Infirmation 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 janv. 2022, n° 21/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2020, N° 18/03875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, Caisse CPCAM DE L'ISERE, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/5
N° RG 21/00391
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYJN
E X
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Caisse CPCAM DE L’ISERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
- SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03875.
APPELANTE
Madame E X
Assurée 2 63 04 38 053 156 22 auprès de la CPAM de l’Isère.
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […] représentée et assistée par Me H I-J de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Représentée par Maître Vincent de A, Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des
Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé Aix Métropole, Bâtiment E,
[…], […], […], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association DENTEXIA, désigné es-qualités par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 4 mars 2016, Signification de DA en date du 26/02/2021 à domicile,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse CPCAM DE L’ISERE,
Signification de DA le 25/02/2021 à étude d’huissier,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’association Dentexia est une structure de soins dentaires qui a été créée pour promouvoir une offre de soins dentaires low cost. La clientèle peu fortunée souscrivait souvent des crédits à la consommation pour régler l’association. Ce modèle économique n’a pas fait ses preuves. Par jugements du TGI d’Aix-en-Provence des 24/11/2015 et 04/03/2016, l’association Dentexia a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire. M. de A a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme X a contracté avec l’association Dentexia pour la pose d’une prothèse dentaire. Les soins prodigués du 20/01/2014 au 24/02/2015 ont été facturés pour un montant de 6.492,66 € et réglés grâce à deux crédits de 1920,00 € et 4572,66 € souscrits le 06/05/2014 par son conjoint auprès de la SA C. Le 14/01/2016, la rupture de l’une des dents de la prothèse a entraîné le déplacement d’une incisive de Mme X.
Commis en qualité d’expert amiable par l’assureur de Mme X, le docteur Y, médecin Z, a conclu que les travaux dentaires réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art et a préconisé une reprise de la restauration coronaire, devisée pour un montant de 9.960,00 €.
Par courrier du 10/02/2016, Mme X a produit une créance de 17.972,75 € entre les mains de M. de A. Saisi d’une contestation, le juge-commissaire a estimé par ordonnance du 29/06/2018 que l’appréciation de la qualité des soins dispensés par l’association Dentexia échappait à sa compétence et a invité Mme X à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’ordonnance aux fonctions d’obtention d’un titre.
Par assignation du 30/07, 31/07 et 01/08/2018, Mme X a saisi le TGI d’Aix-en-Provence d’une action en réparation du préjudice corporel, au contradictoire de l’association Dentexia prise en la personne de M. de A, mandataire liquidateur, de la SA AXA France IARD et de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère.
Par jugement réputé contradictoire du 23/11/2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère,
- d i t q u e l ' a s s o c i a t i o n D e n t e x i a , r e p r é s e n t é e p a r M . d e C a r r i è r e , mandataire-liquidateur, est entièrement responsable du préjudice subi par Mme X,
- fixé la créance de Mme X à l’égard de l’association Dentexia aux sommes suivantes':
' 26.094,88 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X de toute demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD,
- dit que les dépens de l’instance incombant à l’association Dentexia seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire, et
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé':
- que les conclusions du docteur Y conduisent à retenir la responsabilité pour faute prouvée de l’association Dentexia, sur le fondement de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique';
- que l’assureur doit garantie dans la mesure où les conditions générales d’assurance ont été remises à Mme X qui les a datées et signées, que les clauses d’exclusion y sont mentionnées de façon lisible, en particulier en ce qui concerne les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, et remplacer, retirer tout ou partie du produit.
