 27 juillet et 02 août 2018 des mises en demeure d’avoir à restituer la somme de 87.000 euros, mises en demeure restées vaines.
Dès lors qu’à la date du 09 juin 2018, les consorts Z n’apparaissent pas propriétaires de la maison objet du compromis, ils n’ont aucun titre pour retenir la somme de 87.000 euros qui ne peut constituer un acompte. Les mises en demeure d’avoir à rembourser la somme étant restées vaines, la créance parait menacée dans son recouvrement.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Messieurs Y et D Z à verser à Monsieur H X et Madame F G épouse X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y et D Z seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Condamne Messieurs Y et D Z à verser à Monsieur H X et Madame F G épouse X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Messieurs Y et D Z aux dépens.
Le greffier Le président
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