Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 décembre 2021, n° 19/03576

  • Coopérative laitière·
  • Pays basque·
  • Associé·
  • Engagement·
  • Conseil d'administration·
  • Sommation·
  • Statut·
  • Administration·
  • Sanction·
  • Participation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 déc. 2021, n° 19/03576
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03576
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MM/ND

Numéro 21/4635

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 16/12/2021

Dossier : N° RG 19/03576 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNH7

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[…]

C/

EARL GOIENETXIA, X Y, […]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2021, devant :

Monsieur Z A, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame C D, greffière présente à l’appel des causes,

Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Z A, Conseiller

Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

[…]

société coopérative agricole à capital variable immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 782 370 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Grégory VEIGA (SELARL ARCANTHE), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

EARL GOIENETXIA

immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]

[…]

[…]

X Y

immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]

[…]

[…]

[…]

immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]

[…]

[…]

Représentées par Me Leslie CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision

en date du 02 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

L’ EARL Goienetxia, l’EURL Urrutiborda et le X Y ont fourni exclusivement leur production de lait à la coopérative laitière du Pays Basque (ci-après CLPB) en contrepartie d’une paie de lait annualisée.

Compte tenu en particulier des délais sur la mise au point de son matériel de fabrication et de son développement commercial en découlant, la coopérative a rencontré de très importantes difficultés financières et n’a pas pu payer les livraisons effectuées par les coopérateurs.

Pour pallier sa défaillance, la coopérative a négocié pour les coopérateurs auprès du Crédit Agricole des prêts à échéances annuelles différées de 2 ans.

Sans règlement de la coopérative lors de la première échéance du prêt, les demandeurs ont décidé de se retirer de la coopérative et ont déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bayonne.

Par ordonnances du 14 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint la Coopérative laitière du Pays Basque de payer à :

' l’ EARL Goienetxia

11 586,68 euros au titre de la campagne 2014-2015

4209,36 euros au titre de la paie de décembre 2015

56 055,75 euros au titre de la campagne 2015-2016

Frais de sommation : 382,82 euros

Frais de requête : 51,48 euros

Dépens : 35,21 euros

' l’ EARL Urrutiborda

9 668,46 euros au titre de la campagne 2014-2015

40 909,03 euros au titre de la campagne 2015-2016

Frais de sommation : 311,34 euros

Frais de requête : 51,48 euros

Dépens : 35,21 euros

' le X Y

9 021,68 euros au titre de la campagne 2014-2015

43 277,70 au titre de la campagne 2015-2016

Frais de sommation : 317,12 euros

Frais de requête : 51,48 euros

Dépens : 35,21 euros

Par actes du 6 décembre 2018, le X Y, l’ EARL Urrutiborda et l’ EARL Goienetxia ont fait signifier ces ordonnances à la coopérative laitière du Pays Basque.

Par lettre du 12 décembre 2018, la coopérative laitière du Pays Basque a formé opposition à ces ordonnances.

Par jugement du 02 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a :

Joint les dossiers portant les numéros 2018 005658 – 2018 005659 – 2018 005660, et a statué par un seul et même jugement ;

In limine litis,

S’est déclaré compétent pour juger des présents litiges et a :

Reçu dans sa forme la CLPB en ses oppositions, mais les a déclaré non fondées ;

Condamné la SCA Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) à payer à :

' l’ EARL Urrutiborda la somme de 50 577,49 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018 ;

' l’ EARL Goienetxia la somme de 71 851, 79 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018 ;

' au X Y la somme de 52 299,38 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018 ;

' accordé à la SCA Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) un échelonnement de sa dette de 6 mois par mensualités égales et dit que la première des mensualités devra être réglée le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut du règlement d’une seule des mensualités à son échéance normale, la totalité des créances sera due et ce sans nouvelle procédure ;

' rejeté la demande indemnitaire des EARL Urrutiborda, EARL Goienetxia et X Y ;

' condamné, la SCA CLPB à payer aux EARL Urrutiborda, EARL Goienetxia et X Y la somme globale de 2400 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

' condamné la SCA CLPB aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 12 novembre 2019, la SCA Coopérative laitière du Pays Basque a

relevé appel de ce jugement.

Par acte du 26 novembre 2019, la SCA Coopérative laitière du Pays Basque a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens.

