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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 23 janv. 2018, n° 15/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 15/02976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Consorts BAVAMIAN c/ S.A.S. HYGIENE & PREVENTION, MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE, S.A. LOGIS SOCIAL DU VAL D' OISE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. IMMO DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
23 Janvier 2018
R.G : n° 15/02976
Consorts X
J I
C/
S.A. LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, FINAXY ENTREPRISE ILE DE Q, MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, CABINET D’ASSURANCES ET DE PLACEMENT HEMET, S.A.S. HYGIENE & A, S.A. O ASSURANCES, S.A. AXA Q IARD, S.A.S. IMMO DE Q, CPAM VAL D’OISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile F, Greffier a prononcé le 23 janvier 2018, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles G, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Gilles G, Premier Vice-Président
Date des débats : 07 novembre 2017, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
1) Madame X H, née le […] à […], tant en son nom personnel qu’en qualité de son fils X AM V Y, né le […] à Pontoise
2) Mademoiselle X P R, née le […] à […]
3) Monsieur I J, né le […] à Pontoise, de nationalité française, […] à […]
tous trois représentés par Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
4) Madame X K, née le […] à […]
5) Madame X L, née le […] à […] […]
6) Monsieur X S AE, né le […] à […]
7) Madame X M épouse AF AG AH, née le […] à […]
8) Monsieur X N, né le […] à […]
9) Madame X AI AJ, née le […] à […]
Ces six derniers venant aux droits de Madame AI AK AL, née le […] à […] et décédée le […] à Pontoise (95), et étant représentés par Me Delphine GRENON LAMLOUH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, S.A. d’HLM immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 775 744 139, dont le siège social est […]
représentée par Maître Thierry COLAS, avocat au barreau du Val d’Oise
L’association syndicale libre LES HAUTS DE MARCOUVILLE, association dont le siège social est situé […] à CERGY-PONTOISE (95000) représenté par son Président Syndic-directeur, la société IMMO DE Q, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 129 196 412, dont le siège social est situé […]
représentée par Maître Swéta PANNAGAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée par Maître Geoffroy LE NOBLE, avocat plaidant au barreau de Paris
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dont le […]
représentée par Maître Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître PAPAZIAN, avocat plaidant au barreau de Paris
O ASSURANCES, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est […]
représentée par Maître Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise , et assistée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris
AXA Q IARD, S.A. dont le siège social est […]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
FINAXY ENTREPRISE ILE DE Q, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 718 200 884 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Dorothée LABASSE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. IMMO DE Q, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est sis […], venant aux droits de la société E
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat plaidant au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, sis […]
représentée par Maître Corinne GINESTET, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. HYGIENE & A, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 005 214 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Maître Lorraine DUZER, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==–
Vu les exploits introductifs d’instance auxquels il convient de se reporter, par lesquels les consorts X soit madame H X, monsieur AM V Y X représenté par sa mère, mesdames AI AK X, et P X et monsieur J I ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, les parties suivantes :
— la société d’HLM LOGIS SOCIAL du Val d’OISE,
— l’Association Syndicale Libre ASL LES HAUTS de MARCOUVILLE, représentée par la société IMMO de Q, venant aux droits de la SAS E,
— la SA O ASSURANCES,
— la Compagnie d’assurance AXA Q IARD,
— le tout aux fins développées dans l’assignation délivrée.
Le litige porte sur l’accident survenu le 5 juin 2009, par des émanations toxiques dans un appartement loué par la SA d’HLM LOGIS SOCIAL du VAL d’OISE, à madame AI AK X, dont le bailleur, selon les consorts X, principalement, doit être déclaré responsable pour indemniser les préjudices subis en l’espèce par les occupants présents le jour des faits, la victime la plus gravement touchée étant l’enfant AM V Y représenté par sa mère, enfant qui était âgé de 4 ans au 5 juin 2009.
Vu l’exploit délivré à la diligence de la société LOGIS SOCIAL du VAL D’OISE à l’encontre de la société d’assurances MFA en intervention forcée et garantie, en sa qualité d’assureur multirisques habitation et responsabilité civile de madame AI AK X.
Vu l’exploit délivré à la diligence de l’Association Syndicale Libre de l’Ensemble Immobilier des HAUTS de MARCOUVILLE en intervention et garantie contre la société ISS Hygiène et A, entreprise chargée de l’entretien des canalisations.
Vu l’exploit introductif d’instance délivré à la diligence de la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE à l’encontre de la société FINAXY Entreprise Ile de Q anciennement dénommée GTA du Val d’OISE, en sa qualité de courtier d’assurance et mandataire de la demanderesse à cette instance auprès de la société d’assurances AXA Q.
Vu l’exploit introductif d’instance délivré à la diligence de la société d’assurances O Assurances à l’encontre de la société IMMO de Q Paris Ile de Q venant aux droits de E en intervention forcée et garantie comme gestionnaire de l’ASL en cause.
L’ensemble de ces instances ont été jointes.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2016 à laquelle il convient de se reporter.
Par des conclusions, régulièrement notifiées par courrier électronique le 25 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, le conseil des parties en demande (madame H X, monsieur AM V Y X représenté par sa mère, mademoiselle P R X et monsieur J I), a sollicité ce que suit :
— de déclarer le Logis Social du Val d’OISE et l’Association Syndicale Libre de la Résidence les Hauts de Marcouville entièrement responsables de l’accident survenu le 5 juin 2009 dans l’immeuble N° 48 de la Résidence des Hauts de Marcouville;
— de condamner solidairement le Logis Social du Val d’OISE et l’ASL de la Résidence des Hauts de Marcouville avec leurs assureurs AXA Q et le O à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont s’agit;
— concernant Y X, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes et conditions présentés;
— de condamner solidairement la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE l’ASL Résidence des Hauts de Marcouville, les assureurs AXA Q IARD et le O Gestion Collective au paiement de ce chef, d’une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 2.000.000 euros;
— concernant H X, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes et conditions présentés;
— de condamner solidairement le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL Résidence des Hauts de MARCOUVILLE, leurs assureurs AXA Q et le O à payer à madame H X, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
— de condamner solidairement le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL Résidence des Hauts de MARCOUVILLE, leurs assureurs AXA Q et le O à payer à madame H X, les sommes de 2.723 euros pour ses préjudices patrimoniaux et de 400.000 euros pour ses préjudices extra-patrimoniaux;
— concernant P R X, de condamner solidairement le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL Résidence des Hauts de MARCOUVILLE, leurs assureurs AXA Q et le O à lui payer les sommes de 7.650 euros ( victime directe) et de 125 000 euros (victime par ricochet);
— concernant J I, de condamner solidairement le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL Résidence des Hauts de MARCOUVILLE, leurs assureurs AXA Q et le O à lui payer les sommes suivantes 7.500 euros (victime directe) et de 125 000 euros (victime par ricochet);
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal statuait sur l’appel en intervention et garantie du LSVO et venait à considérer que la responsabilité de madame AI AK X était engagée :
— de condamner la MFA au paiement des sommes précitées;
— de condamner solidairement le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL Résidence des Hauts de MARCOUVILLE, leurs assureurs AXA Q et le O, et subsidiairement les MFA à payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions récapitulatives et définitives régulièrement notifiées par courrier électronique le 25 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pou un plus ample exposé des moyens soutenus, le conseil de la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE (LSVO) a principalement demandé de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions.
