Irrecevabilité 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 oct. 2021, n° 20/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02900 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
[…]
Numéro 21/3732
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
13 octobre 2021
Dossier : N° RG 20/02900 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOP
Affaire :
Société SEM PAU PYRENEES Société d’Economie Mixte PAU PYRENEES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Société OUDOUL 64
- O R D O N N A N C E -
Nous, A B, Conseiller, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Y Z, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 8 septembre 2021
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société SEM PAU PYRENEES Société d’Economie Mixte PAU PYRENEES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
ET :
Société OUDOUL 64
[…]
[…]
Représentée par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau, statuant dans un litige opposant la société Oudoul 64 à la société SEM Pau Pyrénées, a :
— jugé que la résiliation du bail conclu entre la SEM Pau Pyrénées et la société Oudoul 64 est intervenue aux torts du bailleur
— dit que la société Oudoul 64 est redevable envers la SEM Pau Pyrénées d’une indemnité d’occupation relative aux locaux loués [']
— avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts de la société Oudoul 64, ordonné une expertise confiée à M. X [mission précisée]
— débouté la SEM du surplus de ses demandes
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 juin 2021.
Par déclaration faite au greffe de la cour la SEM Pau Pyrénées a relevé appel de ce jugement en visant chacun de l’ensemble des chefs critiqués du dispositif.
***
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2021 par la société Oudoul 64 qui a demandé, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité de toutes argumentations (sic) liées aux chefs du jugement non critiqués par la SEM Pau Pyrénées et donc non dévolues à la cour d’appel concernant la réparation des désordres constatés en fin de bail, la location à titre précaire de deux bureaux supplémentaires, la taxe foncière et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SEM Pau Pyrénées au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021 par la SEM Pau Pyrénées qui a demandé, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’intimée et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et, il résulte des dispositions de l’article 901 4° du même code que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ces dispositions n’exigent pas que l’acte d’appel vise les motifs, décisifs ou décisoires, du jugement mais exclusivement les chefs énoncés dans son dispositif, lequel seul est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’acte d’appel vise précisément, en reprenant littéralement chacun d’eux, tous les chefs du dispositif du jugement et spécialement celui par lequel le tribunal a décidé de « débouter la SEM Pau Pyrénées du surplus de ses demandes ».
L’intimée soutient qu’en se bornant à viser cette disposition sans préciser les prétentions dont le débouté est critiqué, l’acte d’appel n’a pas déferé à la cour la connaissance des dites prétentions, l’appelante étant dés lors irrecevable en ses demandes de ces chefs.
Mais, il résulte des textes précités qu’en remettant expressément en cause la disposition ayant débouté la SEM Pau Pyrénées du surplus de ses demandes, l’acte d’appel a déferé à la cour la connaissance de l’ensemble des points tranchés par cette disposition, le cas échéant, éclairée par les motifs du jugement.
En effet, si l’appel général des dispositions du jugement est prohibé, tel n’est pas le cas de l’appel dirigé contre une disposition du jugement tranchant en termes généraux plusieurs prétentions litigieuses, l’acte d’appel ayant pour effet de remettre en cause la disposition critiquée dans toute son étendue, sauf la faculté pour l’appelant de restreindre son appel à certains points.
Par conséquent, la société SEM Pau Pyrénées est recevable, en vertu de l’effet dévolutif de son appel, à soumettre à la cour les prétentions que le premier juge a rejetées.
La fin de non recevoir sera donc rejetée et la société Oudoul 64 condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité, comme non dévolues à la cour d’appel, des demandes de la société SEM Pau Pyrénées concernant la réparation des désordres constatés en fin de bail, la location à titre précaire de deux bureaux supplémentaires, la taxe foncière et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Oudoul 64 aux dépens,
CONDAMNE la société Oudoul 64 à payer à la société SEM Pau Pyrénées une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à PAU, le 13 octobre 2021
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Y Z A B
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