Infirmation 26 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juil. 2018, n° 16/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00515 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 novembre 2016, N° 15/329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA COMPAGNIE POE-MA INSURANCES, Société GENERALI PACIFIQUE NC |
Texte intégral
N° de minute :
189
COUR D’APPEL DE X
Arrêt du 26 Juillet 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/515
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2016 par le Tribunal de première instance de X ( RG n° :15/329 )
Saisine de la cour : 15 Décembre 2016
APPELANTS
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GENERALI E NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 1, rue Charles Peguy – BP 282 – 98845 X CEDEX
Représentée par la SELARL SERVANE H-I, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ POE – MA INSURANCES, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 3, rue de sébastopol – 98800 X
Représentée par la SELARL DE F-G, avocat au barreau de X
INTIMÉ
M. A Y
né le […] à […]
demeurant BP 12507 – 98803 X CEDEX
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. J-K L, Conseiller,
Mme Marie-D XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J-K L.
Greffier lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 31 mai 2014, à X, A Y, conducteur du véhicule Peugeot 206, assuré auprès de la société d’assurances GENERALI E NC (GENERALI), a été victime d’un accident de la voie publique impliquant le véhicule KIA SPORTAGE conduit par D Z, assuré auprès de la compagnie ALPHA ASSURANCES.
Un rapport d’expertise technique établi le 12 juin 2014 a conclu :
'Véhicule économiquement non réparable et techniquement réparable'.
L’estimation de remise en état était fixée à 539 825 F CFP et la valeur résiduelle à dire d’expert à 300 000 F CFP.
Dans un premier temps, GENERALI, en exécution de la clause 'défense recours’ du contrat entamait des discussions avec la SARL POE-MA INSURANCES, courtier en assurances, mandataire de la compagnie ALPHA ASSURANCES puis M. Y reprenait sans succès la gestion de son indemnisation avec son propre avocat.
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Par requête déposée le 19 février 2015 ultérieurement complétée, M. Y a fait citer la SARL POE-MA INSURANCES et GENERALI devant le Tribunal de première instance de ce siège aux fins de voir :
— déclarer J-D Z entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 31 mai 2014 à X,
— condamner la SARL POE-MA INSURANCES à lui verser la somme de 539 825 FCFP en réparation des dommages matériels causés à son véhicule outre une indemnité de 150.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de condamner sa compagnie d’assurances à lui verser la somme de 350 000 FCFP au titre de la prise en charge contractuelle des honoraires de son conseil outre une somme de 150 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
A l’appui de ses prétentions, il a fait valoir :
— qu’alors qu’il circulait dans le rond-point de Kaméré à X, son véhicule avait été percuté par le véhicule conduit par J-D Z qui avait perdu son contrôle, avait traversé le terre-plein central et avait fini sa course dans son automobile,
— qu’il contestait la qualité de courtier de la société POE-MA INSURANCES en ce qu’elle avait été déclarée comme étant l’assureur par J-D Z lui-même et qu’elle avait, dans le cadre de la tentative de règlement amiable du différend, accepté dans un premier temps le principe de responsabilité de son assuré,
— que la société POE-MA INSURANCES était fautive pour ne pas avoir communiqué, en dépit de ses demandes, les coordonnées de l’assureur de J-D Z avec lequel elle l’avait mis en relation pour la souscription du contrat d’assurances du véhicule et d’avoir abusivement retardé l’indemnisation de son préjudice,
— que sa compagnie d’assurances était fautive pour ne pas avoir correctement exécuté ses obligations au titre de la clause 'défense recours’ pour la protection de ses droits et intérêts contre la compagnie adverse en tentant de lui faire accepter une offre d’indemnisation particulièrement basse à la demande de cette dernière.
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La société POE-MA INSURANCES a conclu à l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre au motif qu’elle n’était pas l’assureur ou l’agent d’assurances garantissant les dommages causés par le véhicule KIA SPORTAGE de J-D Z mais le courtier d’assurances de celui-ci.
