Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2401782 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506710.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… C…, Mme D… A… née C… et M. et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire du Pradet (Var) a délivré à l’association ADAPEI Var Méditerranée un permis de construire en vue de la démolition, la réhabilitation et la rénovation d’une construction et de la réalisation d’une construction neuve sur les parcelles cadastrées 83098 section AP n°s 399, 44, 45, 46 et 47, sises 161, avenue Raimu, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 5 février 2024. Par un jugement n° 2401782 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire doit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Pradet et de l’association ADAPEI Var Méditerranée, devenue association Umane, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat des consorts C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, les consorts C… soutiennent que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les articles UB 6.2 et UB 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme définissent précisément les catégories de constructions susceptibles de bénéficier des exceptions aux règles d’implantation des constructions fixées par les articles UB 6.1 et UB 7.1 ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui a été soumis en estimant, pour juger que le classement comme espaces boisés significatifs ne faisait pas obstacle aux constructions objet du permis, que le projet autorisé n’était pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas les articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 112-2 du code de l’urbanisme, que le projet litigieux ne présentait pas de dangerosité particulière pour les usagers ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le permis de construire attaqué ne méconnaissait pas l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, que le projet ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… C…, représentant unique désigné, pour l’ensemble des consorts C….
Copie en sera adressée à la commune du Pradet et à l’association Umane.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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