Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 février 2018, N° 16/01341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01313 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/01341
APPELANTE :
Madame B Y
née le […]
CARNENSAC
12420 SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIME :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
BENAVEN
12420 SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER lui-même assisté de Me Hubert AOUST de la SELARL AOUST HUBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE ET PRONONCANT UNE NOUVELLE CLOTURE DU 20 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. D X est fermier et propriétaire de terres agricoles sur la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence (12).
Selon des modalités de fait et de droit qui seront ultérieurement précisées, Mme B Y occupe et exploite depuis plusieurs années 36 hectares de terres et un cheptel de bovins appartenant à M. X.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2016, M. X a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir constater qu’elle occupe ses terres sans droit ni titre, ordonner son expulsion et obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette occupation.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :
'
dit que, depuis le 12 mai 2008, Mme Y est occupante sans droit ni titre des
différents biens agricoles situés sur la commune de Saintes-Geneviève-sur-Argence appartenant à M. X ;
'
dit que Mme Y doit libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de
la signification de la présente décision ;
'
dit que faute pour Mme Y de s’exécuter dans ce délai, elle sera expulsée avec,
au besoin, l’assistance de la force publique ;
'
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
'
sursis à statuer concernant la réparation des préjudices et avant dire droit au fond ;
'
ordonné une expertise ;
'
commis pour y procéder M. Z, expert inscrit sur la liste de la cour d appel de
Montpellier avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— d’entendre les parties ainsi que les sachants ;
— visiter les terres occupées par Mme Y sur la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence et les décrire ;
— déterminer et chiffrer les entiers préjudices subis par M. X du fait de cette occupation illégale (vente du cheptel et des récoltes, fermages dus, perte des droits à la retraite, cotisations MSA…) ;
— répondre à toutes demandes utiles des parties ;
— instruire toutes difficultés ;
— constater s’il y a lieu la conciliation des parties ;
' fixé à 1 500 € la provision de l’expert qui sera consignée au greffe du tribunal par M. X dans un délai de deux mois ;
'
réservé les dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 9 mars 2018 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
'
ordonné la vérification d’écritures du contrat de bail rural daté du 12 mai 2008 dont
M. X conteste l’authenticité ;
'
pour ce faire, a enjoint à :
— la MSA de communiquer l’original du bail rural daté du 12 mai 2008 signé par Mme F Y et prétendument signé par M. X par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la chambre civile chargée de l’immobilier de la cour d’appel de Montpellier dans le délai de 15 jours à compter de la réception du présent arrêt pour une durée d’un mois le temps qu’il soit consulté au greffe par les parties et la
cour avant retour de ce document à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
— M. X de produire au greffe de la cour, en original de préférence, au moins six documents datant de 2008, ou d’une époque proche, portant son écriture et surtout sa signature dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt ;
' dit que le greffe devra aviser par voie électronique les parties et la cour dès la réception de l’original du document litigieux et des autres pièces réclamées ;
'
enjoint aux parties de conclure sur cet incident de vérification d’écriture dans le délai
de six semaines à compter de l’avis de réception adressé par le greffe pour l’appelante et dans le délai de six semaines suivant la réception des écritures de l’appelante pour l’intimé à peine de radiation ou de clôture ;
'
dit que, sauf radiation ou clôture prononcée en cas de non respect des délais précités,
la nouvelle clôture interviendra trois semaines avant la date d’audience ;
'
dit qu il appartiendra au greffe de la cour d’appel de notifier par lettre recommandée
avec avis de réception le présente arrêt à la MSA Midi Pyrénées Nord ;
'
réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les pièces transmises au greffe de la cour le 24 novembre 2020 par M. X et l’original du contrat du 12 mai 2008 transmis par la direction départementale des territoires de l’Aveyron ;
Vu les dernières conclusions de Mme Y remises au greffe le 19 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. X remises au greffe le 19 janvier 2021 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021, le conseil de M. X ayant informé la cour de ce qu’il avait bien reçu les pièces n° 1 à 29 contrairement à la mention contraire figurant dans ses dernières conclusions.
MOTIFS
I / A titre principal :
Sur l’existence d’un bail à ferme entre M. X et Mme Y :
Mme Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu il a considéré que depuis le 12 mai 2008, elle est occupante sans droit ni titre des différents biens agricoles situés sur la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence appartenant à M. X. Elle fait valoir à titre principal être titulaire d’un bail rural.
1/ Sur la vérification d’écriture de l’acte du 12 mai 2008 :
M. X conteste l’existence du bail rural qu’il affirme n’avoir ni rédigé ni signé. Il n’aurait jamais eu connaissance de ce document daté du 12 mai 2008 mais déposé à la MSA que le 24 avril 2015.
