Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 mars 2017, n° 16/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/04022
C, X
C/
Z, SCI A, SAS G
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2017 DEMANDEURS AU CONTREDIT DE COMPÉTENCE :
Madame B C épouse X
XXX
57850 Y
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me DIETRICH substituant Me SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur I-J X
XXX
57850 Y
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me DIETRICH substituant Me SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU CONTREDIT DE COMPÉTENCE :
Monsieur F H Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant SCI A représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
SAS G représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame D E
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
M. I-J X et Mme B C, son épouse, exploitent à Y un fonds de commerce d’hôtel restaurant sous l’enseigne ' Hôtel -Restaurant du Rocher’ dans des locaux qui leur appartiennent.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015, M. et Mme X ont consenti à M. F Z avec possibilité de substitution par une personne morale créée par lui, une promesse synallagmatique de vente portant à la fois sur le fonds de commerce et l’immeuble dans lequel il est exploité, la vente au prix de 300 000 euros devant être réitérée devant notaire avant le 1er mars 2016. La condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur était stipulée au contrat qui prévoyait en outre qu’en cas de sinistre rendant l’immeuble impropre à sa destination, l’acquéreur pouvait, à son choix, renoncer à la vente ou poursuivre l’acquisition et se voir attribuer la totalité des indemnités d’assurance à percevoir, le vendeur s’engageant à le subroger dans tous ses droits au titre de la police d’assurance couvrant l’immeuble.
L’immeuble a été partiellement détruit par incendie le 30 novembre 2015. Les vendeurs refusant de régulariser la vente, le notaire chargé d’instrumenter a dressé un procès-verbal de carence du 29 février 2016.
Par assignation à jour fixe du 10 mai 2016, M. Z, la SCI A et la SAS G, sociétés gérées par M. Z devant se substituer à lui pour l’acquisition du bien immobilier pour l’une et pour celle du fonds de commerce pour l’autre, ont fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Metz pour faire constater judiciairement la vente et en voir ordonner la publication.
M. et Mme X ont soulevé une exception d’incompétence en revendiquant la compétence de la chambre commerciale du tribunal en raison de la nature commerciale de la promesse de vente du fonds de commerce .
Ils ont également demandé à la juridiction de droit commun de se dessaisir au profit de la juridiction commerciale sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile pour connexité de la demande avec leur propre demande introduite en février 2015 devant la chambre commerciale à l’encontre de M. Z pour faire dire et juger qu’en l’absence de transfert de propriété des biens immobiliers objets de la promesse de vente litigieuse, ce dernier était dépourvu de droit et de qualité à revendiquer le bénéfice des indemnités d’assurances à venir au titre de la police multirisque professionnelle à garantie multiples.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a rejeté l’exception d’incompétence et l’exception de connexité et enjoint aux défendeurs de conclure pour l’audience qu’il fixait.
Retenant que la promesse de vente litigieuse portait à la fois sur l’immeuble et le fonds de commerce, le tribunal a considéré que l’article R 211-4, 5°, du code de l’organisation judiciaire attribuait compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions réelles immobilières et que M. Z n’avait pas la qualité de commerçant. Il a encore indiqué que la cession du fonds de commerce relevait en revanche de la compétence de la juridiction commerciale, juridiction d’exception.
Faisant application des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que le tribunal de grande instance avait compétence pour connaître de l’ensemble du litige, la vente du fonds de commerce n’étant pas de la compétence exclusive de la juridiction commerciale et celle-ci ne pouvant connaître que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution.
Le tribunal a en outre considéré que l’exception de connexité ne pouvait profiter qu’à la juridiction à compétence générale.
M. et Mme X ont formé contredit contre le jugement par acte remis au greffe du tribunal de grande instance le 28 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de contredit du 28 octobre 2016 soutenu oralement à l’audience des débats sauf en ce qui concerne l’exception de connexité que le conseil des demandeurs a renoncé à soulever devant la cour, M. et Mme X demandent à la cour de déclarer incompétente rationae materiae la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz au profit de la chambre commerciale. Ils réclament en outre la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la vente d’un fonds de commerce est un acte commercial par nature. Il importe peu que M. Z ne soit pas commerçant dès lors qu’il résulte de l’article L 721-3 du code de commerce qu’un acte accompli par un non commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce.
La compétence de la juridiction commerciale doit être retenue, l’immeuble n’ayant été acquis que pour permettre l’exploitation du fonds de commerce.
