Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 10 janvier 2019, n° 16/02750
CA Rennes
Confirmation 10 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la prescription biennale ne s'applique qu'aux personnes physiques, et que la société Cibétanche a établi la réalité de sa créance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de paiement

    La cour a confirmé que la société Cibétanche a établi la réalité de sa créance et que le désaccord portait sur les désordres affectant le bitume, non sur le montant du marché.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour désordres

    La cour a estimé que la SCI L.T.P. n'a pas prouvé la nécessité d'une réfection intégrale de l'enrobé et que la société Cibétanche a reconnu sa responsabilité pour certaines taches.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 10 janv. 2019, n° 16/02750
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/02750
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 10 janvier 2019, n° 16/02750