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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mai 2021, n° 21/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES, S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION EG BAT SE EG BAT, E.U.R.L. EJM, Société LABASTERE 64 |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/02114
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE
du 25 mai 2021
Dossier : N° RG 21/00412 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYRI
Affaire :
X Y-Z
C/
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société LABASTERE 64 S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION EG BAT
- O R D O N N A N C E -
Nous, C D, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de A B, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame X Y-Z
[…]
[…]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […]
[…]
Société LABASTERE 64
[…]
[…]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION EG BAT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
[…]
[…]
INTIMÉES
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant Madame X Y-Z d’une part à la SARL ATELIER D ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO & ASSOCIES, la MAF, la Société LABASTERE 64, la SARL EG BAT et l’ EURL EJM, d’autre part.
Vu la déclaration d’appel formée le 10 février 2021 par le conseil de Madame X Y-Z qui a intimé l’ensemble des défendeurs de première instance ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 12 mars 2021.
Vu la constitution d’avocat de la SARL EG BAT le 17 mars 2021.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 10 mai 2021 demandant à l’appelant de présenter, dans le délai de dix jours, ses observations écrites, au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, relativement au défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 11 mai 2021 demandant à l’appelant de présenter, dans le délai de dix jours, ses observations écrites, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, relativement à l’absence de ses conclusions
d’appelant.
Vu le message RPVA du conseil de l’appelant en date du 12 mai 2021.
SUR CE :
Vu les articles, 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Suivant les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à « peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L’appel a été interjeté le 10 février 2021.
L’avis d’avoir à signifier est en date du 12 mars 2021.
L’appelante disposait donc de délais jusqu’au 12 avril 2021 pour signifier sa déclaration aux intimés non constitués et jusqu’au 10 mai pour déposer ses conclusions.
Elle n’a effectué aucune de ces diligences.
Par conséquent, en application des sanctions prévues par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel formée par Madame X Y-Z doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C D, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 10 février 2021 par le conseil de Madame X Y-Z contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU le 14 décembre 2020 ;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 25 mai 2021
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
A B C D
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