Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES c/ S.A.S. CHRONOFEU, DE BOSQUET ayant pour syndic la SAS CAP IMMO |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/01726
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01453 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSRN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES
T ERRASSES DE BOSQUET
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE BOSQUET ayant pour syndic la SAS CAP IMMO, sise 3 rue Montpensier à Pau
2 rue Jean Monnet
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. CHRONOFEU prise en la personne de son représentant légal y demeurant
ZI du Grand Chemin
33370 YVRAC
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Numéro RG : 18/02225
Par acte d’huissier du 17 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet, représenté par son syndic en exercice la SAS Citya Carnot Immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Chronofeu chargée d’entretenir le système de détection incendie et des images de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2015, une expertise a été confiée à Monsieur [V].
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2015.
Par assignation du 5 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet a fait assigner la SAS Chronofeu devant le tribunal de grande instance de Pau au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, aux fins de voir juger que la SAS Chronofeu a manqué à ses obligations de renseignement, de mise en garde et de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet et de la voir condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre aux intérêts légaux à dater de ce jour et à lui restituer les sommes de 263,72 €, 126, 66 € et de 127, 77 € correspondant à des prestations indues.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet représenté par son syndic en exercice la SAS Cap Immo de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2020.
Par conclusions du 7 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de bosquet représenté par son syndic la SAS Cap Immo demande de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger que la S.A.S. Chronofeu a manqué à ses obligations de renseignement, de mise en garde et de contrôle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de Bosquet et de la condamner en conséquence au paiement d’une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à dater du jour de l’assignation, les intérêts étant capitalisés pour ceux dus sur plus d’une année et de la condamner à lui restituer les sommes de 263,72 euros, de 126,66 euros et de 127, 77 euros correspondant à des prestations indues, outre intérêts à dater de l’assignation ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, et à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 décembre 2021, la SAS Chronofeu demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du rapport d’expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que la SAS Chronofeu ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’une perte de chance conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] qu’à hauteur au maximum de la moitié des frais de maîtrise d’oeuvre soit la somme de 3.750,00 € H.T.
En cette hypothèse, elle demande de juger que les dépens ne pourront être mis à la charge de la SAS Chronofeu qu’à hauteur d'1/3, en ce compris les frais du rapport d"expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
SUR CE :
Sur les manquements de la société Chronofeu
Sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, l’action en recherche de responsabilité contractuelle suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le syndicat des copropriétaires fait grief à la société Chronofeu d’avoir procédé à l’enlèvement de l’armoire électrique sans en informer le syndic qui l’a découvert fortuitement le 16 février 2012.
Il lui reproche d’avoir failli à son obligation de renseignement et de mise en garde puisque du fait de l’enlèvement de ce matériel, la sécurité incendie se trouvait désactivée dans tout le bâtiment faisant ainsi peser un risque sur l’immeuble et ses occupants.
Il lui reproche également :
— d’avoir enlevé et égaré le registre de sécurité qui était attaché à ce matériel, matériel qui de surcroît n’a pas été enlevé dans les règles de l’art.
— De ne pas avoir procédé aux visites de contrôle périodique de l’installation.
En cause d’appel comme en première instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet ne justifie d’aucun contrat définissant le périmètre des prestations de la société Chronofeu de sorte qu’il ne saurait lui faire grief de ne pas avoir effectué les visites de contrôle périodique qui ne ressortent d’aucune obligation contractuelle déterminée entre les parties.
Il est par contre établi que l’armoire de désenfumage a bien été déposée par la SAS Chronofeu puisque celle-ci a reconnu qu’elle se trouvait dans ses locaux, lors de la sommation interpélative du 6 février 2015 et qu’elle a été ramenée lors des opérations expertise.
Lors de cette sommation interpélative, la société Chronofeu a indiqué à l’huissier que cette armoire électrique ne fonctionnait plus et que Monsieur [D] qui représentait (Citya) Carnot immobilier était informé de la situation, ce que ce dernier avait contesté dans un courrier du 11 avril 2014.
L’armoire de la centrale de désenfumage a bien été déposée par Chronofeu (bon numéro 13 352) l’expert ayant observé qu’il ne pouvait pas connaître la date exacte, 16 février ou 16 septembre 2012 '
Il résulte des pièces produites aux débats que le syndic Citya Carnot immobilier avait contacté la SAS Chronofeu qui a établi à sa demande, le 26 avril 2013, un devis de rénovation du système de désenfumage pour un montant de 11 263,07 € TTC, après avoir fait le constat que la centrale Nugelec 8700 était défaillante, ce qui lui a été confirmé par l’entreprise Semas sécurité électronique laquelle, après examen, a constaté un défaut sur la carte mère et précisé que le modèle n’étant plus fabriqué, il était impossible de réparer la centrale.