Par déclaration du 11/01/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce qu’il l’a déboutée de toute demande contre la SA AXA France IARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 12/10/2021, Mme X demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme X suivant déclaration d’appel du 11/01/2021,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23/11/2020 en qu’il a :
' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère,
' dit que l’association Dentexia représentée par M. A en qualité de liquidateur est entièrement responsable du préjudice subi par Mme X,
' fixé la créance de Mme X à l’égard de l’association Dentexia aux sommes suivantes :
* 26.094,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les exclusions de garanties contenues dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre l’association Dentexia et la SA AXA France IARD ne sont pas opposables et doivent être écartées en ce qu’elles violent les dispositions des articles L.l113-1 du code des assurances et 1170 du code civil,
- juger que les soins reçus par Mme X sont défectueux et relèvent de la garantie contractuelle de la SA AXA France IARD,
- juger que les exclusions de garantie contenues dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit entre l’association Dentexia et la SA AXA France IARD ne sont pas opposables en ce que la SA AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de ce qu’elles auraient été portées à la connaissance de l’association Dentexia,
En conséquence,
- condamner solidairement l’association Dentexia et son assureur Axa à verser à Mme X la somme totale de 26.094,88 € en réparation des conséquences dommageables subies par elle,
- condamner solidairement l’association Dentexia et Axa à verser à Mme X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l’association Dentexia et la SA AXA France IARD au paiement des entiers dépens de l’appel distraits au profit de maître H I-J sur son affirmation de droit.
Mme X fait valoir les arguments suivants :
- la SA AXA France IARD ne peut se prévaloir de ce que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été contradictoires à son égard’puisqu’elle y a été invitée par l’assureur SMACL de Mme X et a décliné la proposition en ces termes': nous ne souhaitons pas conférer un caractère contradictoire à cette expertise'; les conclusions du docteur Y sont bien opposables à la SA AXA France IARD';
- Mme X a réglé la somme totale de 16.434,88 €, somme comprenant les deux crédits souscrits, et doit faire face à une dépense supplémentaire de 9.960,00 € correspondant aux travaux devisés par le docteur B'; elle est fondée à mobiliser la garantie due par l’association Dentexia à hauteur de la somme de 26.094,88 €';
- par courrier du 25/04/2016 adressé à M. de A, la SA AXA France IARD a expressément admis que s’agissant d’un contrat de responsabilité civile, refaire tout ou partie de la prestation de l’assuré ou rembourser des frais de soins et honoraires n’est pas garanti. En revanche, restent couvertes les conséquences dommageables consécutives à des soins défectueux ;
- subsidiairement, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne prouve que les conditions générales produites contenant la clause d’exclusion sont bien celles qui ont été portées à la connaissance l’association Dentexia'; les conditions générales du contrat versées au débat par la SA AXA France IARD ne sont ni paraphées ni signées par l’association Dentexia';
- enfin, les exclusions de garantie contenues dans les contrats d’assurance doivent être formelles et limitées (article L.113-1 du code des assurances)': l’exclusion ne doit en aucun cas conduire à vider la garantie de sa substance'; l’article L.113-1 du code des assurances doit croisé avec le nouvel article 1170 du code civil aux termes duquel toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le'23/09/2021, la SAS Les Mandataires agissant en qualité de liquidateur de l’association Dentexia demande à la cour de':
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
- condamner les parties défaillantes à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties défaillantes aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le'23/04/2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’association Dentexia et fixé la créance de Mme X à l’égard de l’association Dentexia à la somme de 26.094,00 €,
Et, statuant à nouveau :
- constater l’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur Y,
- constater l’absence de preuve de la responsabilité de l’association Dentexia,
- débouter purement et simplement Mme X de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce que Mme X a été déboutée de toutes ses demandes à son encontre au regard des clauses d’exclusion,
- débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
- la condamner aux dépens.