A titre éminemment subsidiaire, pour le cas ou une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner madame K X madame L X, monsieur S X, madame T X épouse AF AG AH, monsieur N X, madame AN AJ X, es-qualité d’ayants droit de madame AI AK X avec la société MFA et plus subsidiairement l’ASL des Hauts de Marcouville avec le O Assurances et plus subsidiairement encore la société AXA Q IARD à relever et garantir la société LSVO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des demandeurs, ou de toutes autres parties à l’instance et notamment la CPAM du Val d’Oise ;
— A titre plus subsidiaire, de condamner la société FINAXY ENTREPRISE IDF sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil à relever et garantir la société LSVO de toutes condamnations, susceptibles d’intervenir à son encontre et au profit des demandeurs et de toutes autres parties à l’instance notamment la CPAMVO, cela dans le cas où si par impossible, la présente juridiction devait considérer que sa responsabilité était engagée en étant démunie d’assurance;
— de débouter les ayants droits de madame AI AK X et monsieur J I de toute demande indemnitaire;
— de modérer dans d’importantes proportions le montant de la provision susceptible d’être accordée;
— de débouter madame H X de sa demande de liquidation de son préjudice corporel et de modérer dans d’importantes proportions le montant de la provision susceptible de lui être accordée;
— d’évaluer équitablement le préjudice de madame R P X;
— de limiter l’exécution provisoire;
— de lui accorder la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions récapitulatives et définitives régulièrement notifiées par courrier électronique, auxquelles il y a lieu de se reporter, le conseil de l’Association Syndicale Libre les Hauts de Marcouville a réclamé ce que suit :
A titre principal :
— de dire et juger que les consorts X ainsi que toutes les autres parties présentes à la présente instance, sont irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes principales ou en garantie dirigées à l’encontre de l’ASL LES HAUTS DE MARCOUVILLE;
— en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la concluante;
Subsidiairement :
— de condamner solidairement ou in solidum, la société LOGIS SOCIAL DU Val d’OISE, et son assureur AXA Q IARD, la compagnie le O, assureur de la concluante, et de la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, madame AI AK X et son assureur la Mutuelle Fraternelle d’Assurance, la société ISS Hygiène Services devenue ISS Hygiène & A à relever et garantir en principal, intérêts et frais l’ASL LES HAUTS DE MARCOUVILLE de toutes condamnations principales ou en garantie, susceptibles d’intervenir à son encontre, au profit de l’une ou l’autre des parties en la cause dans le cadre de la présente instance;
— d’allouer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique auxquelles il convient de se reporter, le conseil de la société d’assurances AXA Q IARD a réclamé :
— de dire et juger que la responsabilité de la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE n’est pas engagée dans la survenance du sinistre du 5 juin 2009;
— de débouter les consorts X de toutes leurs demandes dirigées contre la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE et contre la concluante;
— de condamner tous les consorts X ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que les contrats d’assurances N° 2058134604 et N° 4064039504 souscrits par la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE auprès d’elle, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce;
— de débouter par suite, la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE de toutes ses demandes formées à son encontre;
— de statuer comme ci-dessus requis sur l’article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire :
— de débouter madame H X de sa demande de provision formée en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y X;
— de donner acte à la présente compagnie d’assurances de ses protestations et réserves sur l’expertise médicale sollicitée pour l’enfant Y;
— de débouter madame H X de ses demandes personnelles en expertise médicale et en provision;
— de réduire dans de notables proportions les indemnisations qui pourraient être allouées à madame P X en réparation de son préjudice corporel;
— de dire et juger que madame K X, madame L X, monsieur S X madame M X et monsieur N X ne justifient pas de leurs qualités d’héritiers de madame AI AK X et en conséquence de les débouter de leurs demandes indemnitaires;
Subsidiairement
— de réduire dans de notables proportions l’indemnisation qui pourrait être allouée aux intéressés en leur qualité d’ayants droits de madame AI AK X, en réparation du préjudice corporel de celle-ci;
— de débouter monsieur J I de ses demandes indemnitaires;
— de débouter madame H X, madame K X madame L X, monsieur S X madame M X et monsieur N X en leurs qualités d’héritier de madame AI AK X, madame R X P et monsieur J I de leurs demandes formées par ricochet;
— de condamner madame K X madame L X, monsieur S X, madame M X et monsieur N X en leurs qualité d’ayants droit de madame AI AK X, la MFA la compagnie d’assurances le O Assurances à relever et garantir la compagnie AXA Q IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
— de dire et juger en toute hypothèse, que la compagnie AXA Q IARD ne saurait être tenue au delà des termes de ses engagements contractuels à savoir dans la limite de garantie de 9.000.000 euros, stipulée dans le contrat N° 4064039504 opposable à l’assuré et aux tiers par application des dispositions de l’article L-112-6 du code des assurances;
— de statuer comme présenté ci-dessus s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique le 3 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter, le conseil de la société d’assurances O Assurances a demandé :
— de débouter les consorts X, la CPAM du Val d’OISE, le LOGIS Social du Val d’OISE, la compagnie AXA Q IARD , l’ASL les Hauts de MARCOUVILLE la société MFA ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante;
— A titre subsidiaire :
— de constater que le O forme protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sollicitée pour monsieur Y X;
— d’allouer à madame AP R X une indemnité de 530 euros en réparation de son préjudice personnel et une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
— d’allouer à monsieur J I une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
— de réduire à une indemnité de 1.090 euros la réparation du préjudice personnel de madame AI AK X;
— En toute hypothèse :
— Si par extraordinaire le tribunal faisait droit, en tout ou partie aux demandes formées à l’encontre du O Assurances :
— Si le tribunal retenait un défaut d’entretien des canalisations horizontales à l’origine des désordres :
— de dire et juger que la société ISS HYGIENE & A devra être condamnée à relever et garantir la société O Assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— si le tribunal devait retenir le défaut d’entretien des canalisations verticales à l’origine des désordres et considérait que leur entretien incombait à la LSVO :
— de dire et juger que la compagnie AXA Q IARD es-qualité RC professionnelle du LSVO devra être condamnée à relever et garantir la société concluante de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre;
— Si le tribunal devait retenir le défaut d’entretien des canalisations verticales à l’origine des désordres et considérait que l’entretien de ces canalisations incombait à l’ASL :
— de dire et juger que la société IMMO Q Paris île de Q venant aux droits de la société E devra être condamnée à relever et garantir la société O Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre;