Elle a fait observer que le demandeur n’avait pas même mis en cause le conducteur impliqué dans l’accident et a soutenu que le demandeur n’apportait pas la preuve de la responsabilité de J-D Z. Elle a demandé à A Y une indemnité de 268.800 FCFP au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
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GENERALI a conclu au débouté des demandes et sollicité à titre reconventionnel une somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a soutenu n’avoir commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles, en rappelant les échanges qu’elle avait entretenus avec la société POE-MA afin d’obtenir l’indemnisation de son assuré ainsi que l’expertise automobile qu’elle avait fait réaliser pour déterminer le montant du préjudice.
Elle a considéré que la demande de son assuré était excessive, la facture proforma non détaillée, non datée, étant insuffisante, les réparations n’ayant pas été par ailleurs réalisées. Elle a souligné qu’ensuite son assuré lui avait retiré la gestion de son sinistre en la confiant à un avocat et a considéré que la prise en charge des frais de conseil et de procédure ne saurait être garantie puisque la clause contractuelle posait des conditions précises que l’assuré n’avait pas observées.
Par jugement du 28 novembre 2016 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de X a statué ainsi :
'Déclare J-D Z impliqué dans l’accident survenu le 31 mai 2014 dont A Y a été victime,
Déclare irrecevable l’action directe en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dirigée contre la SARL POE-MA INSURANCES, courtier d’assurances,
Condamne la SARL POE-MA INSURANCES à payer à A Y la somme de 150.000 FCFP (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts pour manquement délictuel,
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI E Nouvelle-Calédonie à payer à A Y :
- la somme de 150.000 FCFP (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel,
- la somme de 200.000 FCFP (deux cent mille francs pacifiques) au titre de la prise en charge contractuelle des frais et honoraires de conseil,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances GENERALI E NC et la SARL POE-MA INSURANCES à verser à A Y la somme de 150.000 FCFP (cent cinquante mille francs pacifiques) en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances GENERALI E NC et la SARL POE-MA INSURANCES aux dépens de l’instance'.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2016, la société d’assurances GENERALI E NC a interjeté appel de cette décision signifiée le 13 décembre 2016.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2016, la SARL POE-MA INSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 29 décembre 2016.
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Par mémoire ampliatif déposé le 19 mai 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, GENERALI E NC sollicite de la cour de statuer ainsi :
'Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI E NC à verser à M. A Y la somme de 150.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel dans le cadre de la garantie 'défense recours’ souscrite,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie GENERALI E NC à régler à M. A Y les frais d’avocat et honoraires de prise en charge dans la limite contractuelle de 200.000 FCP,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la compagnie GENERALI E NC n’a commis aucun manquement contractuel ni défaillance dans sa mission de conseil et d’assistance consécutive à la garantie 'défense recours’ souscrite,
Dire et juger que les conditions de mise en jeu de la garantie 'défense recours’ ne sont pas acquises au bénéfice de M. A Y,
En conséquence,
Débouter M. A Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie GENERALI E NC,
Condamner M. A Y au paiement de la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 700 du CPCNC de première instance, ainsi qu’à la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 700 du CPCNC de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que rien au dossier ne permet de caractériser une défaillance dans sa mission de conseil et d’assistance et qu’elle n’a pas davantage commis de négligence fautive participant à retarder l’indemnisation de son assuré,
— que la société POE-MA elle-même confirme qu’elle était bien mandataire de l’assureur ALPHA et, qu’à ce titre, elle avait qualité pour gérer ce sinistre et rechercher un accord et que, dès lors, elle n’a commis aucune négligence fautive en entreprenant la recherche d’une indemnisation amiable avec la société POE-MA,
— que lui imputer un retard pris dans l’indemnisation de M. Y relève d’une erreur manifeste d’appréciation, l’historique des diligences de prise en charge conduisant à constater que la compagnie GENERALI a agi sans délai et a été destinataire, après de très nombreuses relances, d’un accord de prise en charge le 11 août 2014, le délai écoulé ne relevant pas de la responsabilité de GENERALI mais bien du fait de Mr Z qui n’avait pas déclaré le sinistre à son assureur représenté par la société POE-MA et en raison du retrait de l’accord de prise en charge adressé par POE-MA,
— qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir jamais pris en compte sa demande de réparation de son véhicule alors que M. Y n’a jamais formulé une telle demande avant la requête introductive d’instance,
— que la jurisprudence désormais installée de la Cour de Cassation pose que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement à défaut de quoi, il y a enrichissement sans cause,
— que le bénéfice de la clause 'défense recours’ suppose, en cas d’action en justice engagée par l’assuré, que celui-ci obtienne une décision plus favorable que l’offre d’indemnisation basée, en l’espèce, sur le rapport d’expertise automobile BCA alors qu’il est constant que Mr Y ne pourra guère obtenir une décision plus favorable dès lors que lui-même se réfère au rapport d’expertise automobile BCA,
— que de plus, 3 ans après le sinistre, M. Y n’a toujours pas perçu d’indemnisation alors qu’il a constitué avocat en juillet 2014 et qu’il y a donc réellement matière à s’interroger sur la plus-value réelle apportée aux intérêts de M. Y depuis sa constitution d’avocat il y a trois ans,
— que la garantie 'défense recours', qui est contractuellement encadrée par des conditions, ne peut donc être considérée comme acquise à M. Y.
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Par conclusions en réplique déposées le 20 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL POE-MA INSURANCES sollicite de la
cour de statuer ainsi :
'DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par M. Y à l’encontre de la SARL POE-MA INSURANCES en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 539.825 F CFP, et à défaut, débouter M. Y de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SARL POE-MA INSURANCES sur un fondement contractuel,
DÉCLARER irrecevable la demande de condamnation de la société POE MA au paiement de la somme de 700.000 F CFP de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
CONDAMNER M. Y au paiement de la somme de 150.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, M. Y ayant obtenu satisfaction en première instance,
Débouter M. Y de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SARL POE-MA INSURANCES sur un fondement délictuel,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 268 800 F.CFP au titre de l’article 700 du CPCNC de première instance, ainsi qu’à la somme de 268 800 F.CFP au titre de l’article 700 du CPCNC de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’appel incident formé par M. Y est irrecevable pour défaut d’intérêt, dès lors qu’il a sollicité et obtenu en première instance la somme de 150.000 F CFP au titre du manquement délictuel,
— que dès le 31 mai 2014, par le constat amiable d’accident automobile, M. Y était non seulement informé que le véhicule B était assuré auprès de la compagnie d’assurance ALPHA mais également que le numéro de cette police d’assurance était le AOlNC00034573,
— qu’incomplet et établi par le seul M. Y, ce constat était dépourvu de tout caractère probant,
— que par courrier en date du 16 juin 2014, il a été avisé par GENERALI que les responsabilités dans cet accident n’étaient pas déterminées, notamment en raison de l’absence de déclarations de l’autre conducteur,
— que M. Y s’est adressé pour la première fois à la société POE MA INSURANCES par courrier en date du 18 septembre 2014 pour réclamer une indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule estimée à 500.000 F CFP,
— qu’elle a répondu le 30 octobre 2014 qu’elle détenait des informations mettant hors de cause son assuré M. Z, et qu’il lui appartenait dès lors de se rapprocher d’un tiers identifié,
— que c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la victime ne disposait pas d’une action en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident contre le courtier d’assurances,
— que la demande en cause d’appel, sur le fondement de la théorie de l’apparence voire du mandat apparent, procède du même postulat de départ erroné selon lequel elle serait une compagnie d’assurances et doit être rejetée,
— que, s’agissant de la demande pour résistance abusive et vexatoire, M. Y ne démontre en rien une prétendue faute de la société POE MA et ne fait pas davantage le lien entre cette prétendue faute et le dommage qu’il invoque,
— qu’à l’inverse, M. Y ne justifiant d’aucun moyen sérieux permettant de caractériser l’intérêt de l’appel qu’il a formulé de ce chef des dommages et intérêts pour 'résistance abusive et vexatoire', elle est bien fondée à réclamer la somme de 150.000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— qu’enfin, M. Y ne caractérise aucune faute délictuelle de la société POE MA dès lors qu’il connaissait dès le jour de l’accident la compagnie d’assurances de M. Z, qu’elle ne l’a jamais induit en erreur et a toujours répondu à ses demandes.