Par ordonnance du 11 juin 2020, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a :

' rejeté la demande de la SCA Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 2 septembre 2019 ;

' condamné la SCA Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) aux dépens ;

' condamné la SCA Coopérative laitière du Pays Basque ( CLPB) à payer à l’EARL Urrutiborda, l’ EARL Goienetxia et le X Y chacun la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 08 septembre 2021.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCA Coopérative laitière du Pays Basque demande de :

Vu notamment les articles 567 et 70 du Code de procédure civile et 1103 et suivants du Code Civil,

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles,

— dire et juger que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) est recevable à former des demandes reconventionnelles en cause d’appel dans la mesure où celle-ci présente bien un lien suffisant avec les demandes initiales ;

— dire et juger en tout état de cause que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) est fondée à invoquer toute défense au fond et à opposer la compensation à l’EARL Goienetxia, au X Y et à l’EARL Urrutiborda ;

Au fond,

— infirmer le jugement attaqué.

— dire et juger que le Tribunal de Commerce de Bayonne s’est déclaré compétent à tort.

— dire et juger que l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda ont quitté la coopérative en violation de leurs obligations statutaires.

— dire et juger que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) a de son côté parfaitement respecté les prévisions statutaires.

— dire et juger que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) justifie à l’encontre de l’EARL Goienetxia d’une créance de 150.937,14 €.

— dire et juger que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) justifie à l’encontre du X Y d’une créance de 219.216,78 €.

— dire et juger que la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) justifie à l’encontre de l’EARL Urrutiborda d’une créance de 249.700,54 €.

— ordonner la compensation jusqu’à extinction totale des créances producteurs de l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda

— condamner l’EARL Goienetxia à verser à la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) la somme de 79.085,35 € (150.937,14 € – 71.851,79 €) à compter du 24 mars 2016 jusqu’à complet règlement.

— condamner le X Y à verser à la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) la somme de: 166.917,40 € (219.216,78 € – 52.299,38 €) à compter du 6 mars 2018 jusqu’à complet règlement.

— condamner l’EARL Urrutiborda à verser à la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) la somme de : 199.123,05 € (249.700,54 € – 50.577,49 €) à compter du 22 mars 2018 jusqu’à complet règlement.

— débouter l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda de leurs appels incidents et plus largement de l’intégralité de leurs demandes.

— En toute hypothèse, condamner in solidum l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda à verser à la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB) une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner in solidum l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Daleas Hamtat Gabet en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2020 par la société EARL Goienetxia, X Y et EARL Urrutiborda qui demandent de :

Vu l’article L721-3 du Code de Commerce

Vu l’article L 110-1 du Code de Commerce

Vu l’article 8 des statuts de la coopérative

Vu l’article 1240 du Code Civil

Vu les pièces versées au débat

In Limine Litis,

Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Bayonne était compétent pour statuer sur le présent litige,

— Dans tous les cas, statuer au fond

Principalement,

Constater que la CLPB ne conteste pas les dispositions du Jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 02 septembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de créances à l’endroit des exploitations Urrutiborda, Y et Goienetxia et lui a accordé des délais de paiement sur 6 mois

Dire et juger que la CLPB formule des demandes nouvelles de condamnation en

paiement en cause d’appel, à l’endroit des exploitations agricoles Urrutiborda, Y et Goienetxia

En conséquence,

Déclarer irrecevables ces nouvelles demandes

Subsidiairement,

Dire et juger qu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux exploitations Urrutiborda, Y et Goienetxia et qu’aucune décision du Conseil d’administration de la CLPB n’a été prise concernant les sanctions pécuniaires prévues au point 6. de l’article 8 des statuts de la coopérative ;

Au surplus, dire et juger que les sanctions pécuniaires prévues au point 6. de l’article 8 des statuts de la coopérative ne concernent pas le non-respect des délais de retrait de la coopérative prévus au point 4. du même article

Au surplus, dire et juger que le retrait de la coopérative par l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda a été effectué dans les délais

En conséquence,

Débouter la CLPB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Dans tous les cas,

Confirmer les dispositions du Jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 02 septembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté les exploitations Urrutiborda, Y et Goienetxia de leurs demandes indemnitaires ;

Et statuant à nouveau sur ce point, condamner la CLPB à réparer le préjudice subi tant financier que moral à hauteur de 15.000,00 € à chacune des exploitations ;

Condamner la société CLPB à payer aux concluante la somme globale de 3.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris les frais de sommation de payer.

