Infirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 mars 2021, n° 18/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 octobre 2018, N° 17/02756 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 08 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02628 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIDZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/02756, en date du 15 octobre 2018,
APPELANTE :
Madame E F-X
née le […] à […]
domiciliée […]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/014752 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
domicilié Clinique Saint André – 102 avenue Q Jaurès – 54000 NANCY
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Georges LACOEUILHE substitué par Pauline HERVÉ de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 5/7/[…]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me C D, Huissier de justice à NANCY, en date du 14 janvier 2019, par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie D-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Q-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame D-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 mars 2016, Mme E F, épouse X, a été opérée du genou gauche par le docteur A Z. A l’issue de cette opération ayant consisté en la mise en place d’une prothèse totale, et malgré des séances de kinésithérapie post-opératoires, la patiente ressentait toujours des douleurs au genou, avec apparition d''dèmes.
Une radiographie réalisée le 22 juillet 2016 a révélé un déplacement de sa prothèse de 4,7 millimètres, ce qui a nécessité une nouvelle opération le 19 août 2016.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, saisi à l’initiative de Mme E F, a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée au Dr Y ; celui-ci a déposé son rapport le 17 mars 2017.
Par actes du 29 juin 2017, Mme E F a fait assigner M. A Z et la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy pour le voir condamner au paiement de la somme de 36065 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, et ordonner le renvoi de la procédure à une audience de mise en état ultérieure dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise du Dr Y.
Bien que régulièrement assignée, la caisse n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy ainsi saisi, a :
— constaté que le Docteur A Z n’a pas commis de faute médicale ;
— débouté, en conséquence, Mme E F-X de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
— condamné Mme E F-X au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme E F-X aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise médicale ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne lient pas le juge, aucune faute de M. A Z n’était prouvée, que Mme E F-X avait accepté les risques de ce traitement opératoire, et qu’en outre, elle avait déclaré à M. A Z avoir fait une chute, celle-ci n’étant pas incompatible avec le déplacement du plateau tibial.
A titre surabondant, les premiers juges ont mentionné que le lien de causalité entre les indications de M. A Z et la réalisation de la première opération, d’une part, et les douleurs post opératoires tardives, d’autre part, n’était plus justifié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 novembre 2018, Mme E F-X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dit que M. A Z a commis une faute technique lors de l’opération subie par Mme E F-X, le 21 mars 2016 ;
— déclaré M. A Z responsable du préjudice subi par Mme E F-X en raison de cette faute ;
— sursis à statuer sur le montant de ce préjudice ;
— ordonné un complément d’expertise, et commis à nouveau le docteur Q-R Y afin qu’il examine Mme E F-X, et fournisse une évaluation complète de son préjudice, conformément à la mission qui lui avait été confiée par l’ordonnance du 18 octobre 2016 ;
— dit que M. G H, conseiller, sera chargé du suivi des opérations d’expertise ; – condamné M. A Z à payer à Mme E F-X une somme de dix mille euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice ;
— sursis à statuer sur l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 mars 2020.
Pour statuer ainsi, les juges de la cour d’appel ont relevé que le rapport d’expertise judiciaire indique
avec précision que la mise ne place de la prothèse du genou était imparfaite dans la mesure où la pièce tibiale n’était pas posée dans l’axe du membre et qu’il en est résulté des douleurs inhabituelles et prolongées ainsi qu’une durée d’évolution longue nécessitant une seconde intervention chirurgicale ; les juges ont précisé que la chute après la première opération, évoquée dans le courrier du 22 juillet 2016 n’a pas été confirmée par d’autres pièces et est en contradiction avec le compte rendu opératoire du 19 août 2016 faisant état d’un faux mouvement lors d’une séance de kinésithérapie.
Les juges ont relevé qu’à l’issue des opérations d’expertise, il n’était pas possible de poser une date de consolidation ou un taux d’incapacité permanente partielle de l’état de santé de Mme E F-X, une nouvelle évaluation devant avoir lieu fin d’année 2017 ; un certificat du 10 octobre 2018 fait état d’une guérison pas encore complète mais un état rendant possible la reprise du travail ; ainsi la cour d’appel a ordonné un complément d’expertise sur la détermination du préjudice tout en allouant une provision de 10000 euros pour tenir compte des souffrances endurées.