Mme Y soutient que le bail signé le 12 mai 2008 est authentique. Elle sollicite la vérification d’écriture de diverses pièces signées par M. X et subsidiairement une
expertise en écritures de la signature de M. X figurant :
— sur l’acte du 12 mai 2008 consacrant la mise à disposition de sa propriété à Mme A ;
— sur le bail de DPU signé le même jour sur l’imprimé de la DDAF ;
— sur la liste des DPU transféré le 12 mai 2008 ;
— sur le contrat de cession définitive des DPU par M. X le 13 mai 2008 ;
— sur la demande d’enregistrement de la fiche d’étable du 12 mai 2008 signée par M. X ;
— sur le livre des bovins de M. X signé par celui-ci.
Le document original transmis au greffe par la direction départementale des territoires de l’Aveyron est constitué de deux feuilles de papier blanc manuscrites à l’encre noire.
La première feuille est ainsi rédigée :
Benaven le 12 mai 2008
Je soussigné Monsieur X D, exploitant agricole à […] sur Argence déclare mettre à bail à Madame Y B exploitante agricole à […] sur Argence les parcelles notifiées sur le tableau ci-joint pour une durée de 18 ans à compter du 12 mai 08 soient au total une superficie de 36ha 12a 40ca.
Fait à Benaven le 12 mai 2008
Le cédant le repreneur
lu et approuvé lu et approuvé
X (signature) Y (signature)
La seconde feuille comporte une liste manuscrite des treize parcelles appartenant à M. X et données à bail.
La signature de M. X figurant sur le bail, dont la forme de la lettre « V » est arrondie en bas, est sensiblement différente de la signature de M. X figurant sur les pièces de comparaison communiquées par ce dernier dont la forme de la lettre « V » présente au contraire un angle aigu.
Cette comparaison d’écriture trouve sa limite dans le fait que les échantillons d’écriture communiqués par M. X ne sont pas des documents originaux signés à une date proche du bail mais des doubles de déclarations ou d’avis fiscaux toujours demeurés entre les mains de M. X qui les a signés dans des conditions que lui seul connait précisément.
La cour constate aisément à l’examen de pièces de comparaison plus fiables ' car signées par M. X en dehors des besoins de la cause ' que le « V » de la signature X est tracé habituellement avec la pointe du « V » en graphie arrondie.
C’est notamment le cas sur les pièces de comparaison suivantes :
— l’imprimé de bail de DPU et de transfert de DPU datés du 12 mai 2008 (pièce Y n°2) ;
— sur la lettre du 12 mai 2008 à FDSA Service IPG ;
— sur le contrat de cession définitive de DPU daté du 13 mai 2008 et tamponnée du 14 mai 2008 ;
— sur le livre des bovins daté du 13 mai 2008.
Cette comparaison établit que la signature figurant sur l’original du document daté du 12 mai 2008 est bien de la main de M. X.
Cette vérification d’écriture par la cour est parfaitement probante sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire. L’acte en date du 12 mai 2008 a bien été signé par M. X et sera pris compte à ce titre par la cour.
2/ Sur la qualification de l’acte du 12 mai 2008 :
L’article L. 411-1 al. 1er in fine du code rural définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1.
L’acte du 12 mai 2008 mentionne expressément le terme de « bail » portant sur les parcelles mentionnées sur la liste de la seconde page « pour une durée de 18 ans ». La rédaction de cet écrit semble particulièrement explicite puisqu’il mentionne le terme de bail.
Le bail rural n’est soumis à aucune condition de forme : il peut être rédigé sous seing privé, il n’est pas soumis à la formalité d’enregistrement et l’état des lieux prévu par l’article 4166 du code rural n’est pas obligatoire.
Toutefois, et conformément à l’application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes indépendamment de celle attribuée par les parties.
Ainsi, pour être qualifié de bail rural, la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter doit nécessairement être faite à titre onéreux, même si la mention du montant de ce loyer n’est pas en elle-même une mention obligatoire du bail et si ce loyer peut prendre la forme de toute contrepartie en argent ou en espèce et sans exigence de périodicité fixe.
Le prix qui est dû à celui qui s’oblige à délivrer la chose en jouissance est un élément nécessaire du bail. Ainsi le juge doit vérifier l’existence d’une contrepartie avant d’admettre l’existence du bail rural. A défaut de prix, le juge ne peut qualifier la relation contractuelle de bail rural.
Dans ses dernières écritures, Mme Y fait valoir le caractère onéreux de cet accord dans la mesure où elle aurait versé à M. X les prestations suivantes valant loyer ou d’un équivalent de loyer :
— s’être occupée du troupeau en enregistrant les bovins sur sa propre fiche d’étable le 12 mai 2008 ;
— remise à neuf du plancher de la grange de M. X ;
— réfection de son étable de stabulation et de son système de cloisonnement ;
— coupe et transport du bois de chauffage ;
— entretien et révision des tracteurs personnels de M. X ;
— entretien et fauchage des parcelles conservées en jouissance par M. X ;
— entretien des petits animaux de M. X ;
— assistance dans tous les domaines sur un plan tant personnel que professionnel.
