Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2017, n° 15/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 avril 2015, N° 12/04452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 15/02198
D.J
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Amandine
VACHOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/04452)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 27 Mai 2015
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SCI CHIC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 442 349 866, prise en la personne de son gérant Monsieur E Z domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2017, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
B X et C D épouse X sont propriétaires à Corenc d’un terrain sur lequel est édifiée leur maison d’habitation.
L’accès à leur propriété s’effectue au moyen d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle contiguë appartenant à la SCI CHIC IMMOBILIER.
Par arrêté municipal du 5 août 2010, la SCI CHIC IMMOBILIER a obtenu l’autorisation de construire un portail métallique pour clore sa propriété.
Les époux X ont sollicité en référé la démolition du portail et la suppression des ralentisseurs installés sur l’assiette de la servitude.
Leurs demandes ayant été rejetées, ils ont assigné la SCI CHIC IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Grenoble, par acte du 18 octobre 2012, aux mêmes fins.
Par jugement du 9 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a rejeté leurs demandes ainsi que celles de la SCI CHIC IMMOBILIER, et les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 16 novembre 2016, ils demandent à la cour, au visa de l’article 701 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— ordonner à la SCI CHIC IMMOBILIER de procéder à la démolition du portail et des trois ralentisseurs de vitesse, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SCI CHIC IMMOBILIER à leur verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que le portail et les ralentisseurs mis en place par leurs voisins ont pour effet de diminuer l’usage de la servitude et de la rendre plus incommode, en ce que :
— le portail électrique ne fonctionne pas ou de manière aléatoire,
— son système de sécurité est défaillant,
— il diminue la visibilité vers la voie publique (RD 152) et rend l’entrée et la sortie du chemin privatif dangereuses,
— les trois ralentisseurs à angles droits, d’une hauteur d’environ 5 centimètres, sont hors normes et inadaptés,
— ils ne se justifient aucunement sur une si courte distance (35 mètres),
— cette situation leur cause une nuisance permanente et a provoqué une grave dépression chez Mme X,
— les obstacles sur la servitude entraînent une dépréciation de leur maison.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2015, la SCI CHIC IMMOBILIER demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner les époux X à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
Elle sollicite la désignation, aux frais des époux X, d’un expert afin de déterminer si un accès à la propriété de ceux-ci, autre que la servitude de passage, est possible.
Elle demande à la cour de dire, le cas échéant, que le terrain des époux X n’est plus enclavé et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique avoir été contrainte de clore sa propriété notamment pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle de Mme Z et relève que l’accord transactionnel passé avec les précédents propriétaires du fonds dominant n’est pas opposable aux époux X.
Elle conteste être à l’origine des dysfonctionnements du portail et indique que l’huissier de justice a constaté, le 30 octobre 2012, qu’il fonctionnait parfaitement et qu’il n’existait aucun danger pour accéder ou sortir du chemin privatif.
Elle soutient que la construction des ralentisseurs est justifiée, les époux X circulant à une vitesse excessive sur le chemin.
Elle invoque la mauvaise foi et l’acharnement des époux X.
Enfin, elle soutient que le tènement immobilier des époux X comprend diverses parcelles dont une (677) qui leur offre un large accès à la voie publique ; que l’enclave a donc cessé et qu’il y a lieu de nommer un expert pour vérifier si la construction d’une voie d’accès directe est envisageable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Les époux X sollicitent la démolition du portail.
En application de l’article 647 du code civil, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage peut clore son héritage, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Il ne peut être reproché à la SCI CHIC IMMOBILIER d’avoir installé, en septembre 2010, un portail en limite de propriété conformément à l’arrêté municipal du 5 août 2010, pour répondre notamment à la demande des services du Conseil général de l’Isère dans le cadre d’une extension d’agrément pour l’accueil par Mme Z d’enfants.