Il y a identité de cause et quasi identité d’objet et de parties entre les actions introduites devant les deux juridictions . Les demandes doivent être instruites et jugées ensemble.
L’exploitation du fonds de commerce est la cause et non l’accessoire de la vente de l’immeuble.
En tout état de cause, les juges du tribunal de grande instance ne pouvaient s’attribuer une compétence sur l’ensemble de la demande en méconnaissance de la commercialité.
Par écritures du 26 janvier 2017 soutenue oralement devant la cour, M. Z, la SCI A et la SAS G sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Metz, le rejet de l’exception de connexité ainsi que la condamnation des demandeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils requièrent en outre la condamnation des demandeurs à une amende civile de 3000 euros.
Ils exposent que :
— s’agissant d’un acte mixte, la compétence générale du tribunal de grande instance doit être retenue. La cession du fonds de commerce est l’accessoire qui suit le principal qui est la vente immobilière notamment au regard des prix de vente respectifs, de sorte que la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de cession immobilière doit être retenue.
— M. Z n’a pas la qualité de commerçant.
— les époux X ont agi de manière dilatoire et opposé une résistance abusive à la demande. Ils ont retardé les travaux de remise en état des lieux et la compagnie d’assurance entend décompter de l’indemnisation à venir la location du matériel mis en place pour assurer le clos de l’immeuble. Les époux X ont été assignés à jour fixe mais se sont abstenu de conclure pour la date fixée.
— la cour d’appel saisie d’un contredit ne peut statuer sur l’exception de litispendance. Elle ne peut bénéficier qu’à la juridiction ayant compétence générale.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contredit
L’article R. 211-4, 5°, du code de l’organisation judiciaire instaure la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître des actions immobilières pétitoires et possessoires.
En l’espèce la demande de M. Z et des sociétés A et G, de voir constater judiciairement la vente notamment de l’immeuble litigieux au profit de la SCI A, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Metz par application du texte précité.
L’acte de promesse de vente du 13 novembre 2015 porte non seulement sur l’immeuble mais également sur le fonds de commerce d’hôtel restaurant qui est exercé dans ses murs. La vente d’un fonds de commerce, acte de commerce, ressortit à la compétence de la juridiction commerciale.
Les cessions de l’immeuble et du fonds de commerce ont été conclus dans le même acte de promesse de ventes de sorte que le litige qui a trait à la validité de cet acte ne peut être scindé au regard de son objet et doit être tranché par une seule juridiction. Cette indivisibilité du litige conduit à en confier l’examen au tribunal de grande instance qui a compétence exclusive pour statuer en matière de droits réels immobiliers et qui possède la plénitude de juridiction et non pas à la chambre commerciale de ce tribunal, juridiction d’exception, dont la compétence d’attribution en matière de cession de fonds de commerce n’est pas exclusive.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le contredit de compétence.
Sur les demandes fondées sur l’article 88 du code de procédure civile
Le caractère abusif ou dilatoire du contredit ne peut se déduire de l’insuccès de cette voie de recours.
Le retard dans les travaux de reconstruction de l’immeuble sinistré du fait du contentieux en cours allégué par les défendeurs au contredit, la circonstance que le premier juge a été saisi sur assignation à jour fixe et que l’affaire n’a pas été jugée à l’audience fixée, ne sont pas des éléments qui puissent interdire à une partie d’exercer son droit de se défendre en soulevant une exception d’incompétence et en formant contredit contre une décision la rejetant. De plus les fautes éventuelles commises par une des parties dans la conduite de la procédure intéressant le litige au fond, ne sauraient être sanctionnées dans le cadre de l’examen du contredit qui touche à la seule question de la compétence.
Faute pour les défendeurs de démontrer l’abus commis par les époux X en formant contredit contre une décision qu’ils estiment contraire à leurs intérêts, leurs demandes, fondées sur l’article 88 du code de procédure civile, de condamnation de ces derniers à paiement de dommages et intérêts et d’une amende civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— rejette le contredit de compétence,
— renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Metz statuant en matière civile, – condamne M. I-J X et Mme B C épouse X à payer à M. F Z, la SCI A et la SAS G la somme totale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne M. I-J X et Mme B C épouse X aux dépens afférents à la procédure de contredit.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 30 Mars 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame E, Greffier, et signé par eux.
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