MOTIVATION :

Sur la compétence :

Selon l’article L. 521-1 du Code rural, les sociétés coopératives ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité. Selon l’article L. 521-5 du même code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès lors qu’ils sont effectués avec les agriculteurs coopérateurs.

En l’espèce, l’action devait être portée devant le tribunal judiciaire de Bayonne et non devant le tribunal de commerce, la créance invoquée par chacun des intimés étant née de leur engagement coopératif.

Le jugement est en conséquence infirmé sur la compétence.

Cependant, en application de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme sur la compétence, elle statue néanmoins sur le fond, si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, ce qui est le cas en l’espèce.

Au fond :

Sur la créance de l’EARL Urrutiborda, du X Y et de l’EARL Goienetxia :

La coopérative laitière du Pays Basque ne conteste pas la créance respective de l’EARL Urrutiborda, du X Y et de l’EARL Goienetxia. Elle sera en conséquence condamnée à payer respectivement :

' à l’EARL Urrutiborda : la somme de 50577,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018,

' à l’EARL Goienextria la somme de 71 851,79 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018,

' au X Y, la somme de 52299,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCA Coopérative Laitière du Pays Basque :

La CLPB demande à titre reconventionnel, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation respective de l’EARL Goienetxia, du X Y et de l’EARL Urrutiborda à lui payer la participation aux frais fixes et les pénalités prévues par l’article 8 des statuts de la coopérative, au cas où un associé coopérateur ne respecte pas ses engagements.

Elle leur reproche en effet d’avoir suspendu leurs livraisons de lait à la coopérative à partir du mois de juin 2016, portant ainsi atteinte à l’intérêt collectif des membres de la coopérative, et d’avoir ensuite décidé de quitter la coopérative de manière prématurée, alors que leur engagement courrait respectivement jusqu’au 30 juin 2017 pour l’EARL Goienetxia et jusqu’au 30 juin 2019 pour le X Y, et l’EARL Urrutiborda.

Elle demande également la compensation entre ses créances indemnitaires et les créances d’impayés des intimés, à due concurrence de ces dernières, et la condamnation de l’EARL Goienetxia, du X Y et de l’EARL Urrutiborda à lui payer le reliquat constaté après

compensation.

' sur la recevabilité de ces demandes :

Les intimés contestent la recevabilité des demandes reconventionnelles, aux motifs qu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été soumises au premier juge ; que la CLPB ne se contente pas d’opposer une compensation, mais demande en premier lieu la condamnation des concluantes au paiement de créances pour lesquelles elle ne dispose pas de titre exécutoire.

Cependant, comme le relève la coopérative Laitière du Pays Basque, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de compensation est recevable pour la première fois à hauteur d’appel et il n’est pas nécessaire d’établir un lien avec les prétentions originaires du demandeur à l’action. En outre, la compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En second lieu, il résulte de l’article 567 du code de procédure civile, ensemble l’article 70 du même code, que sont recevables pour la première fois en cause d’appel les demandes reconventionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la coopérative laitière du Pays Basque demande, en application de l’article 8 des statuts, la condamnation des associés coopérateurs retrayants au paiement de la quote-part des charges listées par les statuts, correspondant aux quantités de lait non livrées, de l’indemnité compensatrice statutaire correspondant à cette quote-part et d’une pénalité de 10 %, prévues en cas de manquement de l’associé coopérateur à ses engagements statutaires. Elle leur reproche plus particulièrement leur décision de suspendre les livraisons de lait et leur retrait anticipé, non autorisé, tout en formulant des exigences de paiement allant à l’encontre du principe d’égalité entre coopérateurs et des décisions collectives de remboursement égalitaire de l’ensemble des associés.

Ces demandes ont donc un lien direct avec les demandes originaires des intimés, puisque ces derniers ont chacun réclamé le paiement de leur créance correspondant aux livraisons de lait impayées, après avoir annoncé leur retrait, alors que jusque-là, ils étaient soumis aux décisions de l’assemblée générale de la coopérative ayant approuvé le gel des paies de lait pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées.

Les demandes reconventionnelles de la Coopérative laitière du Pays Basque sont donc recevables.

' sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles :

L’article 8 des statuts auxquels ont adhéré l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda définit les obligations des associés coopérateurs et non coopérateurs.

Il prévoit notamment pour :

« I – les associés coopérateurs :

1° l’engagement de livrer une quantité des produits de son exploitation , tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux de l’exploitation ;

2° l’ obligation , en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessus, de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.

L’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé dans le règlement intérieur de la coopérative (nature, durée et modalités de cet engagement).