Le rapport d’expertise complémentaire du Docteur Y a été déposé le 20 juillet 2020, accédit du 10 juin 2020.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme E F-X demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— condamner M. A Z à devoir lui verser un solde de dommages et intérêts portant sur le montant de 49699 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle pour le montant de 10000 euros allouée selon le précédent arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 17 décembre 2019 ;
— réserver ses droits du chef de ses dépenses de santé futures ;
— condamner M. A Z à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 3500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner enfin M. A Z aux entiers dépens, tant de 1re instance que d’appel, lesquels devront comprendre le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire ayant notamment donné lieu à une note de frais du Docteur Z du 11 juin 2020 portant sur le montant de 800 euros ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. A Z demande à la cour de :
— recevoir ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal :
— débouter Mme E F-X de ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais de transport, des frais de déménagement, des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— évaluer les postes de préjudice de Mme F-X comme il suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7918 euros
o Aide humaine temporaire : 4140 euros
o Souffrances endurées : 8000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 10000 euros
— déduire la somme de 10000 euros déjà versée à titre de provision ;
— fixer les frais irrépétibles à 1500 euros ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme E F-X de ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais de transport, des frais de déménagement, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— juger que Mme E F-X a subi une perte de chance de 5 % de reprendre une activité professionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018 ;
— évaluer les postes de préjudice de Mme E F-X comme il suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7918 euros
o Aide humaine temporaire : 4140 euros
o Souffrances endurées : 8000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 10000 euros
o Perte de gains professionnels actuelle : 69,95 euros
— déduire la somme de 10000 euros déjà versée à titre de provision ;
— fixer les frais irrépétibles à 1500 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle bien que régulièrement informée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 janvier 2021 et le délibéré au 8 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 19 novembre 2020 par Mme E F-X et le 26 octobre 2020 par Monsieur I Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020 ;
Sur la liquidation du préjudice de Mme E F-X
Le principe de la faute et de la responsabilité du Docteur Z ont été jugés par arrêt définitif du 17 décembre 2019 ; dès lors la demande portant sur ce point est sans objet ;
— les postes de préjudice temporaires
* les préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles : l’appelante se réfère au relevé de la créance de la C.P.A.M. appelée en la cause ;
* dépenses de santé futures : elle indique formuler des réserves sur ce préjudice ;
Sur ce deux points, Mme E F-X ne formule aucune demande indemnitaire ; en outre la réserve du poste de dépenses de santé futures n’est pas justifiée au vu des conclusions expertales ;
* les frais divers : transport, déménagement
Mme E F-X sollicite la somme de 980 euros, soit 500 euros pour combler le préjudice des transports pour effectuer ses soins et se rendre aux opérations d’expertise ayant eu lieu à Strasbourg ; elle ajoute une somme de 480 euros correspondant aux frais de déménagement ;
en effet elle affirme avoir été contrainte de déménager pour un appartement au rez de chaussée ; elle indique avoir engagé cette somme pour rémunérer trois personnes (attestations fournies) ;
En réponse l’intimé demande le rejet de cette indemnisation en l’absence de justification des travaux réalisés ; sous le même moyen, l’intimé rejette ce poste de préjudice ;
L’expert dans son rapport relate le fait que Mme E F-X a déménagé au rez-de-chaussée afin d’éviter la difficulté relative à la pratique des escaliers ; l’expert reprend cette déclaration en en faisant une indication thérapeutique ;
Pour justifier les montants mis en compte, Mme E F-X produit un contrat de location conclu à effet du 11 janvier 2019 dans un logement sis à Vandoeuvre les Nancy, […], alors qu’elle demeurait auparavant à […] ; elle produit également trois témoignages de proches l’ayant aidée à déménager dans son nouveau logement (Dolorès Devrio, J K, L X) et indiquant avoir loué un camion de déménagement pour une somme de 80 euros ;
aussi la somme sollicitée de 480 euros correspond à l’indemnisation de ce poste de préjudice matériel et lui sera attribuée ;
En revanche s’agissant des frais de déplacement, Mme E F-X ne justifie pas en avoir exposés, le seul document qu’elle produit concernant un examen réalisé à Maxéville ;dès lors ce poste de préjudice non justifié sera rejeté ;
* l’aide humaine (tierce personne)