— En tous les cas, de dire et juger que la compagnie MFA es-qualité d’assureur responsabilité civile de madame AQ AK X devra être condamnée à relever et garantir la société O Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre;
— En toute hypothèse :
— de dire et juger que les sociétés ISS HYGIENE & A, La compagnie AXA Q IARD es qualité d’assureur RC professionnelle du LSVO, la société IMMMO Q PARIS ILE DE Q venant aux droits de la société E et la société MFA es-qualité d’assureur de madame AI AK X, devront être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre;
— de dire que la garantie de la société O assurances ne pourra intervenir que sous réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévues par sa police;
— de condamner les consorts Z au paiement de la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique auxquelles il convient de se reporter, le conseil des parties suivantes madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X épouse AF AG AH, monsieur N X et madame AI AJ X, venant aux droits de madame AI AK X née le […], et décédé à ce jour, a demandé ce que suit :
— de constater les manquements de la SA LOGIS SOCIAL du Val d’OISE à ses obligations de délivrer un logement décent, de garantir à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués et d’entretien;
— de constater les manquements de l’ASL LES HAUTS de MARCOUVILLE à son obligation d’entretien des canalisations;
— de constater les manquements de la société HYGIENE § A dans la réalisation de ses prestations objet du contrat du 15 juillet 2003;
— En conséquence, de déclarer le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, les HAUTS de MARCOUVILLE et la société HYGIENE et A entièrement responsables des préjudices subis par madame AI AK X;
— A titre infiniment subsidiaire, de dire que la MAF sera tenue de garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre madame AI AK X;
— En tout état de cause :
— de condamner solidairement la SA LE LOGIS SOCIAL du Val d4OISE, l’ASL les HAUTS de MARCOUVILLE, la société HYGIENE et A, et leurs assureurs AXA Q IARD et le O Gestion Collective à verser aux ayants droit de madame AI AK X les sommes de :
— 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées;
— 25.000 euros au titre du préjudice par ricochet;
— que l’exécution provisoire de la décision à rendre soit ordonnée.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique auxquelles il convient de se reporter, le conseil de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances MFA a demandé :
— de déclarer le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL de la Résidence des Hauts de MARCOUVILLE entièrement responsables de l’accident survenu le 5 juin 2009;
— de dire et juger que la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE ne rapporte pas la preuve que madame AI AK X serait responsable de l’accident survenu le 5 juin 2009;
— En conséquence, de débouter la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE de sa demande de garantie dirigée contre la concluante;
— Subsidiairement, de constater que le contrat qui la lie, exclut de la garantie civile familiale, les descendants et ascendants de l’assuré;
— En conséquence, de dire et juger que la garantie de la MFA ne saurait être mobilisée au titre des dommages subis par les consorts X;
— de dire et juger que la MFA ne garantissait pas madame AI AK X au titre de ses propres préjudices et en conséquence de ceux de ses ayants droits;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal retenait la garantie de la MFA,
— que le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’ASL de la Résidence les Hauts de Marcouville, leurs assureurs AXA Q IARD et le O Gestion Collective soient condamnés in solidum à garantir la concluante de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge;
— de condamner la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique, auxquelles il convient de se reporter, le conseil de la société ISS HYGIENE & A a sollicité :
A titre principal :
— de constater l’absence de détermination de l’origine des émanations d’hydrogène sulfuré;
— de constater que les canalisations de la tour 48 appartenant au LSVO était hors du champ d’intervention de la société ISS HYGIENE & A, anciennement HYGIENE SERVICES;
— En conséquence :
— de débouter l’ASL les Hauts de Marcouville de sa demande en garantie;
— de débouter madame AN AK X de sa demande;
A titre subsidiaire :
— de constater l’absence de manquement contractuel imputable à la concluante;
— de constater l’absence de manquement à son devoir de conseil;
— de débouter l’ASL de sa demande de garantie;
En tout état de cause :
— de débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre;
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par courrier électronique auxquelles il convient de se reporter, le conseil de la société B ENTREPRISE IDF a demandé :
— de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société concluante par le LSVO;
— de débouter en conséquence, le LSVO de toutes ses demandes, fins et prétentions;
Subsidiairement :
— de dire et juger prescrite l’action dirigée contre FINAXY;
— de déclarer le LSVO irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions;
— de débouter en conséquence, le LSVO de toutes ses demandes;
Plus subsidiairement :
— de débouter les consorts X de toutes leurs demandes dirigées contre la société LSVO ;
— ou de réduire à de plus justes proportions les demandes provisionnelles ou définitives formées par les consorts X, respectivement et personnellement, soit celles présentées pour monsieur Y X, par madame H X du chef du DFT, des souffrances endurées et du préjudice d’affection, par madame P R X au titre du DFT et des souffrances endurées et, ainsi que par les ayants droit de madame AI AK X;
— de débouter madame H X, madame P R X et monsieur J U du surplus de toutes leurs autres demandes;
— de dire et juger qu’en cas de condamnation du LSVO, la garantie du O ASSURANCES est acquise pour couvrir les conséquences pécuniaires du sinistre et condamner en conséquence le O ASSURANCES à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées en principal, frais et intérêts mises à charge;
— de constater qu’en cours de procédure, le O Assurances a renoncé à son recours en garantie formé contre le LSVO;
— de dire et juger en conséquence, le recours du LSVO contre B sans objet;
Encore plus subsidiairement :
— en cas de succès du recours du O assurances :
— de condamner AXA Q à le relever et garantir en application de la police responsabilité civile N° 406403954, souscrite par le LSVO auprès d’AXA à effet au 1er janvier 2009 qui couvre la responsabilité de LSVO pour son activité de gestion et de location des logements sociaux;
— de dire en conséquence sans objet, le recours du LSVO contre B;
A titre très subsidiaire :
— de dire et juger que le LSVO n’apporte pas le preuve qui lui incombe que la société GTA Val d’OISE aurait été son mandataire et qu’elle aurait failli a ses obligations;
— de dire et juger que la responsabilité civile de FINAXY n’est pas établie;
— de débouter en conséquence, le LSVO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger que l’indemnisation du LSVO ne pourra être ordonnée que sur la base d’une perte de chance, dont il appartiendra au tribunal de déterminer la proportion;
— de condamner le LSVO à payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du conseil de la société IMMO Q venant aux droits de E régulièrement notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions du conseil de la CPAM du Val d’OISE auxquelles il convient de se reporter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience du 07 novembre 2017, date à laquelle les parties ont été entendues, puis le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2018.