1 En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessus et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l’augmentation ultérieure des engagements ou des apports effectifs de produits par l’associé coopérateur entraîne le réajustement du nombre de parts sociales , lorsque leur augmentation ne résulte pas d’une variation conjoncturelle.

2 Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par un engagement d’activité .

3 La durée initiale de l’engagement est fixée à 5 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.

4 A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans. Les effets de la dénonciation sont réglés par l’article 13.

5 Sauf en cas de force majeure dument établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement:

- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;

- les impôts et taxes (compte 63) ;

- les charges de personnel (compte 64) ;

- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

- les charges financières (compte 66) ;

- les charges exceptionnelles (compte 67) ;

- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte68) ;

- les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;

- les impôts sur les sociétés (compte 69).

6 En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1°) paiement d’une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours de l’exercice, des frais généraux de l’exercice et des dotations aux amortissements et aux provisions;

2°) application d’une pénalité au plus égale à 10p.100 de la valeur des apports de l’année précédant l’infraction;

3°) exclusion de la société, sans préjudice du paiement des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s’y ajoutant, dans les cas les plus graves notamment s’il a livré du lait contenant plus de 500 000 germes par millilitre( qualité C), pendant une période de 3 mois consécutifs, ou en cas de récidive au cours de la période d’engagement, ou lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements, par exemple pendant cinq ans consécutifs .

7 avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la participation et les sanctions prévues aux 5 et 6 de l’article 8 s’appliquent également à un retrait irrégulier en cours de période d’engagement, non autorisé par la coopérative.

Sont visés également le non-respect de l’engagement de livrer les produits de son exploitation par l’associé coopérateur. Or, le X Y et l’EARL Urrutiborda ont suspendu leurs livraisons de lait à la coopérative à compter de l’exercice 2016, avant de notifier leur décision de retrait, en 2018.

S’agissant du retrait, les parties sont en désaccord sur l’interprétation des statuts quant à la durée de l’engagement des associés retrayants au regard des modalités de notification du retrait prévues par l’article 8.

La CLPB soutient en effet que les courriers de démission ont été adressés :

' le 24 mars 2016, pour le 30 juin 2013, par l’EARL Goienetxia, alors qu’elle était statutairement engagée jusqu’au 30 juin 2017

' le 7 mars 2018, pour le 30 juin 2018, par le X Y, alors qu’il était lié statutairement jusqu’au 30 juin 2019

' le 22 mars 2018, pour le 30 juin 2018, par l’EARL Urrutiborda, alors qu’elle était statutairement liée jusqu’au 30 juin 2019.

Elle fait valoir que les statuts prévoient une période d’engagement calquée sur les exercices de la coopérative et non en années civiles, ce que conteste les intimés qui soutiennent au contraire qu’en application du 4 de l’ article 8, les reconductions postérieures à la période d’ engagement initial sont de 5 années selon le 4 de l’article 8 des statuts .

La CLPB explique, en effet, que lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2014, les associés coopérateurs – dont l’EARL Goienetxia, le X Y et l’EARL Urrutiborda – ont voté un allongement de la durée de l’exercice 2013-2014, qui a été clôturé au 30 juin 2015 au lieu du 30 septembre 2014 ; que ce décalage a été décidé suite au démarrage de la fromagerie en 2014 et à la difficulté à clôturer les comptes de cette période; qu’un exercice a en revanche été raccourci en 2018 pour une durée de 6 mois, du 30 juin au 30 décembre 2018, pour pouvoir avoir une clôture commune avec la SAS créée depuis.

Cependant, s’ il ressort du 3 de l’article 8 des statuts que la durée de l’engagement initial est de cinq exercices à compter de l’expiration de l’exercice au cours duquel il a été pris, en revanche le 4 de ce même article précise bien qu’à défaut de notification de la décision de retrait « trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans ».

Or, la délibération du 23 septembre 2014 de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative, si elle a modifié la date de clôture de l’exercice comptable, initialement fixée au 30 septembre, pour la reporter au 30 juin, avec application à l’exercice en cours , clôturé au 30 juin 2015, n’a pas statué sur les conséquences de cette décision sur la durée du dernier engagement reconduit des coopérateurs associés.

Et, l’assemblée générale extraordinaire ayant seule pouvoir pour délibérer sur la modification des statuts, la modification de la durée de la période de reconduction en cours, à la date du 23 septembre 2014, limitée à 5 ans de par les statuts, n’a fait l’objet d’aucune délibération.