Le portail est équipé d’une motorisation avec ouverture rapide, batterie de secours en cas de panne électrique, déblocage rapide par clés des deux vantaux en moins de 15 secondes et antenne longue distance d’une portée de 50 mètres.
En 2012, des cellules photoélectriques ont été installées pour détecter la présence d’un véhicule ou d’un piéton. Le bon fonctionnement de ce système a été constaté le 27 septembre 2013 par Maître A, huissier de justice.
Si Maître NALLET, huissier de justice, a noté, le 21 janvier 2016, que l’ouverture à distance du portail n’est possible qu’à condition de se placer à une distance d’environ deux mètres au-delà de leur propriété, cela ne constitue pas une gêne à l’exercice de la servitude telle qu’elle justifie la demande de démolition du portail.
Les époux X invoquent un accroissement de la dangerosité d’accès ou de sortie du chemin privatif.
Or il ressort des procès-verbaux de constat dressés à la requête de la SCI CHIC IMMOBILIER, les 30 octobre 2012 et 27 septembre 2013, ainsi que des photographies des lieux, qu’il existe, devant le portail, en limite de la voie publique, une plate-forme d’une superficie d’environ 5 m² qui permet l’arrêt d’un véhicule avant l’ouverture du portail ou avant l’insertion sur la voie de circulation.
L’huissier de justice a par ailleurs constaté que le pilier en bordure de la chaussée ne gêne pas la visibilité sur l’amont et l’aval de la chaussée et qu’il existe deux miroirs, positionnés de l’autre côté de la rue, en aval, qui permettent de garantir une bonne visibilité des véhicules circulant dans les deux sens.
Il n’est ainsi aucunement démontré que le portail accroît la dangerosité des lieux pour l’entrée et la sortie du chemin.
Les époux X ne sont donc pas fondés en leur demande de démolition du portail et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est constant que la SCI CHIC IMMOBILIER a fait réaliser, sur toute la largeur du chemin, trois ralentisseurs en béton, d’une hauteur d’environ 5 centimètres, dont la surface supérieure est plane et à angles droits, et qui sont dépourvus de tout dispositif de signalisation.
Il n’est nullement démontré que la configuration des lieux nécessite la pose de tels obstacles à la circulation.
Les époux X sont dès lors fondés en leur demande de suppression de ces ralentisseurs.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre que les relations entre les parties sont particulièrement dégradées, sans que l’on puisse en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre.
Pour autant, le choix fait par la SCI CHIC IMMOBILIER d’implanter trois ralentisseurs espacés de quelques mètres et d’une telle forme procède d’une volonté de nuire qui a nécessairement causé un préjudice aux époux X et qui sera réparé par la somme de 1.000 euros.
La SCI CHIC IMMOBILIER qui succombe pour partie ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par les époux X et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle demande à la cour de 'dire, le cas échéant, que le terrain des époux X n’est plus enclavé' et sollicite une mesure d’expertise, aux frais des époux X, en vue de déterminer si un autre accès à la propriété de ceux-ci est possible.
Elle soutient qu’au regard du plan cadastral et du fait de la réunion sous la même propriété des parcelles 9, 569, 579, 598, 628 d’une part et 677 d’autre part, le tènement immobilier des époux X n’est plus enclavé.
Or il ressort du titre de propriété des époux X qu’ils ont acquis l’ensemble de ces parcelles le même jour, le 2 décembre 2002.
La SCI CHIC IMMOBILIER ne peut par conséquent se prévaloir d’aucune modification des lieux à l’appui de sa demande de cessation de l’état d’enclave. L’expertise sollicitée n’est donc pas nécessaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de suppression des ralentisseurs et a condamné les époux X à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,
statuant à nouveau,
— Condamne la SCI CHIC IMMOBILIER à supprimer les trois ralentisseurs dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
— Condamne la SCI CHIC IMMOBILIER à verser aux époux X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la SCI CHIC IMMOBILIER de sa demande d’expertise,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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