Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 janv. 2019, n° 16/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LTP - LA TOLERIE ARMORICAINE c/ SA CIBETANCHE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°4/2019
N° RG 16/02750
N° Portalis DBVL-V-B7A-M4DA
AG / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Présidente,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI LTP – LA TOLERIE ARMORICAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA CIBETANCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WURTZ, Plaidant, avocat au barreau de TROYES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI L.T.P.- la Tôlerie armoricaine, maître d’ouvrage a confié à la SA Cibétanche des travaux de couverture bardage d’un montant de 410 000 € HT dans le cadre de l’extension d’un bâtiment à Treillières (44 110).
Le chantier a été réceptionné le 19 octobre 2012.
Déplorant l’apparition de désordres avant réception sur les enrobés, la SCI L.T.P. a retenu la somme de 37 924,46 euros TTC sur la facture des travaux de la société Cibétanche.
Sur assignation délivrée le 17 février 2015 par la société Cibétanche à la SCI L.T.P., le tribunal de grande instance de Nantes, par jugement du 11 février 2016, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la SCI L.T.P. , a :
« Condamné la SCI L.T.P. à payer a la SA Cibétanche la somme de 37 924,46 euros TTC avec intérêts au taux légal a compter du 17 février 2015,
Condamné la SCI L.T.P. à payer à la SA Cibétanche E la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCI L.T.P. à payer les entiers dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Débouté la SA Cibétanche de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 avril 2016, la société L.T.P. – La Tôlerie armoricaine a interjeté appel de ce
jugement.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2016, M. le premier président de la cour d’appel, saisi par la société LTP, d’une demande de suspension de l’exécution provisoire a ordonné la consignation, entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats, des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement déféré.
Les parties ont conclu et la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juillet 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2018, la SCI LTP-La tôlerie armoricaine demande à la cour de :
« Réformer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris du 11 février 2016 ;
Dire et juger qu’au regard des pièces produites, la somme en jeu au principal n’est pas de 37 924,46 euros, mais de 37 927,44 euros ;
A titre principal,
Dire et juger que la demande de paiement par la société Cibétanche de la somme de 37.924,46 € comme de la somme de 37.924,44 € est irrecevable comme étant prescrite ;
Débouter la société Cibétanche de ladite demande de paiement ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse
Dire et juger que la demande de paiement par la société Cibétanche de la somme de 37.924,46€ comme de la somme de 37.927,44€ est infondée ;
Débouter la société Cibétanche de ladite demande de paiement ;
En tant que de besoin, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ou subsidiairement 1147 ancien du même Code, applicable aux faits de la cause, dire et juger que la société Cibétanche (qui admet sa responsabilité en proposant de verser une indemnité 1.500,00 €) est redevable à l’égard de la société LTP de la somme de 37.924,44 €. et la condamner si nécessaire à somme correspondant à 92,02 % du coût de reprise des enrobés suivant devis de la société SAUVAGER TP du 31 juillet 2012, travaux de reprise que l’exécution défectueuse de ses prestations par la société Cibétanche a rendu nécessaires ;
Dire et juger que cette somme de 37.924,44 € a été justement réglée par retenue sur la situation de paiement de la société Cibétanche et que les comptes entre les parties sont apurés ;
En tant que de besoin, ordonner au visa des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation entre la somme de 37.927,44 € dont la société Cibétanche s’estime débitrice au titre de son marché avec la somme de 37.924,44 € dont la société LTP s’estime débitrice au titre des préjudices subis du fait de l’exécution défectueuse de ses prestations par la société Cibétanche;
En tout état de cause,
Ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 40 395,16 €. (37.924,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015 et la somme de 2 000,00 €) consignée par la société LTP entre les mains de Monsieur le Bâtonnier en exécution de l’ordonnance du 24 mai 2016 ;
Condamner la société Cibétanche à verser à la SCI LTP une somme de 3.500,00 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction, pour les seconds, au profit de la SCP (GAUVAIN DEMIDOFF) par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Au soutien de ses prétentions, la société L.T.P. fait essentiellement valoir :
liminairement, que c’est par erreur qu’elle n’a pas comparu en première instance,
sur la prescription, qu’elle a bien la qualité de consommateur au sens des dispositions L.137-2 du code de la consommation de sorte qu’elle est fondée à opposer à la société Cibétanche la prescription de deux ans prévue par l’article précité, laquelle a couru à compter du 6 juillet 2012 date de la contestation de l’intimée, l’assignation lui ayant été délivrée le 17 février 2015,
sur le fond,
que la société Cibétanche a reconnu la créance litigieuse qu’elle a porté à son décompte général définitif du 31 octobre 2013 et que les pièces versées aux débats établissent suffisamment sa responsabilité dans les désordres subis par les enrobés en cours de chantier. La retenue dont la société Cibétanche demande le paiement a été déduite de son DGD du 31 octobre 2013,
que l’architecte lui a imputé 92,02% des reprises des désordres qui lui sont imputables et non contestables,
que la preuve des dégradations repose sur deux constats d’huissier, les échanges de courriers ou courriels en mars avril 2012 et les compte-rendus de chantier,
que la décision du tribunal a été prise en considération du second DGD établi par la société Cibétanche en 2014, contesté par la société L.T.P.
***
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2018, la SAS Cibétanche demande à la cour de :
« Débouter la SCI L.T.P. de son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Donner acte a la SAS Cibétanche que dans un esprit de conciliation, elle propose de verser une somme de 1 500 € TTC au titre du nettoyage de la tache due à la fuite d’essence.
Condamner la SCI L.T.P. à payer a la SA Cibétanche la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du CPC et en tous les dépens."