Mme E F-X réclame la somme de 8280 euros correspondant à une aide pendant trois heures par jour avec un taux horaire de 20 euros pour la période du 1er juin 2016 au 17 août 2016, du 25 août 2016 au 28 février 2019 ;
Monsieur I Z indique que l’aide humaine présente auprès de l’appelante n’est pas professionnelle et ne justifie alors pas d’un taux horaire de 20 euros/heure, mais de 10 euros / heure puisqu’il s’agit d’une aide familiale ;
Il est constant que même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; de plus il est admis que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime ou au motif que la victime ne justifie pas de l’emploi d’une tierce personne rémunérée ou au motif que l’assistance apportée par le conjoint n’excède pas le devoir d’assistance que se doivent les époux ;
Au vu de ces éléments, les prétentions de Mme E F-X de ce chef, sur une périodicité non contestée et sur la base d’un coût horaire de 20 euros seront accueillies ;
* les pertes de gains professionnels actuels
Mme E F-X met en compte la somme de 8050 euros correspondant à l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle d’auxiliaire de vie à compter de janvier 2017 jusqu’au mois de septembre 2018, date où elle a fait prévaloir ses droits à la retraite ; elle indique alors que ses revenus se composaient d’un salaire de 902,50 euros duquel est déduit une allocation de solidarité de 500 euros mensuelle ;
Monsieur I Z considère que l’appelante ne justifie pas d’une activité professionnelle entre 2013 et 2017 et ne convainc pas de la perte de son activité professionnelle ;
subsidiairement, il retient une perte de chance évaluée à une somme de 5% du montant alloué et pour l’année 2017 et jusqu’au 28 février 2018 date de ses droits à la retraite ; il conteste en outre, le montant du salaire retenu et précise qu’il convient de prendre la moyenne des salaires des trois dernières années soit 749,83 euros, rapportés en valeur net soit 599.93 euros, desquels est soustraite l’allocation perçue ;
en conclusion, la perte mensuelle est selon lui de 99,93 euros, soit 1399,02 euros du 1er février 2017 et le 28 février 2018 c’est-à-dire, 69,95 euros après application du taux de perte de chance de 5% ;
L’expert dans son rapport du 10 juin 2019, relève que depuis février 2016, Mme E F-X précédemment auxiliaire de vie, était au chômage après le terme de son contrat de travail ; Mme E F-X est en retraite depuis le 1er septembre 2018 ;
il conclut à l’absence de préjudice d’ordre professionnel en raison de la période de chômage précédent l’opération et de l’intervention de la retraite le 1er septembre 2018 ;
il précise cependant (page 15 rapport) en réponse à un dire de son conseil, que 'une reprise d’activité professionnelle d’auxiliaire de vie aurait pu être possible après la mise en place de la prothèse de genou sans complications à compter du 1er janvier 2017' ;
Ainsi durant une période de dix-huit mois, alors qu’elle était sans emploi, il y a lieu de considérer que l’appelante a perdu une chance d’exercer son activité professionnelle, chance très limitée compte-tenu de son âge (60 ans) et de sa période antérieure de chômage et sera fixée à 15 % ;
ainsi sa rémunération brute de 902,50 représentant 722,50 euros, dont à déduire l’allocation de solidarité de 500 euros, donne un solde de 222,50 euros x 18 soit 4005 euros ; son indemnité sera dès lors fixée à 600,75 euros ;
* les préjudices extra-patrimoniaux
* le déficit fonctionnel temporaire
L’appelante réclame une somme de 11889,00 euros se décomposant comme suit : sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, les sommes de (en euros) :
' ITT : du 18.08.2016 au 24.08.2016 : 7 jours x 30 euros : 210,00
' ITP (50 %) : du 01.06.2016 au 17.08.2016 : 78 jours x 30 euros x 50 %: 1170,00
' ITP (50 % – 10%) : du 25.08.2016 au 31.12.2017 :
494 jours x 30 euros x 40 % : 5928,00
' ITP (25 %)du 01.01.2018 au 28.02.2019 : 424 jours x 30 euros x 25 % : 3180,00
' ITP (10 %) du 01.03.2019 au 10.06.2020 : 467 jours x 30 euros x 10 %: 1401,00
En réponse, Monsieur I Z conteste l’indemnité de 30 euros par jour pour 20 euros, plus communément admis et appliqué selon une méthode équivalente soit (en euros) :
DFT 100 % : 7 jours x 20 euros = 140
DFT 50% : 78 jours x 20 euros x 50% = 780
DFT 40% : 493 jours x 20 euros x 40% = 3 944
DFT 25% : 424 jours x 20 euros x 25% = 2 120
DFT 10% : 467 jours x 20 euros x 10% = 934
S’agissant de ce poste d’indemnisation, les parties s’opposent non pas sur les périodes à indemniser mais sur la base de calcul à retenir ;
Ce poste d’indemnisation inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; la fourchette moyenne d’indemnisation quotidienne est de 25 à 35 euros ;
compte-tenu de l’importance de la durée d’incapacité de Mme E F-X, qui totalise 1470 jours, dont 572 jours (19 mois) à 50% d’incapacité, et du retentissement dans ses conditions vie, affectant sa mobilité et par conséquent son autonomie, la base de calcul de 30 euros qu’elle réclame est de nature à l’indemniser de son entier préjudice et sera retenue ;
* les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 4/7 et l’appelante en demande réparation à hauteur de 10000 euros ;
En réponse l’intimé propose la somme de 8000 euros pour ce préjudice ;