Il s’ensuit que la thèse soutenue par la CLPB d’une prolongation de fait de la dernière période d’engagement des coopérateurs retrayants, pour tenir compte de la prolongation de la durée de l’exercice comptable 2013-2014, passée de 12 à 21 mois, ne peut être validée.

Au-delà, l’EARL Urrutiborda, le X Y et l’EARL Goienetxia invoquent le non-respect des dispositions statutaires qui imposent, avant toute décision du conseil d’administration, sur la participation aux charges et les indemnités et pénalités applicables aux coopérateurs auteurs de manquements à leurs obligations, une mise en demeure adressée aux intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception, de fournir leurs explications.

Les intimés considèrent que cette mise en demeure avant sanctions ne leur a pas été adressée et, surtout, que la CLPB ne produit aucune décision de son conseil d’administration, postérieure à la sortie de la coopérative des exploitations en cause, concernant l’application de telles sanctions.

La CLPB leur oppose au contraire que la décision du conseil d’administration du 9 septembre 2019, qu’elle verse aux débats, a été précédée des lettres recommandées adressées respectivement le 14 novembre 2016 à l’EARL Goienetxia, le 7 novembre 2018 à l’EARL Urrutiborda et le 7 novembre 2018 au X Y, par lesquelles elle alertait les coopérateurs retrayants sur le non- respect de leurs engagements, comme le prévoit l’article 8-7 des statuts.

Elle souligne qu’au travers de ces correspondances elle a rappelé à ses associés démissionnaires leurs obligations , en leur précisant qu’elle ferait application des prévisions statutaires, s’ils prétendaient lui imposer une sortie anticipée tout en formulant des exigences de paiement allant à l’encontre du principe d’égalité entre coopérateurs et des décision collectives de remboursement égalitaire de l’ensemble des associés.

Cependant, la lettre recommandée du 14 novembre 2016 adressée au conseil du X Goienetxia n’est pas une mise en demeure au coopérateur associé de fournir ses explications, avant décision du conseil d’administration sur la participation aux frais fixes et les sanctions prévues par l’article 8 des statuts.

Au contraire, ce courrier indique que le conseil d’administration accepte, pour le calcul de la date de fin d’engagement, de compter la première campagne laitière comme un exercice complet… De ce fait le conseil d’administration garantit qu’aucune poursuite ne sera engagée et qu’aucune demande de pénalités ne sera exigée à l’encontre de ces trois coopérateurs. » (deux autres coopérateurs non parties à l’instance étaient visés par ce courrier).

Ce courrier contient ensuite un passage sur le remboursement des parts sociales des coopérateurs retrayants, les modalités de règlement des paies de lait en retard et une invitation à conclure un protocole d’accord.

Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure de fournir des explications avant décision du conseil d’administration d’appliquer ou non tout ou partie des sanctions prévues par l’article 8 des statuts.

Le même constat doit être fait s’agissant de la lettre recommandée adressée respectivement au X Y et à l’EARL Urrutiborda par la coopérative laitière du Pays Basque, le 7 novembre 2018, en réponse à la lettre de démission de ces deux associés coopérateurs.

Ces deux lettres ne contiennent aucune mise en demeure, mais

' rappellent que le paiement de l’ensemble des paies de lait a été gelé pour tous les producteurs, par décisions de l’assemblée générale et s’appliquent à l’ensemble des associés et associés démissionnaires ; l’équité de traitement entre associés ne permettant pas de convenir d’échéanciers individuels ;

' indiquent que, cependant, après discussion, « le conseil d’administration est prêt à vous rencontrer afin d’échanger avec vous sur votre éventuelle démission qui pourrait avoir lieu sans application des pénalités auxquelles nous pourrions légitimement prétendre, mais sous condition du gel du paiement de vos paies de lait dues à ce jour et qui seront réglées au même rythme que celles de l’ensemble des producteurs de la coopérative » ;

' rappellent que conformément à l’article 20.5 des statuts, « en tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l’associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées » et que conformément à l’article 13-1 des statuts « tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie » ;

Ces deux lettres se concluent par une invitation à se rapprocher pour convenir d’une date de réunion, afin « d’étudier ensemble votre éventuelle démission et la conclusion d’un protocole d’accord ».

Ces correspondances ne peuvent en conséquence valoir mise en demeure de fournir des explications, avant décision du conseil d’administration sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 8 précité, comme le prévoit le paragraphe 7.