Mme Y n’apporte cependant strictement aucune preuve de ce qu’elle aurait versé de telles contreparties à titre de loyers à M. X alors que ce dernier conteste fermement avoir reçu quelque loyer ou contrepartie que ce soit.
Il y a donc lieu de considérer que Mme Y ne s’est acquittée d’aucun fermage en paiement ou en nature et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir du bénéfice du statut protecteur du bail rural.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes fondées sur le statut du fermage qui n’est pas applicable à ses relations contractuelles avec M. X.
II / A titre subsidiaire :
Sur la requalification du contrat en prêt à usage
1/ Sur la recevabilité de cette demande :
Cette demande subsidiaire n’a pas été formée en première instance. Mme Y la forme pour la première fois en cause d’appel en faisant valoir qu’elle serait recevable sur le fondement des articles 564, 565 et 567 du code procédure civile.
L’article 566 du code de procédure applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2017 dispose que « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
La demande subsidiaire de requalification du contrat formée par Mme Y poursuit le même but que sa demande principale : Mme Y souhaite faire valoir un droit à maintien sur les terres de M. X.
Cette demande subsidiaire fondée sur un contrat de commodat est donc l’accessoire de la demande principale fondée sur le statut du fermage. Elle est donc recevable même si elle formée pour la première fois en appel.
2/ Sur le bien-fondé de la demande de Mme Y :
L’article 1875 du code civil dispose : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’acte signé le 12 mai 2008 que M. X a volontairement remis ses terres et son cheptel à Mme Y à charge pour elle de s’en servir et de les lui rendre après s’en être servi pour une durée de 18 ans. Mme Y reconnaît aussi dans ses écritures qu’elle a pris possession du cheptel de M. X sous la forme d’un « cheptel de ferme ».
Ce prêt ' improprement qualifié de bail par les parties pour l’avoir conçu et exécuté à titre purement gratuit ' est bien un prêt à usage au sens de l’article 1875 du code civil. Ce prêt échappe donc à l’application du statut du fermage revendiqué par Mme Y.
Ce prêt à titre gratuit d’une durée de 18 ans expire donc le 12 mai 2026.
Mme Y est donc fondée à se prévaloir de l’article 1888 du code civil qui impose au prêteur de respecter le terme convenu. Mme Y ne peut être expulsée de ces terres dont elle a la jouissance avant l’échéance du terme convenu de 18 ans.
Le prêteur M. X est donc légitime à mettre un terme à ce prêt mais dans le strict respect du terme convenu qui est le 12 mai 2026. Mme Y devra donc rendre la chose prêtée, les terres et le cheptel, au plus tard le 12 mai 2026.
A l’échéance de cette date et si Mme Y se maintient dans les lieux, M. X sera fondé à agir en exécution forcée pour obtenir la restitution de la chose et le cas échéant l’expulsion de Mme Y si elle se maintient dans les lieux.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X :
Pendant la durée de ce prêt, M. X n’avait pas vocation à recueillir des revenus de sa propriété.
M. X n’apporte la preuve d’aucun préjudice et sa demande aux fins de désignation d’un expert judiciaire sera rejeté car devenue sans objet en l’état de l’exécution de ce prêt à usage à titre gratuit auquel il a consenti au profit de Mme Y jusqu’au 12 mai 2026.
4/ Sur le bien-fondé des demandes de Mme Y :
Mme Y a joui du bien prêté pendant toute la durée contractuelle et encore aujourd’hui. Elle n’apporte pas la preuve d’une faute commise par le prêteur qui lui aurait occasionné une perte de marges brutes, de primes PAC ni de la nécessité d’euthanasier ou de vendre une partie du chepel.
Durant les 18 années de ce prêt Mme Y a au contraire pu exploiter le bien et en tirer tous revenus que son exploitation autorisait. Elle n’apporte aucunement la preuve d’une atteinte même partielle à ses droits de libre jouissance du cheptel et des terres prêtées.
Mmes Y n’établit pas davantage un comportement fautif de la part de M. X qui serait à l’origine d’une préjudice psychologique particulier.
En l’absence d’une quelconque faute établie à l’encontre de M. X, toutes les demandes indemnitaires de Mme Y seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare la demande subsidiaire de Mme Y visant à faire qualifier ce contrat de prêt à titre gratuit recevable au stade de l’appel ;
Constate que le contrat en date du 12 mai 2008 a été signé de la main de M. X ;
Déboute Mme Y de sa demande principale visant à faire qualifier ce contrat de bail rural au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code rural ;
Constate que M. X a prêté à titre gratuit pour une durée de 18 ans à Mme Y son cheptel et les terres mentionnées au contrat signé entre les parties le 12 mai 2008 ;
Dit qu’en application de ce contrat de prêt Mme Y est fondée à se maintenir sur ces terres jusqu’au 12 mai 2026 ;
Dit que faute pour Mme Y d’avoir quitté les lieux et restitué les terres et le cheptel à M. X le 13 mai 2026 ce dernier pourra procéder à son expulsion avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens tant de première instance que d’appel ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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