L’expertise met en évidence deux interventions chirurgicales de pose d’une prothèse totale de genou, ainsi que la découverte le 8 novembre 2016 d’une algodystrophie ; l’expert met en avant 'les résultats
décevants de prothèses totales de genou mises en place dans le cas d’arthrose peu évoluée’ et redoute la persistance de douleurs ; au vu de ces éléments il retient un taux de 4/7 ;
Mme E F-X a fait part de ses difficultés à la monte des escaliers ainsi que d’un périmètre de marche limité à 3 km ; aussi sa demande indemnitaire sera accueillie dans son entier ;
* le préjudice esthétique temporaire :
Mme E F-X demande la somme de 500 euros étant relevé que l’expert a relevé ce préjudice pour une période de 15 mois ;
cette demande à laquelle l’intimé acquiesce résulte de deux périodes d’incapacité soit 1/06/16 au 17/08/16 puis du 25/08/16 au 31/12/17 ; il sera y par conséquent fait droit ;
- les postes de préjudices permanents
* les préjudices patrimoniaux
* le déficit fonctionnel permanent
L’appelante réclame la somme de 10000 euros en retenant une valeur du point à 1000 euros en raison de son âge et de son incapacité permanente partielle (10%) ;
Dans son rapport du 10 juin 2010, l’expert fixe la consolidation au 10 juin 2020 et retient un taux d’incapacité partielle de 10% avec un déficit de flexion du genou gauche, une instabilité modérée sur le plan frontal et des douleurs résiduelles ;
Lors de la consolidation, l’appelante était âgée de 63 ans ; la valeur de point est par conséquent de 1000 euros, tel qu’accepté par l’intimé dans ses dernières conclusions ; par conséquent ce poste d’indemnisation sera fixé à 10000 euros ;
* l’incidence professionnelle
Mme E F-X sollicite à ce titre la somme de 5000 euros ;
Monsieur I Z le conteste en estimant cette incidence non justifiée, l’appelante n’exerçait aucun travail avant l’accident et ne produit aucun justificatif quant à ce préjudice ;
L’expert indique dans ses conclusions que la reprise d’une activité professionnelle aurait été possible après la première opération (21 mars 2016) en l’absence de suite négatives, ce à partir du début de l’année 2017 ;
cependant ce poste de préjudice a d’ores et déjà été pris en compte au titre des 'pgpa’ dès lors que Mme E F-X a été consolidée postérieurement à la date du début de sa retraite ; par conséquent le débouté sera prononcé ;
* les préjudices extra-patrimoniaux
* le préjudice d’agrément :
Mme E F-X sollicite un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent en ce qu’elle justifie pratiquer une activité sportive avant la réalisation de l’accident ; elle demande la somme de 5000 euros.
Monsieur I Z s’y oppose en indiquant que ce préjudice suppose la pratique d’une activité spécifique avant l’accident, ce qui n’apparaît pas être le cas pour l’intimée qui énonce que la pratique de l’aquagym sans cependant l’établir ;
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément modéré, par la perte de la pratique de l’aquagym dont la reprise est qualifiée d’impossible ; l’effectivité de cette pratique résulte de l’attestation de M N, soeur de l’intéressée, l’accompagnant lors de ces activités dans un club de sport ; compte-tenu de l’âge de l’appelante et des conséquences physiques et morales de la perte de se livrer à une activité tant ludique que salutaire, le préjudice de Mme E F-X sera valablement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2500 euros ;
Ainsi le total de l’indemnisation sollicitée est de 44035,75 euros auquel doit être soustraite la provision de 10000 euros soit la somme de 34035,75 euros ;
Sur l’article de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les dépens
Monsieur I Z partie perdante, devra supporter les dépens ; Mme E F-X bénéficiant de l’aide juridictionnelle il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi sus énoncée à hauteur de la somme de 1500 euros ; en outre Monsieur I Z assumera les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Vu l’arrêt de cette cour du 17 décembre 2019 (n°2929),
Vu le rapport du Docteur Y déposé le 10 juin 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe les postes de préjudice de Mme E F-X comme suit (en euros) :
— frais divers : 480 (quatre cent quatre-vingt)
— tierce-personne : 8280 (huit mille deux cent quatre-vingt)
— perte de gains actuels : 600,75 (six cents, et soixante-quinze centimes)
— déficit fonctionnel temporaire: 11189 (onze mille cent quatre-vingt-neuf)
— souffrances endurées : 10000 (dix mille)
— préjudice esthétique temporaire : 500 (cinq cents)
— déficit fonctionnel permanent : 10000 (dix mille)
— préjudice d’agrément : 2500 (deux mille cinq cents)
Condamne Monsieur I Z à payer à Mme E F-X la somme de 33549,75 euros (trente trois mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-quinze centimes) au titre
du solde de son indemnisation, déduction faite de la provision de 10000 euros déjà perçue ;
Déboute Mme F-X du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur I Z à payer à Mme E F-X la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur I Z aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. D-WEBER.-
Minute en douze pages.
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