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Par conclusions récapitulatives déposées le 23 mai 2017 portant appel incident, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. A Y sollicite de la cour :
' d’infirmer partiellement la décision rendue sur le rejet de la prise en charge de la réparation du préjudice matériel de M. Y par la compagnie d’assurance Poe-Ma lnsurances et, statuant à nouveau, :
- de dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. Y,
- de constater que M. Y était recevable à faire juger que la compagnie d’assurance Poe-Ma lnsurances avait donné son accord de principe sur la prise en charge de la réparation du préjudice matériel de M. Y et que sur la théorie de l’apparence ou du mandat apparent, ce dernier était fondé à solliciter sa condamnation au paiement desdites réparations ;
- de condamner en conséquence, la compagnie d’assurance Poe-Ma lnsurances au paiement de la somme de 539 825 F CFP au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule de M. Y,
Subsidiairement, au cas où la Cour devait confirmer la position du Tribunal s’agissant de l’irrecevabilité de l’action en indemnisation du préjudice matériel contre la société Poe-Ma lnsurances, :
- de condamner la société Poe-ma lnsurances à verser à M. Y une somme de 700 000 F CFP à titre de dommages intérêts sur la faute délictuelle retenue à l’encontre de la société Poe-Ma lnsurances,
- de débouter la société Poe-Ma lnsurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- de confirmer la décision rendue pour le surplus,
Y ajoutant,
- de condamner in solidum, la compagnie GENERALI E NC et la société Poe-Ma lnsurances à verser à M. Y la somme de 250 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont distraction.'
Au soutien de ses demandes il fait valoir :
— s’agissant de la responsabilité de M. Z et de la prise en charge de la réparation par la société POE-MA :
— que le principe de la responsabilité de M. Z, s’agissant des conséquences dommageables de l’accident, ne fait pas débat non plus que le principe de la garantie de la société d’assurance Poe-Ma lnsurances au titre de ce sinistre,
— qu’il disposait, indiscutablement, d’une action directe à l’encontre de la société d’assurances Poe-Ma lnsurances au moins sur le fondement de la théorie de l’apparence voire du mandat apparent,
— qu’en jugeant le contraire, le Tribunal a méconnu les effets de la théorie de l’apparence pour se concentrer sur le fait que la société ALPHA ASSURANCES assurait de fait le véhicule de M. Z,
— s’agissant de la résistance abusive et vexatoire de Poe-Ma lnsurances :
— que celle-ci, dans un courriel du 30 octobre 2014, a tenté de se dégager de ses obligations en l’envoyant vers ASSURPAC pour tenter de ne pas payer et de lui faire perdre un temps précieux,
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’irrecevabilité de l’action en indemnisation contre Poe-Ma lnsurances,
— qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande subsidiaire justifiée dès lors qu’elle n’a, à aucun moment, estimé utile de faire intervenir à l’instance la société ALPHA préférant laisser s’enliser le dossier et jouer de I’ambiguïté qu’elle avait elle-même créée et alimentée,
+ s’agissant des manquements de GENERALI :
— que GENERALI n’a jamais pris en considération les demandes formulées par M. Y notamment la demande de réparation de son véhicule,
— que Poe-Ma lnsurances a tenté de régler le sinistre à l’amiable avec la société GENERALI, en dépit des droits et demandes de la victime, en lui demandant de s’entendre à l’amiable à condition que M. Y renonce à son recours.