SUR CE
SUR LES FAITS DU 5 JUIN 2009 :
Attendu que selon un bail consenti en 1980, la société d’HLM LE LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, le LSVO pour la suite de la décision, a loué notamment à madame AI AK X, un appartement de type F5, […], qu’il s’agissait du logement N° 5128, situé au 4e étage de la Tour N° 48 qui comporte 12 étages;
Que le 5 juin 2009, se trouvaient dans l’appartement de madame AI AK X, cette dernière avec sa fille madame H X accompagnée de ses enfants : AR P X, J I et AM V Y âgé à cette date de 4 ans, sachant que madame H X était elle même locataire d’un autre appartement dans la même résidence;
Que les membres de la famille X ont été victimes d’une intoxication par un gaz, soit du sulfure d’hydrogène en provenance de la cuisine, l’intoxication par ce toxique particulièrement dangereux et nocif étant un fait constant et incontestable, que celui-ci a pénétré dans l’appartement de madame AI AK X par la cuisine, que les conséquences de cet accident se sont révélées particulièrement graves et sérieuses pour l’enfant AM V Y;
Qu’il doit être constaté en 1er lieu, que cette intoxication n’a donné lieu à aucune véritable enquête de police, à aucun rapport d’analyse approfondi à la demande de quelque autorité que ce soit, et à aucune mesure d’expertise pour en étudier le déroulé technique;
Que le Tribunal peut cependant constater que selon les documents versés, le curage des canalisations verticales du bâtiment N° 48 ayant été ordonné et réalisé sans délai en suite de l’accident survenu, trois poches d’hydrogène ont été repérées sur les canalisations verticales, dont une quasiment en haut de l’immeuble, que selon la facture de la société VEOLIA délivrée à cette occasion, pour des interventions des 5 et 6 juin 2009, il a été réalisé par les intervenants ce que suit :
— dégorgement de deux colonnes Tour 48, dégorgement d’une colonne EU en R+12 et pose d’un tampon Hermétique, détartrage colonne EU Tour 13e étage, présence H2S Souffre en toiture, sachant que cette opération a été conduite à la diligence du LSVO;
Attendu que le tribunal peut déduire de ces éléments, de manière certaine et difficilement contestable, que le gaz hydrogène qui a provoqué l’intoxication des membres de la famille X était en provenance des canalisations verticales, puisque la présence d’hydrogène a été manifestement localisée dans lesdites canalisations et en plusieurs endroits;
Que par ailleurs, ce gaz est un produit plus lourd que l’air, qui ne peut que descendre, ce qui permet également de considérer que celui qui est entré dans le domicile des parties en demande principale, ne pouvait pas venir des canalisations horizontales, mais devait probablement descendre des engorgements qui se trouvaient dans les étages supérieurs, ou à niveau du 4e étage;
- SUR LES RESPONSABILITES :
- Sur celle du bailleur, soit la société le LOGIS SOCIAL de Val d’OISE :
Attendu dés lors, que le gaz toxique en litige était en provenance des seules canalisations verticales des eaux usées, propriété du bailleur, ce point sur la propriété étant admis aux débats, et que l’hydrogène a pénétré dans le logement loué, le bailleur, de ce seul fait, a failli à ses obligations, en n’ayant pas garanti l’entretien et la sécurité pour permettre l’usage normale de la chose louée;
Que le bailleur n’a pas garanti le locataire contre les vices, le défaut d’entretien qui empêchent l’usage normale de la chose louée et qui compromettent sa sécurité;
Qu’en conséquence, en application des articles 1719 et suivants du code civil, le tribunal retiendra la responsabilité de la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE dans la survenance de l’accident du 5 juin 2009, et pour la réparation des préjudices supportés, et cela d’autant que le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE ne conteste pas n’avoir conclu aucun contrat d’entretien pour les canalisations verticales, le LSVO précisant même dans ses écritures, que les canalisations verticales ne nécessitaient pas de curage régulier, et que celles-ci ne font l’objet que d’une simple surveillance, alors que :
— le gaz de sulfure d’hydrogène se forme selon les données techniques versées aux débats, par la fermentation anaérobie de substances organiques les plus diverses, présentes notamment dans les fosses d’aisance, les égouts et les stations d’épurations, ainsi dans ces conditions, par déduction, que dans des bouchons d’engorgement de canalisation pleines de résidus de toutes sortes, car mal entretenues;
- Sur celle de l’ASL LES HAUTS de MARCOUVILLE :
Attendu que le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de cette partie, pour les motifs suivants, en ce que :
— si les demandeurs soutiennent que l’ASL avaient la charge de l’entretien des canalisations verticales et que le LSVO explique également que ladite ASL avait la garde des-dites canalisations verticales ainsi que la mission d’assurer leur entretien, il doit être en 1er lieu précisé que l’ASL les HAUTS de MARCOUILLE n’est pas comme cela est soulevé justement, soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, régissant la copropriété, ce qui exclut une responsabilité de plein droit concernant le vice des constructions ou l’entretien des parties communes;
— l’ASL les Hauts de Marcouville n’est pas la propriétaire des canalisations verticales qui appartiennent au LSVO, s’agissant de parties communes et d’éléments d’équipements collectifs propres à chaque bâtiment, ce que le LSVO ne conteste pas sérieusement;
— le présent litige qui porte sur l’entretien des canalisations verticales où des poches de gaz ont été décelées, ne vise ainsi pas la propriété de l’ASL qui se limite aux canalisations horizontales, sachant que compte tenu de la nature de l’hydrogène plus lourd que l’air, celui-ci au 4e étage ne pouvait pas provenir du réseau horizontal, et qu’il n’est pas contesté que l’ASL était chargée de la conservation et de l’entretien des équipements horizontaux;
— l’ASL n’était pas non plus le gardien des canalisations verticales, car il ressort du Cahier des Charges imposé à cette partie, qu’à l’origine, si cette dernière était effectivement en charge tant des canalisations horizontales que de celles verticales propres à chaque immeuble, en vertu des articles suivants, ces mesures ont été complétées ou annulées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2001, au regard des modifications adoptées et apportées;
— Ainsi l’Article 2- intitulé : Eléments communs de l’ensemble immobilier :
— incluait notamment :
— un Article 2- B intitulé : Eléments d’équipements, ceux-ci étant définis comme suit :
— 2- toute installation d’eau chaude en ce compris jusqu’aux compteurs individuels d’eau chaude;
— l’ensemble des réseaux de canalisations d’amenée et d’évacuation du gaz, de l’eau et de l’électricité et du téléphone jusqu’au point de raccordement des colonnes montantes et descendantes de chacun des bâtiments-;
— or article 2-B a été complété en 2001 comme suit :
— "par dérogation expresse à ce qui précède, chacun des membres de l’Association Syndicale pourra s’il le souhaite assumer directement ou faire assumer par un mandataire de son choix la gestion des éléments d’équipements et d’aménagements suivants :
— la gestion et l’entretien des biens propres à un bâtiment;
— la souscription de polices d’assurances pour les bâtiments";
— également, l’article intitulé -Services propres à certains immeubles et gérés par l’Association Syndicale- qui était rédigé comme suit :
-1- Définition- Compte tenu du fait que les membres de l’Association Syndicale font partie d’un ensemble immobilier pour en assurer l’harmonie générale, l’Association assumera les tâches suivantes :
— la répartition des charges afférentes aux primes d’assurances souscrites par l’Association Syndicale pour le compte des différents membres de ladite association;
— la gestion et l’entretien de biens propres à un bâtiment faisant l’objet d’une copropriété ou non en particulier les parties communes des différents bâtiments;
2- Répartition :
— la gestion et l’entretien de ces biens ou éléments d’équipements seront assurés par l’Association Syndicale à charge pour les membres concernés (Syndicats de copropriétaires ou propriétaires) d’en assumer les frais répartis de la façon suivante :
— b) conformément à la répartition prévue pour les charges générales de l’Association Syndicale ci-dessus pour les primes d’assurances et la gestion et l’entretien de biens propres à un bâtiment;
— Cependant ce titre précité Définition a été annulé et remplacé par une nouvelle disposition qui prescrivait entre autre ce que suit :
— l’Association Syndicale pourra à la demande d’un ou plusieurs membres de l’Association assurer la gestion et l’entretien de biens propres à un bâtiment faisant l’objet d’une copropriété ou non, en particulier les parties communes des différents bâtiments .