Surtout, à la lecture du procès-verbal du 9 septembre 2019 du conseil d’administration de la coopérative laitière du pays Basque, la cour ne peut que relever qu’aucune décision n’a été prise par cette instance sur la participation aux frais fixes de chacun des associés démissionnaires, ni sur la ou les sanctions à leur appliquer, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 8.

Seule est actée dans ce document la décision du conseil d’administration « de poursuivre en justice, en application des statuts de la coopérative », les intimés, sans autre précision.

Or, la décision éventuelle sur le montant de la participation aux frais fixes de l’associé fautif et sur le choix des sanctions à lui appliquer relève, en exécution des statuts, de la compétence du conseil d’administration et d’une décision expresse de sa part, dont l’absence ne peut être réparée par les conclusions déposées à hauteur d’appel, par la coopérative laitière du Pays Basque.

Il s’ensuit que les demandes reconventionnelles formées par la coopérative laitière du Pays Basque ne sont pas fondées sur une décision régulière de son conseil d’administration et doivent être rejetées.

L’appelante est en conséquence déboutée de ses prétentions.

Sur les demandes indemnitaires de l’EARL Urrutiborda, du X Y et de l’EARL Goienetxia :

Les intimées sollicitent chacune une somme de 15000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de l’absence de paiement par la société coopérative CLPB « qui a plongé leurs exploitations agricoles dans une grande précarité financière », d’autant que pour pallier à la situation, elle les a incitées à souscrire des prêts-relais qu’elle avait elle-même négociés.

Elles estiment notamment que cela a inévitablement accru leurs difficultés puisqu’au moment où le paiement des échéances du prêt a débuté, en 2017, la société CLPB n’avait toujours pas payé sa dette envers les concluantes, les prêts souscrits ayant par ailleurs augmenté artificiellement leur chiffre d’affaires.

Elles ajoutent que depuis son retour à meilleure fortune et forte des décisions rendues à son bénéfice dans un litige l’opposant à des constructeurs et assureurs, la coopérative laitière n’a pas daigné honorer le paiement des mensualités et ce, à des fins dilatoires.

Cependant, les intimées ont chacune accepté, jusqu’ à leurs décisions de suspendre leurs livraisons de lait puis de se retirer de la coopérative laitière, les délibérations prises par l’assemblée générale des associés coopérateurs de suspendre et de différer les paies de lait, afin de faire face aux difficultés financières de la coopérative, et ce dans l’intérêt de la collectivité des exploitants coopérateurs.

En outre , à compter de 2016, les exploitants intimés ont suspendu leurs livraisons de lait à la coopérative laitière du Pays Basque, pour le vendre à d’autres intermédiaires, ce qui leur a permis de retrouver une source de revenus les mettant en situation de faire face à leurs engagements de remboursement des prêts-relais souscrits, dans l’attente du paiement des sommes dues par la CLPB.

Il n’est pas justifié, enfin, de l’engagement qui aurait été pris par la CLPB de faire face aux mensualités de remboursement des crédits.

En définitive, les sociétés intimées ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de règlement de leur facturation, lequel est suffisamment réparé par le cours des intérêts moratoires.

Sur les demandes annexes :

La coopérative laitière du Pays Basque qui succombe, est condamnée aux dépens de l’entière procédure et à payer les frais des sommations de payer.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner la coopérative laitière du Pays Basque à payer à L’EARL Goienextria, l’EARL Urrutiborda et le X Y, ensemble, la somme globale de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Bayonne au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,

Vu l’article 90 du code de procédure civile,

Statuant au fond,

Condamne la SCA coopérative laitière du Pays Basque à payer :

' à l’EARL Urrutiborda: la somme de 50577,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018,

' à l’EARL Goienextria la somme de 71 851,79 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018,

' au X Y, la somme de 52299,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 octobre 2018.

Reçoit la coopérative laitière du Pays Basque en ses demandes reconventionnelles, mais l’en déboute,

Déboute l’ EARL Goienextria, l’EARL Urrutiborda et le X Y, de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la SCA coopérative laitière du Pays Basque aux dépens de l’entière procédure et aux frais des sommations de payer,

Condamne la SCA coopérative laitière du Pays Basque à payer à l’EARL Goienextria, l’EARL Urrutiborda et le X Y, ensemble, la somme globale de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame C D, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 décembre 2021, n° 19/03576