[…]
Par ordonnance du 1er décembre 2017, la clôture a été fixée au 25 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées contre la société POE-MA :
Attendu qu’il est constant que l’assureur de M. Z est la société ALPHA ASSURANCES et que la société POE-MA, courtier d’assurance, n’en est que le mandataire qui ne saurait donc être assigné en paiement en qualité d’assureur ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action directe en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dirigée contre la société POE-MA INSURANCES ;
Attendu, pour répondre à l’argumentation de M. Y, que ce n’est pas parce que GENERALI a pu indiquer que 'POE-MA était l’assureur RC du responsable du sinistre' que cette affirmation erronée a pu être source de droit ;
Qu’enfin le moyen tiré d’un mandat apparent ou d’une théorie de l’apparence est totalement inopérant puisque la société POE-MA se déclare elle-même mandataire et qu’il appartenait dès lors à M. Y de l’assigner en cette qualité et non en qualité d’assureur ;
Attendu que nonobstant cette mise hors de cause sur le plan contractuel, le premier juge a, d’initiative, retenu une faute délictuelle qui n’était pas soutenue par le demandeur, faute consistant d’une part à l’induire en erreur sur la prise en charge du sinistre, d’autre part en un défaut de communication du nom de l’assureur ;
Mais attendu que la cour relève que dès la rédaction du constat amiable, M. Y était informé du nom de l’assureur de M. Z et du numéro de contrat et qu’il ne saurait donc être fait reproche à la société POE-MA, qui n’a jamais prétendu être l’assureur, d’avoir induit M. Y en erreur sur ce point ;
Qu’en qualité de mandataire, représentant l’assureur, la société POE-MA était parfaitement habilitée à discuter avec GENERALI de la responsabilité de son client et des modalités d’indemnisation ; Que le constat amiable n’étant pas signé par les deux parties et le procès-verbal d’enquête n’ayant été transmis aux parties que tardivement, il ne peut sérieusement être reproché à la société POE-MA d’une part d’avoir tardé à apporter une réponse définitive sur l’analyse des responsabilités, d’autre part d’avoir pu modifier une première réponse donnée en l’état d’une connaissance considérée comme insuffisante des conditions réelles de l’accident ;
Qu’en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action directe en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dirigée contre la société POE-MA INSURANCES, l’infirmera en ce qu’il a condamné cette société à des dommages-intérêts pour manquement délictuel, et déboutera M. Y de toutes ses demandes à son encontre ;
Sur le comportement fautif de GENERALI :
Attendu que le premier juge a imputé à GENERALI le fait d’avoir négocié sur la seule base du rapport BCA non avec l’assureur mais avec la société POE-MA qui n’avait pas mandat pour représenter l’assureur ;
Que M. Y lui fait grief de ne pas avoir pris en considération ses demandes notamment la demande de réparation de son véhicule, en se contentant de demander à la compagnie adverse la valeur à dire d’expert du véhicule établie par le cabinet BCA et d’avoir tenté de régler le sinistre à l’amiable avec la société POE-MA ;
Sur quoi,
Attendu qu’il convient en préalable de rappeler que M. Y n’était pas assuré tous risques et qu’il n’incombait à GENERALI que d’assurer sa défense dans le cadre de la garantie défense recours et ce tant qu’elle n’était pas déchargée de cette mission ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à GENERALI d’avoir négocié avec la société POE-MA qui, mandataire de l’assureur, avait qualité pour représenter la société ALPHA ASSURANCES ;
Qu’il ne peut de même être imputé à GENERALI d’être à l’origine de négociations pour régler le sinistre à l’amiable alors que les échanges établissent que la société POE-MA en est à l’origine ;
Attendu ensuite que la chronologie des diligences de GENERALI établit :
— que suite à l’accident survenu le 31 mai 2014, GENERALI a missionné, dès le 2 juin 2014, soit 2 jours après le sinistre, un expert automobile aux fins de chiffrer les dommages matériels de son véhicule,
— que l’expert automobile, le cabinet BCA Expertise, est intervenu le 3 juin 2014,
— que le cabinet BCA Expertise a déposé son rapport le 12 juin 2014,