— A cet effet l’Association syndicale pourra passer tout contrat d’entretien avec des organismes appropriés;
— ainsi à compter de cette date de 2001, la nouvelle règle était que chacun des membres de l’ASL qui comportait 3 syndicats de copropriété A B et D et le LSVO, assumait directement ou par un mandataire de son choix l’entretien et la gestion des parties communes et éléments d’équipements collectifs propres à chaque bâtiment et en particulier les réseaux verticaux des canalisations d’eaux usées, puisque la solution d’une prise en charge de principe par l’ASL était annulée, la disposition d’une gestion et d’un entretien des éléments d’équipements par l’ASL ayant été supprimée;
— dans ces conditions, le LSVO ne peut pas sérieusement maintenir son moyen selon lequel, par les nouvelles dispositions précitées, il n’y avait pas de transfert automatique et qu’il lui appartenait de demander celui-ci, ce qui n’a pas été fait par lui pour les canalisations verticales, car de par la modification des statuts, et les termes utilisés avec l’annulation des mesures précédentes, au contraire l’ASL ne pouvait continuer à gérer et à assurer l’entretien, que si ces missions lui étaient demandées, car elle ne devait plus les assurer par principe;
— que c’est d’ailleurs dans ce cadre et ce nouveau système que la société E devenue IMMO Q gestionnaire de l’ASL a conclu en 2003 un contrat avec la société ISS HYGIENE SERVICES, pour l’entretien des réseaux d’eaux usées horizontaux et verticaux, mais pour ceux-ci, qu’au profit des seuls syndicats de copropriété A B et D à l’exclusion des canalisations verticales des bâtiments du LSVO qui n’avait rien sollicité à ce titre;
— la signature de ce contrat d’entretien limité aux copropriétés A B et D ne résulte pas d’une erreur mais de la position du Logis Social du Val d’OISE qui avait manifesté sa volonté de conserver l’entretien de ses propres immeubles, le LSVO ne démontrant pas par ailleurs, avoir versé des charges de ce chef et pour ce poste;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASL LES HAUTS de MARCOUVILLE qui n’était pas propriétaire des canalisations verticales des eaux usées de la Tour 48 et qui n’était pas chargée de leur entretien, n’avait pas la garde de ces équipements;
Que de la même manière, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute caractérisée commise par l’ASL concernant la provenance et la cause de l’émanation de gaz toxique au domicile de madame AI AK X, sachant que comme cela a été déjà rappelé, rien ne démontre que l’hydrogène provenait des canalisations horizontales, où il n’en a pas été détecté, que l’ASL n’était pas chargée de l’entretien des canalisations verticales, dont elle n’avait ni la propriété ni la garde, et que cette partie avait conclu une contrat d’entretien pour l’ensemble des canalisations qui relevaient de son champ d’intervention;
Attendu en définitive, qu’à ce stade de l’analyse, il convient de débouter les consorts X de toutes leurs demandes dirigées contre l’ASL les HAUTS de MARCOUVILLE, de rejeter tous les appels en garanties formés par toutes parties à l’instance contre l’ASL dont s’agit, les propres appels en garantie soutenus par l’ASL devenant sans objet;
- Sur la RESPONSABILITE de madame AI AK X :
Attendu que le LSVO explique qu’en l’espèce, à la suite de la survenance de l’accident les représentants du LSVO ont examiné l’appartement de madame AI AK X, qu’ils ont constaté un branchement « pirate », qui avait été mis en place pour faire fonctionner la machine à laver le linge à la canalisation des eaux usées, ce raccordement ne comportant pas de siphon;
Que cette situation a été constatée par un PV d’huissier du 8 juin 2009, qu’il est soutenu par le LSVO que l’absence de siphon n’avait pas permis le refoulement du gaz et qu’il s’agissait là de la cause unique de l’accident, ce qui justifiait la mise en cause de la responsabilité de la locataire madame AI AK X;
Qu’il n’est pas contestable que la machine à laver le linge de madame AI AK X avait été installée dans sa cuisine, sans siphon, dans les conditions suivantes :
— le tuyau de vidange du lave linge est emboîté dans un tube PVC gris qui est directement connecté sur la canalisation d’évacuation de l’évier-;
Attendu cependant, que le tribunal ne retiendra pas les arguments tendant à soutenir que la seule l’absence de siphon sur le branchement machine à laver a permis l’intoxication en litige, en ce que le siphon n’est pas un ouvrage garantissant une sécurité pérenne et absolue, que comme l’exposent les parties en demande, la cause principale et déterminante de l’accident est la présence dans les canalisations par défaut d’entretien, de gaz toxique;
Que par ailleurs, en l’absence de toute expertise technique accompagnée de constats et d’analyses pertinentes, aucun élément ne permet d’affirmer ou d’apprécier que seule l’absence d’un siphon sur un seul appareil ménager, dans la cuisine a permis l’introduction de l’hydrogène dans cette pièce de l’appartement loué, sachant que l’état des lieux dressé en 1980 mentionnait des défectuosités concernant la plomberie et que le bailleur ne démontre pas avoir à un moment quelconque, engagé une mise en conformité aux dispositions visées au décret du 30 janvier 2002 sur les logements décents;
Attendu dans ces conditions, que le tribunal déboutera le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE de toutes ses demandes dirigées contre madame AI AK X, tendant à obtenir que sa responsabilité soit retenue dans la survenance de l’accident du 5 juin 2009, en ce que le siphon ne constituant pas un ouvrage de sécurité infaillible, aucun élément technique ne démontre que le gaz toxique a pénétré dans la cuisine par le seul raccordement de la machine à laver le linge et non pas par un autre raccordement ou une autre canalisation intérieure;
Qu’en conséquence, tous les appels en garantie dirigés contre les ayants droit de madame AI AK X et la MFA seront rejetés, dont ceux exercés par le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, ce qui rend sans objet la demande de garantie présentée contre cet assureur par les ayants droit de la locataire défunte, ainsi que les propres appels en garantie de cette partie;
- SUR LA GARANTIE du O :
Attendu que le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE sollicite avant celle d’AXA Q IARD demandée à titre plus subsidiaire, la garantie du O, que le tribunal considère que cet assureur devra sa couverture, en ce que l’ASL en cause a souscrit le 31 janvier 2017 pour le compte de ses membres, dont le LSVO, une police d’assurance multirisques immeuble N° 071261652 auprès du O Assurances, que cette police couvre la responsabilité civile du fait de l’immeuble et notamment les bâtiments appartenant à la LSVO;
Que ce contrat garantit les conséquences pécuniaires dont en qualité de propriétaire du bâtiment assuré, le bénéficiaire pourrait être responsable en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil, mais également 1719 et 1721 du code civil, ce qui correspond au cas d’espèce;
Que dans ces conditions, la garantie du O Assurances sera déclarée acquise au LSVO, dans le cadre des clauses, conditions et limite de garanties prévues par la police qui l’oblige;
Attendu que le tribunal n’ayant retenu comme cause de l’accident que le défaut d’entretien des canalisations verticales incombant au LSVO, les appels en garanties dirigées par le O Assurances contre ISS HYGIENE & A, la société IMMO Q Paris Ile de Q deviennent sans objet et seront rejetés;
Que pour le même motif, le O Assurances devant sa garantie à la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, l’appel en garantie dirigé par cette partie contre la société FINAXY sera déclaré sans objet et rejeté, sachant que :
— le tribunal n’examinera pas le moyen de la nullité de l’assignation délivrée à B, en ce que celui-ci devait être soumis au juge de la mise en état sur incident ce qui n’a pas été le cas, – l’appel en garantie étant dénué de cause, la moyen invoqué de la prescription ne sera pas analysé;
- Sur LA GARANTIE d’AXA Q IARD :
Attendu que la société d’assurance AXA Q IARD est liée à la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE par une police N° 4064039504, qu’il s’agit là d’un contrat de responsabilité civile professionnelle qui oblige en l’espèce, l’assureur en cause avec comme objet :