La société Cibétanche fait essentiellement valoir :
sur la prescription, que les dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux personnes physiques,
sur le fond, que,
la retenue figurant au DGD de 2013 est « provisoire », la société signifiant son refus d’en reconnaître
le bien fondé,
seul un brossage des enrobés était nécessaire et la retenue opérée par l’architecte est infondée tant en son quantum qu’en la proportion de responsabilité retenue,
la preuve de la dégradation des enrobés par sa sous-traitante n’est pas rapportée, ce qu’admet la société L.T.P. aux termes du rapport d’expertise réalisée à son contradictoire, sauf pour une tache en reprise de laquelle la société Cibétanche offre de régler la somme de 1 500 euros
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande en paiement de la société Cibétanche,
Il est constant que la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation, devenu article L.218-2 du même code, n’est applicable qu’aux personnes physiques (Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n°15/17702) et pour les actions n’entrant pas dans le cadre de leur activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
C’est à juste titre que le premier juge, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil et des pièces produites a considéré que la société Cibétanche établissait la réalité de sa créance et condamné la société LTP au paiement du solde du marché.
Celle-ci en effet ne conteste ni l’étendue du marché tel qu’il résulte de l’ordre de service n°1 en date du 18 novembre 2011, ni son montant et pas davantage la qualité des prestations réalisées par la société Cibétanche, le désaccord des parties portant en effet sur les désordres affectant le bitume alentour du bâtiment objet des travaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, la réduction du montant de la condamnation principale d’un montant de 3,02 euros sollicitée par la société LTP n’étant justifiée par aucun élément objectif.
Demande d’indemnisation des désordres d’enrobé par la société LTP :
Le constat dressé par l’huissier de justice le 26 mars 2012, de plusieurs taches d’hydrocarbures de dimension importante sur le bitume, dont la plus grande sous une nacelle de chantier, établit suffisamment la matérialité des désordres que déplore la société LTP.
Leur existence n’a pas été formellement contredite par l’expert mandaté par la société GAN, assureur de la société Cibétanche, lors de la réunion contradictoire du 17 juillet 2012.
Il n’est pas plus contesté que les dégradations de l’enrobé déplorées par la société LTP sont apparues en cours de chantier de sorte qu’elles relèvent de la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues, à charge pour la société LTP de rapporter la preuve d’une faute à l’origine des dommages qu’elle allègue. L’obligation de résultat qui pèse en effet sur les locateurs d’ouvrage avant réception n’est applicable qu’aux prestations contractuellement convenues, ce qui n’est pas le cas de dommages commis à l’occasion de leur exécution.
Si la société Cibétanche ne conteste pas sa responsabilité dans l’apparition des taches provoquées par la fuite de carburant d’une nacelle de chantier utilisée par son sous-traitant, elle soutient cependant,
sur la base des conclusions de l’expert mandaté par son assureur, qu’un brossage associé à l’application de produits nettoyants spécifiques en constituerait une reprise suffisante.
Pour justifier sa demande de reprise intégrale de l’enrobé (1225m²), la société LTP invoque un phénomène de ramollissement et de désagrégation du bitume sous l’effet du gasoil sans toutefois en démontrer ni la réalité, ni en quoi il imposerait la reprise intégrale de l’enrobé.
En effet, la lettre adressée à la société Cibétanche par le maître d''uvre, le 6 juillet 2012 se limite à répartir entre les deux entreprises concernées, le montant des travaux de reprise de voirie chiffrés suivant un devis de la société Sauvager TP, établi unilatéralement à la demande du maître d’ouvrage.
Les compte-rendus de chantier versés aux débats ne comportent aucune précision sur l’étendue des conséquences matérielles de ces fuites et la nature des reprises nécessaires.
Les attestations des entreprises intervenues sur le chantier, versées aux débats par la société LTP, n’apportent aucun élément démontrant la nécessité d’une réfection intégrale de l’enrobé.
La société LTP n’est pas fondée à soutenir que l’établissement du décompte général définitif du 31 octobre 2013 vaudrait engagement contractuel de la société Cibétanche de reprise des enrobés la voirie, dans la mesure où la « retenue pour enrobée » y figure avec la mention « provisoire », et n’est corroborée par aucune acceptation objective et non équivoque des modalités et du coût de ces travaux, qu’elle a en revanche formellement contestés par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 septembre et 2 novembre 2012, puis dans sa mise en demeure du 18 novembre 2014.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’imputer à la société Cibétanche ou à son sous-traitant, les autres désordres relevés sur le bitume par le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juillet 2012.
Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve suffisante de l’étendue des dommages imputables à la société Cibétanche et du coût des travaux de reprise nécessaire à leur réparation, la demande en paiement de la société LTP est rejetée.
La cour considère comme satisfactoire l’offre de la société Cibétanche. Il lui en sera donné acte. A défaut, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes consignées et d’ordonner la compensation entre les créances respectives.
Sur les dépens et les frais non répétibles,
La société LTP qui succombe en son appel est condamnée à en régler les dépens.
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait droit à la demande formée par la société Cibétanche en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société LTP – La Tôlerie armoricaine de la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DEBOUTE la société LTP ' La Tôlerie armoricaine de sa demande au titre des travaux de reprise de l’enrobé,
DONNE ACTE à la société Cibétanche de son offre de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de nettoyage des taches d’hydrocarbures, et au besoin l’y CONDAMNE,
ORDONNE la compensation des créances et la libération des sommes consignées,
CONDAMNE la SCI LTP- La Tôlerie armoricaine à régler les dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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