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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 15 juin 2017, n° 16/16637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/16637 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
8e Chambre B
RG N° : 16/16637
Ordonnance n° 2017/M90
M. Z X
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme B X
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
SARL AXIUM CONSTRUCTION
(en liquidation judiciaire)
Représentée par Me Richard MUSCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me E-C Y
agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL AXIUM CONSTRUCTION
désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 05.01.2016
Représenté par Me Richard MUSCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
M. E-C Y
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AXIUM CONSTRUCTION
désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 11.10.2016
Partie intervenante forcée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 juin 2017
Nous, Anne DUBOIS, Magistrat de la Mise en Etat de la 8e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 mai 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Juin 2017, l’ordonnance suivante :
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne Dubois, conseiller de la mise en état de la 8e chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Lydie Bérenguier, greffier, avons rendu ce jour 15 juin 2017, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 31/08/2016 ayant rejeté la créance déclarée par Z et B X,
Vu l’appel interjeté par les époux X le 9/09/2016,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par les appelants le 5/12/2016 tendant, au visa des articles 108, 378, 771 et 914 du code de procédure civile, au sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan relative l’action en paiement qu’ils ont diligentée à l’encontre de la Société Axium Construction et Me Y,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 janvier 2017 à domicile par M.et Mme X à Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Axium Construction mise en liquidation judiciaire par jugement du 11/10/2016 et son absence de constitution en cette qualité.
***
**
SUR CE :
En vertu de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; la déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
En l’espèce, les époux X ont déclaré une créance de 200.000 € en faisant valoir l’abandon du chantier relatif à la construction de leur immeuble confié à l’intimée.
Ils contestent l’ordonnance du juge commissaire du 31/08/2016 qui a rejeté leur créance au motif qu’en l’absence de titre exécutoire, ils ne disposent d’aucune créance certaine, liquide et exigible.
Le 1/09/2016, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner la Société Axium Construction et Maître C Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société à leur payer la somme de 213.622,20 euros en principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Ils considèrent que le résultat de cette action en paiement aura nécessairement une incidence sur l’appréciation par la cour du bien-fondé de la demande d’admission de leur créance au passif de la liquidation de la société intimée puisqu’elle aura pour objet de les titrer de cette créance.
Ils sollicitent à juste titre le sursis à statuer sur l’admission de la créance dès lors que le litige relève de la mauvaise exécution du contrat et ne ressortit donc pas au pouvoir juridictionnel de la cour.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
***
**
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut et par mise à disposition,
SURSOYONS à statuer sur l’admission de la créance querellée jusqu’à l’intervention d’une décision fixant définitivement celle-ci au fond,
RESERVONS les dépens,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
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