— ce contrat couvre le logis social du Val d’OISE pour ses actes de gestion et de location de ses logements sociaux comme l’indiquent les Conditions Particulières;
— ce qui inclut selon les Conditions Générales sous le titre : Définition Générale de la Garantie:
— 1.1 Objet du contrat : le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, dans l’exercice de l’activité définie précisément aux conditions particulières soit dans celle locative;
Que ces rappels permettent de ne retenir que le contrat ci-dessus évoqué, qui s’applique effectivement au cas d’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner la police N°2058134604, en ce que :
— la police responsabilité civile professionnelle dont s’agit a pour objet de couvrir la responsabilité que peut encourir le LSVO dans le cadre de son activité de gestion locative, dans l’exercice de laquelle le LOGIS SOCIAL a failli, en n’ayant pas pris les mesures utiles à l’entretien des canalisations, dont il avait la charge, en ne concluant aucun contrat d’entretien des canalisations lui appartenant, défaillance qui est à l’origine du sinistre et des dommages supportés principalement corporels par les consorts X;
Attendu en conséquence, que la compagnie AXA Q IARD devra sa garantie dans les termes de ses engagements contractuels et du dispositif du présent jugement;
Que s’agissant de l’appel en garantie exercé par le O Assurances contre la société d’assurances AXA Q IARD, cette demande sera accueillie favorablement en ce que :
— le O qui supporte la couverture de la responsabilité civile du fait du bâtiment est justifié à obtenir la garantie de AXA Q IARD assureur responsabilité civile professionnelle du LSVO, comme gestionnaire d’immeuble locatif, dont la faute constituée par le défaut d’entretien du bâtiment, des canalisations verticales de l’immeuble est à l’origine de l’accident du 5 juin 2009;
Que pour les mêmes motifs, le O assurances n’a pas à garantir la compagnie AXA Q IARD, comme cela est demandé par cet assureur;
- Sur LES PARTIES A CONDAMNER :
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que pour permettre la réparation des préjudices supportés en l’espèce par :
— madame H X, monsieur AM V X, madame P R X, monsieur J I, mais également les ayants droit de madame AI AK X qui justifient comme enfants de la défunte de leur qualité d’héritiers par les pièces d’état civil versées, soit madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X épouse AF AG AH monsieur N X et madame AI AJ X,
— le tribunal condamnera solidairement à ce titre solidairement la société LE LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec le O Assurances, la compagnie AXA Q IARD étant condamnée à garantir le O Assurances;
Que pour le surplus, toutes les demandes dirigées contre l’ASL les Hauts de MARCOUVILLES seront rejetées, tant à titre principal qu’en appels en garantie;
— toutes les demandes dirigées contre la société HYGIENE et A seront rejetées puisque cette partie n’était liée par un contrat d’entretien qu’avec l’ASL et qu’elle n’a pas été chargée de l’entretien ni de la surveillance des canalisations verticales de la Tour N° 48;
— toutes les demandes dirigées à titre principal et en garantie contre madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X épouse AF AG AH monsieur N X et madame AI AJ X, es-qualité d’ayants droits de madame AI AS X, et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) seront rejetées puisque la responsabilité de la défunte n’a pas été retenue dans la production du sinistre en litige;
— toutes les demandes dirigées contre la société IMMO Q Paris Ile de Q seront rejetées, au regard des causes du sinistre retenues par le Tribunal et de la responsabilité du LSVO;
— toutes les demandes dirigées contre FINAXY seront rejetées puisque le Tribunal retient la garantie du O Assurances au profit du LSVO;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
- Concernant Y X :
Attendu sur la demande d’expertise réclamée pour le jeune Y X, que les parties en défense ne s’opposent pas à cette mesure, les deux assureurs le O Assurances et AXA Q IARD formant protestations et réserves;
Que l’expertise sollicitée sera ordonnée dans les seuls termes et conditions du dispositif du présent jugement;
Attendu sur la demande de provision présentée, qu’il résulte du rapport d’expertise déposé en 2011, que l’enfant Y âgé à ce jour de 12 ans, nécessitait à la date indiquée :
— une présence tierce personne 24 heures sur 24 avec une prise en charge des actes de la vie courante, l’alimentation, le change, la stimulation 7 heures et la surveillance;
Que les demandeurs justifient par ailleurs, de certaines dépenses non démenties par le rapport d’expertise qui resteraient à leur charge;
Qu’il n’est pas contesté que le jeune Y est présent la semaine en dehors de sa famille dans un centre Médico-Educatif, mais que sa prise en charge à domicile doit avoir lieu tous les week-end et durant les vacances scolaires par sa famille, soit essentiellement par sa mère, que cette situation perdure depuis le mois de novembre 2009;
Que l’expert commis avant consolidation, a estimé en 2011, un DFT sur 2 ans comme total puis à hauteur de 80%, de manière en réalité permanente jusqu’à la consolidation, avec un préjudice tiré des souffrances endurées à hauteur de 6/7, et le même taux que celui-ci pour le préjudice esthétique;
Qu’aucun document médical versé aux débats ne permet de considérer que la situation physique de l’enfant se caractérise par une diminution de sa dépendance et de son handicap, étant toujours en centre Médico-Educatif;
Que le tribunal sans avoir à liquider définitivement les préjudices de l’intéressé, trouve cependant les éléments pour accorder à titre provisionnel une somme de 650.000 euros, comme tenu des 1res conclusions expertales, de la situation de l’enfant, des frais restés à charge, étant rappelé que cette indemnisation provisionnelle et partielle le sera sous le contrôle du juge des tutelles;
- Concernant madame H X :
Attendu que le rapport d’expertise réalisé en 2011, notait que l’intéressée avait consulté son médecin traitant qui relevait que cette dernière était affectée par le handicap de son fils, qu’elle était dans un état de dépression majeur;
Qu’il était relevé par l’expert en 2011, pour madame H X, que son syndrome dépressif est à mettre sur le compte de l’état de santé préoccupant de son fils, que la souffrance ressentie est liée aux lésions et séquelles de son enfant, qu’il s’agit d’une victime indirecte;
Que l’expert a retenu une gêne fonctionnelle de 10 % du 5 juin 2009 au 8 août 2009, et des souffrances endurées estimées à 1/7, ainsi qu’un préjudice moral par ricochet compte tenu de l’atteinte neurologique de son fils dont les pronostiques médicaux en 2011, laissaient en réalité peu de place à une réelle et définitive amélioration;
Que madame X verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant du 17 novembre 2015 qui confirme son état dépressif permanent;
Que madame H X produit des éléments médicaux permettant de noter qu’elle souffrirait d’une lombosciatalgie chronique, qui selon l’intéressée s’est aggravée depuis 2010, au motif du poids de son enfant lourdement handicapé dont elle doit s’occuper, sachant que l’expert en 2011 avait noté un précédent de lombosciatique droite;
Que les moyens exposés concernant cette pathologie ne peuvent pas être complètement écartés pour refuser une mesure d’expertise, madame X devant effectivement veiller sur son enfant handicapé et assurer pour lui des taches et des soins qui peuvent être de nature à avoir des conséquences sur son état physique, affaibli par une dépression chronique;
Qu’il convient dans ces conditions d’ordonner s’agissant de madame H X, une mesure d’expertise dans seuls les termes et conditions du dispositif du présent jugement, qu’en l’état, s’agissant de la demande de provision portant sur la réparation du préjudice corporel, le tribunal trouve les éléments pour accorder de chef une somme de 2.500 euros, ne pouvant se reposer que sur les seules conclusions de 2011;
Que s’agissant des préjudices supplémentaires allégués, le Tribunal peut allouer à madame H X la seule somme justifiée de 2.663 euros au titre de ses frais divers;
Que s’agissant du préjudice d’affection invoqué, celui-ci peut être évalué sans attendre que l’état de santé de l’enfant Y soit revu par l’expert à commettre, en ce que la mère de l’enfant vit avec le handicap de ce dernier depuis plus de 8 ans au jour du présent jugement;