La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
' Mme X ne justifie pas d’une créance contre l’association Dentexia':
' le rapport du docteur Y n’a pas été réalisé au contradictoire de la SA AXA France IARD';
' ce rapport ne caractérise aucune faute contre l’association Dentexia': il existait chez Mme X un état antérieur très important car il lui manquait dix dents'; le docteur Y ne justifie d’aucune lésion lors du vissage prothétique'; en effet, la perte de substance n’est intervenue que le 14/01/2016, deux ans après les premières interventions de réhabilitation prothétique réalisées par les chirurgiens-dentistes de l’Association DENTEXIA et neuf mois après l’intervention du 24/02/2015'; le lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute invoquée est incertain'; de façon contestable, le premier juge a déduit la faute de la nécessité d’une reprise constatée par l’expert alors que le temps écoulé et l’usage de la prothèse par Mme X sont indéterminés';
' Mme X ne justifie nullement du remboursement des deux crédits souscrits chez C';
' la SA AXA France IARD n’est tenue quant à elle d’aucune obligation de garantie envers l’association Dentexia':
' le remboursement des prestations effectuées par l’assuré ne relève pas de sa garantie (page 9 des conditions particulières du contrat), même si les dommages consécutifs à des soins défectueux restent couverts';
' les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail sont exclus du bénéfice de la garantie (article 4.28 – page 8 des conditions générales du contrat)';
' ces conditions particulières, jointes aux conditions générales n°460653, à la notice d’information application de la garantie dans le temps n°490009 dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance (page 10 des conditions particulières)';
' l’association Dentexia a signé ces conditions particulières et a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance'; les exclusions sont formelles et limitées car seuls les frais correspondant aux prestations effectuées et aux frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer, retirer tout ou partie du produit sont exclus. Comme indiqué dans la lettre d’AXA du 25/04/2016, les préjudices ne comprenant pas de tels frais peuvent faire l’objet d’une indemnisation et ne sont pas exclus de la garantie'; le contrat n’est donc pas vidé de sa substance';
' il est constant que la validité formelle d’une clause d’exclusion de garantie ne peut être contestée sur le fondement de l’article L.112-4 du code des assurances que par les parties au contrat d’assurance (Civ. 3, 28/10/2003) de sorte que Mme X qui est tiers au contrat ne peut en contester les termes.
* * *
Assignée à personne habilitée le 25/02/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 26/10/2021.
Le dossier a été plaidé le 09/11/2021 et mis en délibéré au 06/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’association Dentexia sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique':
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Le défaut de contradictoire du rapport du docteur Y n’est dû qu’au refus de la SA AXA France IARD d’y être associée alors que cela lui avait été proposé par la compagnie SMACL Assurances, assureur défense – recours de Mme X, par courrier du 10/11/2016. Par courrier de réponse du 13/01/2017, la SA AXA France IARD a en effet arrêté la position suivante': nous avons bien noté que vous avez demandé à votre dentiste-conseil, le docteur D, de procéder à l’examen de Mme X, et nous vous informons que nous ne souhaitons pas donner un caractère contradictoire à cette expertise. Le rapport d’expertise est déclaré opposable à la SA AXA France IARD.
La pose d’une prothèse dentaire est un acte de soins technique et onéreux. La fiabilité que le patient est en droit d’attendre de ce substitut de dentition s’inscrit sur le moyen / long terme et en aucun cas sur une période de moins d’un année (en l’espèce, le 24/02/2015 correspond à la fin des travaux prothétiques, et le 14/01/2016 à la rupture de la dent 26). De sorte que la SA AXA France IARD ne peut s’abriter derrière le fait, relevé par l’expert, que l’ensemble des soins réalisés est, dans l’immédiat, en fonction des donnés issues des pièces présentées, conforme aux règles de l’art.
Le docteur Y ajoute en effet’non seulement que la traçabilité du matériel prothétique coronaire n’est pas établie en l’absence de documents transmis par le centre Dentexia, mais encore que le 14/01/2016 ' c’est-à-dire un après l’achèvement des travaux ' une perte de substance de la surface occlusale de la dent 26, pilier de bridge transvisée par implant osseux, à trois éléments, avec exposition de la vis de maintien coronaire, est liée à une lésion du matériau prothétique lors du vissage prothétique, révélée tardivement. Cette perte de substance secondaire n’est pas conforme aux règles de l’art.
