Rejet 22 juin 2023
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Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 486043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 486043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22DA00644 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:486043.20240429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’ordonner la restitution, sur le fondement du second alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 à raison de revenus réputés distribués par la société dont ils étaient actionnaires. Par un jugement no 1900303 du 20 janvier 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00644 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelebongen, avocat de M. A C et de Mme B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 16 novembre 2017 établissant le caractère définitif des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ne constituait pas un évènement de nature à rouvrir un délai de réclamation au sens du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— commis une erreur de droit en jugeant tardive la demande de restitution qu’ils ont présentée sur le fondement des dispositions du second alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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