Que l’expert désigné pour le rapport établi en 2011, avait retenu une préjudice moral par ricochet, compte tenu du handicap de l’enfant Y, que ce préjudice découle de la douleur ressentie à la vue de la dépendance et de la souffrance de Y qui se trouve être lourdement handicapé, ce qui provoque chez sa mère une angoisse incontestable, sachant que l’intéressée l’élève seule;
Que le tribunal trouve les éléments pour accorder de ce chef une somme de 35.000 euros à madame X, cette indemnisation trouvant sa justification dans les souffrances endurées par madame X, qui voit son enfant très régulièrement, qui subit son handicap et ses souffrances, celui-ci étant gravement handicapé depuis son très jeune âge, ce que l’intéressée va devoir subir sur une longue période;
Attendu que madame H X sollicite également la réparation de son préjudice découlant des modifications de ses conditions d’existence, cette dernière rappelant la proximité affective qu’elle entretient avec son fils Y, faisant état du fait que sa vie a été intégralement bouleversée par l’accident survenu à son fils;
Que les modifications des conditions d’existence de madame H X sont à retenir, dans leur principe, en ce que l’expert D avait noté en 2011, que madame X devait faire face à toutes les contraintes matérielles et morales qui découlaient de l’état de son fils dont l’évolution ne « pourra pas être inférieure de l’ordre de 80% d’IPP », qu’elle supportait difficilement les contraintes entraînées par l’accident;
Que ce préjudice sur le changement des conditions d’existence se trouve cependant uniquement caractérisé durant les périodes où madame H X à son enfant handicapé à domicile, soit durant les week-end et les vacances scolaires, ce qui limite la réclamation présentée;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le tribunal trouve les éléments pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros;
- Concernant madame P R X :
Attendu compte tenu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 6 janvier 2011, et des liens d’affection de madame P R X avec son frère handicapé, que le tribunal trouve les éléments pour lui accorder les réparations suivantes :
— pour le DFP : 30 euros;
— pour les souffrances endurées dont le taux a été fixé à 0,5/7 : 1.000 euros;
— préjudice d’affection : 10.000 euros, sachant que l’expert D a noté que le retentissement psychologique qui était évoqué était à mettre sur le compte de l’état de santé de Y, sa soeur voyant son petit frère gravement atteint;
Attendu s’agissant du préjudice supplémentaire réclamé, au motif que les conditions d’existence de madame R X ont été bouleversées étant âgé de 20 ans au moment des faits, en raison des conséquences de l’accident, qui selon l’intéressée, ne lui ont pas permis de réussir son bac professionnel de secrétaire, qu’elle a du renoncer à ce diplôme, qu’elle a été contrainte de travailler rapidement et qu’elle reste au domicile familial pour aider sa famille, que le tribunal ne trouve pas aux débats les éléments pour accueillir cette réclamation;
Qu’il n’est produit aucun document sur la scolarité de madame R X démontrant qu’elle disposait de toutes les chances de réussir son bac, que cette dernière mentionne d’autres événements pour expliquer son échec à cet examen, que celles de l’accident du 5 juin 2009 ( problèmes administratifs avec les professeurs), qu’elle n’établit pas que l’activité professionnelle qu’elle exerce à ce jour serait dévalorisée par rapport à celle qu’elle aurait pu obtenir avec son diplôme professionnel de secrétaire, ne sachant pas elle même, les notes qu’elle avait obtenues à l’écrit;
Qu’il n’est versé aucune attestation de proches ou d’amis sur la vie personnelle de R X établissant son impossibilité de quitter le domicile maternel, en ce que la jeune femme en cause pourrait parfaitement construire sa vie privée en vivant à proximité de sa mère mais de façon indépendante;
Que ce poste de demande sera écarté;
- Concernant monsieur J I :
Attendu que l’expert D a noté concernant monsieur J I qu’au moment des faits il était en seconde de carrosserie, qu’il a changé d’orientation pour des raisons indépendantes de l’accident, que l’intéressé ne produit aucun document de nature à contredire cette affirmation, qu’en 2011 il travaillait à Orléans;
Qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il y a eu pour monsieur J I une angoisse de connaître le même destin que son frère Y, qu’il n’est versé aucun document médical à ce titre, l’expert ayant relevé en 2011, qu’il avait refusé toute aide psychologique, et qu’il avait poursuivi ses mêmes activités qu’auparavant, qu’il n’y avait eu aucun arrêt des activités de loisirs, ni sportives ni professionnelles;
Qu’ainsi, il ne peut pas être retenu comme cela est soutenu, que les conditions d’existence de monsieur J I ont été bouleversées et que son adolescence a été très fortement perturbée, et qu’il est revenu auprès de son frère, sa situation professionnelle n’étant en rien justifiée;
Qu’en conséquence, le tribunal écartera les réclamations présentées en réparation de la souffrance endurée (7.500 euros) ainsi que celle de 100.000 euros formée pour les modifications des conditions d’existence, qu’un préjudice d’affection sera admis à hauteur de 10.000 euros;
- Concernant madame AI AK X :
Attendu à l’examen du rapport d’expertise réalisé en 2011 et des réclamations présentées par les ayants droit de l’intéressée, qu’il convient d’accorder à ces derniers, les sommes suivantes :
— DFT sur 45 jours à 10% : à accorder 90 euros;
— Souffrances endurées fixée à 1/7 par l’expert : 2.000 euros à allouer;
— S’agissant du préjudice d’affection, celui-ci peut être accueilli dans son principe, car madame AI AK X qui était elle même handicapée, voyait de son vivant très régulièrement sa fille et son petit fils Y qui habitaient la même résidence qu’elle, que l’état de santé de Y, son placement dans un centre et son propre handicap l’ont privée de sa visite régulière, que ledit préjudice doit être cependant réduit à 5.000 euros du fait de l’absence d’une vraie communauté de vie au 5 juin 2009;
- SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Val d’OISE, dont tous les droits seront réservés en attente de la liquidation des préjudices à effectuer pour Y X et madame H X à l’issue du dépôt des rapports d’expertise ordonnés, que pour une bonne administration de la justice, le tribunal statuera sur le tout des demandes de la CPAM en ce compris celles concernant madame AI AK X lors de la liquidation des préjudices principaux, et notamment celui de monsieur Y X;
Attendu sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient d’écarter au regard des solutions apportées au présent litige, les réclamations présentées de ce chef par la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE, par le O Assurances et AXA Q IARD;
Qu’il convient à ce titre au regard de l’équité et de l’équilibre économique des parties d’accorder aux consorts X à l’exception des ayants droit de madame AI AK X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 8.000 euros, outre celles de 5.000 euros au profit de l’ASL les Hauts de MARCOUVILLE, de 2.000 euros au profit de la société FINAXY ENTREPRISE IDF, de 2.000 euros au profit de la MFA, de 2.000 euros au profit de IMMO de Q, de 3.000 euros au profit de la société HYGIENE & A ;
Que ces montants seront dus solidairement par la société LSVO avec ses deux assureurs O et AXA Q IARD;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée du chef des mesures d’expertise et à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Déboute madame H X monsieur AM V Y X représenté par sa mère madame H X, madame P R X, monsieur J I, ainsi que madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X, monsieur N X et madame AI AJ X, es qualités d’ayants droits de madame AI AK X de toutes leurs demandes dirigées contre l’ASL de la Résidence les Hauts de MARCOUVILLE;
Rejette tous les appels en garantie dirigés contre l’ASL les HAUTS de MARCOUVILLE et déclare sans objet les propres appels en garantie de cette partie;
Déboute la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE de ses demandes tendant à obtenir que soit retenu la responsabilité de madame AI AK X dans la survenance et les conséquences de l’accident du 5 juin2009;