L’erreur dans le vissage de la prothèse peut n’avoir produit ses effets que de façon différée, elle n’en constitue pas moins une faute dont l’association Dentexia est comptable. Le docteur Y conclut à cet égard que la reprise de la réhabilitation prothétique coronaire ['] est nécessaire, impliquant la dépose des éléments coronaires du bridge, et la repose de trois nouveaux éléments coronaires.
Le docteur Y indique à cet égard qu’un devis global de 9.660,00 € a été établi le 06/07/2015 par le docteur B, correspondant à la mise en place de six implants mandibulaires, d’une prothèse provisoire mandibulaire et d’un bridge de 12 éléments sur une armature de titane.
La SA AXA France IARD fait valoir que le docteur Y a expressément admis l’état antérieur dégradé de la dentition de Mme X (dix dents manquantes, lésions dentaires chroniques, carences gingivales). En tout état de cause, cette donnée est sans incidence sur la réalité de la faute de la faute de l’association Dentexia et sur le droit à indemnisation qui en résulte pour Mme X.
La SA AXA France IARD conteste par ailleurs le montant de 26.094,88 € admis par le premier juge, faisant valoir que Mme X ne justifie pas plus du remboursement du prêt C de 6.492,66 € que du paiement à l’association Dentexia d’une somme de 9.942,22 €. L’attribution de ces deux sommes à Mme X ne relève pas d’une difficulté de preuve mais de fond. En effet, le montant du préjudice subi par Mme X correspond au seul montant des travaux de reprise préconisés par le docteur B. Les soins dentaires ayant un coût, le principe de réparation intégrale s’oppose à ce que Mme X puisse cumuler le remboursement des prestations de soins initialement facturées tout en bénéficiant de la gratuité des travaux de reprise préconisés par le docteur B.
La créance de Mme X au passif de l’association Dentexia sera donc fixée à la somme de 9.960,00 €.
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD :
Au titre des exclusions de garantie énumérées en pages 6, 7 et 8 du contrat d’assurance, sont écartés en particulier les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, et remplacer ou retirer tout ou partie du produit (point 4.28).
Aucune des parties ne soutient que ces exclusions constituent en réalité des clauses délimitant la garantie.
En tout état de cause, le principal dommage consécutif à l’intervention d’un dentiste fautif est lié par définition aux malfaçons et à la défectuosité du matériel implanté.
Lorsque la responsabilité civile de ce praticien est engagée à raison de sa faute, l’obligation de réparation qui en résulte lui fait obligation de réparer ou de reprendre le travail mal fait, ou à le faire réparer ou à le faire reprendre par l’un de ses confrères.
Il s’ensuit que le fait pour l’assureur d’exclure toute garantie par référence au point 4.28 revient à vider de sa substance effective un contrat dont l’objet est défini comme suit, en page 2 des conditions générales d’assurance': le contrat garantit l’assuré cotre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de l’activité définie précisément aux conditions particulières. Le contrat s’applique à la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait': i) des biens qu’il exploite, des moyens humaines et matériels qu’il met en oeuvre, et ii) des prestations réalisées et/ou des produits vendus.
La SA AXA France IARD sera condamnée en qualité d’assureur de l’association Dentexia à payer à Mme X la somme de 9.960,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être infirmées.
La SA AXA France IARD dont les prétentions sont rejetée est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et n’est pas éligible au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 2.500,00 € à Mme X au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis’en ce qu’il a admis le droit à indemnisation de Mme X et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Dentexia.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme X au passif de l’association Dentexia à la somme de 9.960,00 € (neuf mille neuf cent soixante euros) au titre du préjudice corporel subi.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 9.960,00 € (neuf mille neuf cent soixante euros) en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme X la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
Condamne Mme X au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Milieu scolaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Mandat électif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Dénaturation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Sursis à statuer
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Énergie ·
- Autoconsommation ·
- Accise ·
- Conseil d'etat ·
- Biens et services ·
- Tarifs ·
- Contentieux ·
- Commentaire ·
- Action
- Congé ·
- Vente ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.