L’expert, Monsieur [V] a confirmé que la centrale n’était pas réparable dans la mesure où ses composants sont obsolètes.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient que l’armoire litigieuse a été démontée à son insu or, la SAS Chronofeu indique que le local dans lequel elle se trouvait était fermé à clé et qu’elle ne disposait pas de cette clé, ce que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté.
Au demeurant, l’expert a expliqué que la réunion d’expertise s’est déroulée dans un appartement vacant de type studio où se trouvait la centrale et Monsieur [L] [Y] a attesté que dans le courant du 2ème semestre 2012, il avait autorisé l’accès aux techniciens de Chronofeu à la demande du syndic Carnot immobilier pour un dépannage sur l’armoire électrique, en sorte que l’accès à cette armoire s’est nécessairement fait avec l’autorisation du syndic et qu’il appartenait à ce dernier de vérifier l’exécution de la prestation à l’issue de cette intervention.
Enfin, il résulte de la lecture d’un courrier que le syndic Citya Carnot immobilier a adressé à la société Chronofeu le 15 janvier 2013, qu’il était informé depuis plusieurs mois que l’armoire électrique de la gestion sécurité incendie de la résidence avait été déposée par ses soins et était en réparation.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc soutenir que son syndic a découvert fortuitement que l’armoire de désenfumage avait été enlevée.
L’expert a relevé à bon escient que la SAS Chronofeu, en sa qualité de professionnel en la matière, aurait dû attirer l’attention du syndic sur le risque encouru par l’absence de système de désenfumage or ce n’est qu’au mois d’ avril 2013 qu’elle a communiqué au syndic le devis pour le remplacement de cet équipement qu’elle a déposé plusieurs mois auparavant, sans justifier avoir attiré à un moment quelconque, l’attention du syndic, sur les risques inhérents à cette situation.
La SAS Chronofeu ne justifie pas non plus avoir signalé au syndic, comme l’a relevé l’expert, l’obligation de recensement des sources radioactives et modification des conditions de mise en 'uvre des systèmes de désenfumage.
Il existe donc, de ces chefs, une violation de son devoir d’information et de conseil par la société Chronofeu à l’égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Il est tout aussi constant, comme l’a rappelé le premier juge, que la mise aux normes des équipements liés à la sécurité incendie est une obligation légale et que tout immeuble doit être pourvu d’un système de détection incendie réglementaire et en bon état de fonctionnement, et qu’il incombe au syndic, en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence, d’exécuter tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune suite donnée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les terrasses de Bosquet au devis qui a été transmis le 26 avril 2013 au syndic Citya Carnot immobilier pour le remplacement de la centrale.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Les travaux n’ont été réalisés et réceptionnés que le 7 juin 2017, le marché d’entreprise ayant été conclu avec l’entreprise Clède pour la somme forfaitaire de 19 000 € hors-taxes.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Chronofeu à lui payer une somme de 15 000 € de dommages et intérêts compte tenu des frais qu’il a finalement dû engager, or :
— son syndic disposait depuis le mois d’avril 2013, d’un devis de remplacement de cette centrale d’un montant de 11 263,07 € TTC dont nul ne conteste qu’elle était obsolète et devait être remplacée. Au surplus, en lecture de l’attestation de Monsieur [Y], l’intervention de la société Chronofeu en 2012 avait été sollicitée à la suite d’une panne.
— L’expert avait indiqué, dans son rapport daté du 21 septembre 2015,que l’ensemble des prestations avec l’aide d’un maître de conception était évalué à 12 000 €.
— Lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2014, aucun devis n’a été soumis à celle-ci pour le remplacement du dispositif de sécurité incendie et la mise à jour des systèmes de désenfumage, seule la décision d’ester en justice contre l’entreprise Chronofeu a été votée à l’exclusion des travaux de remplacement de l’armoire de sécurité dont il était précisé qu’ils ne seront pas réalisés compte tenu de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’un préjudice imputable à la Chronofeu alors qu’aucune suite n’a été donnée au devis du 26 avril 2013 communiqué à son syndic de l’époque, devis dont l’expert n’a relevé aucune incohérence, étant lui-même parvenu à un montant de travaux à peu près similaire.
Au surplus, l’assemblée générale des copropriétaires a délibérément choisi le 5 juin 2014 de ne pas réaliser les travaux de remplacement de la centrale de désenfumage.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a relevé que la preuve d’un préjudice en rapport avec la faute de la société Chronofeu n’était pas rapportée et a donc débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet représenté par son syndic en exercice, de sa demande.
Sur les factures dont le remboursement est sollicité par le syndicat des copropriétaires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses du Bosquet de cette demande, le premier juge ayant exactement relevé que les 3 factures produites sont au nom de la résidence Les terrasses du parc et non pas au nom de la résidence Les terrasses du Bosquet et qu’il n’est justifié d’aucun paiement de ces factures par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses du Bosquet.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société Chronofeu supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera déboutée de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet et la SAS Chronofeu de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Bosquet représenté par son syndic en exercice, la SAS Cap Immo, aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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