Rejette tous les appels en garantie dirigés contre les ayants droit de madame AI AK X, soit contre madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X, monsieur N X et madame AI AJ X;
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société HYGIENE et A tant à titre principal qu’en appels en garantie;
Rejette toutes les demandes dirigées contre madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X, monsieur N X et madame AI AJ X, es qualités d’ayants droits de madame AI AS X, ainsi que celles dirigées contre la MFA ;
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société IMMO Q Paris Ile de Q tant à titre principal qu’en appels en garantie;
Rejette toutes les demandes dirigées contre FINAXY ENTREPRISE ILE DE Q tant à titre principal qu’en appel en garantie;
Déclare la société le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 5 juin 2009;
Dit et Juge que la Compagnie le O ASSURANCES et la société d’assurance AXA Q IARD doivent leur garantie à la société LOGIS SOCIAL du Val d’OISE en exécution des polices d’assurances qui les lient respectivement;
Condamne la société d’assurances AXA Q IARD à relever et garantir la compagnie d’assurances O ASSURANCES de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Dit et Juge que la société d’Assurances AXA Q IARD sera tenue dans la limite des termes de ses engagements contractuels à savoir dans la limite de garantie de 9.000.000 euros stipulée au contrat N° 406439504 pour les dommages corporels;
Dit et Juge que la société O Assurances sera tenue sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie aménagées à la police qui l’oblige;
- Concernant monsieur AM V X :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur W AA
[…]
Tel : N° 06 09 25 29 29 et N° 01 42 34 82 29
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur tout ergothérapeute de son choix;
Avec mission, après avoir pris connaissance du dossier médical de la partie demanderesse et repris les précédents rapports, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant;
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Décrire la nature, l’étendue et le coût des aménagements et des adaptations du lieu de vie à prévoir et qui s’imposent compte tenu du handicap de l’enfant Y X en se référant à situation familiale et à ses possibilités fonctionnelles;
— Evaluer les besoins en matériel adapté au handicap de Y X, notamment au regard de sa situation familiale et de son handicap;
— Déterminer les aménagements de matériels à envisager, les décrire et en évaluer le coût, tant s’agissant du logement qu’en matière de véhicules, avec le surcoût induit par l’achat d’un véhicule en lien avec le handicap, en estimant si possible la fréquence du renouvellement des adaptations du véhicule et de son changement avec les incidences financières en résultant;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), en mentionnant si cette mesure sera définitive, en précisant la nature de l’aide prodiguée, sa durée quotidienne, sa réalisation par une aide extérieure rendue nécessaire compte tenu du handicap et son coût;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la réception du présent jugement, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; en laissant aux conseils des parties un délai de 5 semaines pour faire connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, si celles-ci rentrent dans le cadre de sa mission;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par madame H X es qualité de représentante légale de son fils mineur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive;
Condamne solidairement la société LE LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec la compagnie le O ASSURANCES et la société d’assurances AXA Q IARD à payer à madame H X es qualité de représentant légale de son fils AM V Y la somme, à titre provisionnel, de 650.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices subis;
Rappelle que le versement de la somme ci-dessus fixée conduira à l’intervention du juge des tutelles;
- Concernant madame H X :
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur AB AC
[…]
tel : N° 01 42 34 82 29;
Avec la mission suivante avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur psychiatre de son choix
Après avoir pris connaissance du dossier médical de la partie demanderesse et repris les précédents rapports, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant;
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, en appréciant les dommages physiques et psychiques directement imputables à l’accident et ceux conséquences de l’accident dont l’enfant de la partie demanderesse a été victime;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées, tant physiques que psychiques, en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, ainsi que sur l’incident de l’accident survenu à l’enfant et l’handicap dont il souffre;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique et du fait de l’accident survenu à son enfant Y (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), en mentionnant si cette mesure sera définitive;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la réception du présent jugement, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; en laissant aux conseils des parties un délai de 5 semaines pour faire connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, si celles-ci rentrent dans le cadre de sa mission;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1.200 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par madame H X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive;
Condamne solidairement la société Le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec la compagnie le O Assurances et la société d’assurances AXA Q IARD à payer à madame H X les sommes suivantes :
— 2.500 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
— 2.663 euros au titre de son préjudice matériel,
— 35.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice d’affection supporté,
— 50.000 euros pour la réparation du préjudice découlant de la modification des conditions de vie;
- Concernant les autres demandeurs :
Condamne solidairement la société Le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec la compagnie le O Assurances et la société d’assurances AXA Q IARD à payer, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
— à madame P R X : 11.030 euros
— à monsieur J I : 10.000 euros
— à madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X, monsieur N X et madame AI AJ X, es-qualité d’ayants droits de madame AI AS X : 7090 euros ;
Déboute les consorts X en ce compris madame K X, madame L X, monsieur S AE X, madame M X, monsieur N X et madame AI AJ X, es-qualité d’ayants droits de madame AI AS X, de toutes leurs autres demandes indemnitaires en réparation de leurs préjudices résultant des faits du 5 juin 2009;
Condamne solidairement la société Le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec la compagnie le O Assurances et la société d’assurances AXA Q IARD à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— à madame X H, monsieur AM V Y X représenté par sa mère AD X, madame P R X et monsieur J I : la seule somme de 8.000 euros;
— à l’ASL la Résidence les HAUTS de MARCOUVILLE : 5.000 euros;
— à la société HYGIENE & A : 3.000 euros;
— à la MFA, à la société IMMO de Q venant aux droits de E, et à la société FINAXY ENTREPRISE IDF et à chacune d’elle respectivement, la somme de 2.000 euros;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’OISE ;
Réserve les demandes de la CPAM du Val d’OISE et ordonne le suris à statuer sur toutes ses réclamations en attente du dépôt des deux rapports d’expertise ordonnées et de l’instance qui statuera sur la liquidation des préjudices de monsieur AM V Y X et H X devant la présente juridiction;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d’expertise ordonnées et à hauteur de la moitié des indemnisations allouées;
Condamne solidairement la société Le LOGIS SOCIAL du Val d’OISE avec la compagnie le O Assurances et la société d’assurances AXA Q IARD en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties qui en ont fait la demande.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 23 janvier 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame F Monsieur G
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