Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 novembre 2017, n° 15/02198
TGI Grenoble 9 avril 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'usage de la servitude

    La cour a estimé que le portail a été installé conformément à la réglementation et ne constitue pas une gêne à l'exercice de la servitude.

  • Accepté
    Inadaptation des ralentisseurs

    La cour a constaté que les ralentisseurs ne sont pas justifiés et causent un préjudice aux époux X.

  • Accepté
    Préjudice causé par les ralentisseurs

    La cour a reconnu le préjudice causé par les ralentisseurs et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux X demandent la démolition d'un portail et la suppression de ralentisseurs installés par la SCI CHIC IMMOBILIER sur leur servitude de passage. Le tribunal de première instance a rejeté leurs demandes, considérant que le portail ne portait pas atteinte à leur droit de passage, mais a également condamné les époux X à verser des frais à la SCI. En appel, la cour confirme le rejet de la demande de démolition du portail, mais admet la demande de suppression des ralentisseurs, qu'elle juge nuisibles. La cour condamne la SCI à verser 1.000 euros aux époux X pour préjudice et rejette la demande d'expertise de la SCI. La décision de première instance est donc partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2017, n° 15/02198
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02198
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 avril 2015, N° 12/04452
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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