— que le 16 juin 2014, GENERALI a informé M. Y des conclusions du cabinet d’expertise BCA et du caractère économiquement irréparable de son véhicule en lui rappelant les limites de sa garantie et le fait que, ne disposant pas encore de la déclaration adverse permettant de déterminer les responsabilités dans l’accident, elle n’était pas en mesure de l’indemniser sur la base de la différence de valeur selon expert, soit la somme de 260.000 FCP,
— que, par ailleurs, dès le 2 juin 2014, avec relances les 10 et 16 juin 2014, GENERALI a interrogé la société POE-MA, en sa qualité d’agent spécial et mandataire sur le Territoire de l’assureur ALPHA, sur la validité du contrat d’assurance de Mr Z,
— qu’il ressort des échanges de courriels produits (notamment la réponse POE-MA du 23 juin 2014) que la société POE-MA n’a pas été, dans un premier temps, en capacité de répondre à GENERALI, dans la mesure où M. Z n’avait pas déclaré le sinistre auprès de son assureur,
— que GENERALI a ainsi dû relancer la société POE-MA les 21 juillet, 31 juillet et 8 août 2014 s’agíssant toujours de l’accord de prise en charge des dommages matériels subis par Mr Y,
— que la société POE-MA a, finalement, fait part d’un accord de prise en charge le 11 août 2014,
— que, par courrier en date du 29 juillet 2014, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil constitué, a contesté la proposition d’indemnisation,
— que GENERALI a, le 6 août 2014, interrogé à nouveau, le cabinet BCA Expertise qui a confirmé la valeur de remplacement ;
Attendu qu’en l’état de ces données, la cour constate qu’entre début juin où elle a eu connaissance de l’accident et le 29 juillet 2014, date où elle a, de fait, été déchargée du dossier – l’assuré ayant fait choix d’un conseil – GENERALI a fait preuve d’une diligence qui ne justifie aucune critique ;
Que le retard – si tant est qu’on puisse considérer comme tel le délai de moins de deux mois – résulte d’une part du délai de communication du procès-verbal d’enquête, d’autre part de l’absence de prise de position de la société POE-MA, données qui ne peuvent être imputées à GENERALI ;
Que la cour observe, par ailleurs, que c’est dès début juillet que M. Y avait pris attache avec son avocat, que par son courrier du 29 juillet 2014, ce dernier ne demandait pas la réparation du véhicule mais la valeur de remplacement, demande réitérée envers la société POE-MA par courrier du 18 septembre 2014 ; que la demande au titre des réparations n’a été formée que par la requête introductive d’instance du 19 février 2015 ;
Qu’à partir du moment où M. Y, par son conseil, a pris en charge la conduite des négociations, il n’est pas fondé à reprocher à GENERALI d’avoir cessé toutes démarches en qualité d’assureur et de lui imputer les délais ultérieurs de même que l’absence de prise en compte de sa demande de réparation formée ultérieurement ;
Qu’en conséquence, la cour ne retient aucune faute de GENERALI dans la gestion de ses obligations au titre de la garantie défense recours et, sur infirmation, déboutera M. Y de ses demandes de ce chef ;
Sur le bénéfice de la clause défense-recours :
Attendu que l’objet de la garantie 'Défense Recours’ est ainsi libellé :
'Nous exerçons à votre profit et à celui de toutes personnes transportées gratuitement, tous recours amiables ou judiciaires en cas d’accident causé par autrui au véhicule assuré pour obtenir réparation de votre ou de leur préjudice corporel ou matériel.(…).
Dans l’un et l’autre cas, nous supportons à concurrence du montant fixé aux Dispositions Particulières (Note : 200 000 F CFP) les frais et honoraires d’enquête, expertise, procédure, consultation ou assistance d’avocat pour autant que le véhicule assuré ait été utilisé dans les conditions et selon l’usage prévus au contrat.
Vous fixez en accord avec nous-mêmes le montant de l’indemnité que vous entendez réclamer et vous interdisez toute transaction sans notre accord.
Nous dirigeons nous-mêmes les affaires litigieuses, et vous devez vous conformer aux prescriptions du contrat.
Si, d 'après les circonstances de l 'accident, nous estimons qu’en fait ou en droit vos prétentions ne sont pas fondées ou que les offres transactionnelles du responsable sont satisfaisantes, le différend de savoir si une action doit ou ne doit pas être introduite devant le tribunal compétent est soumis à deux arbitres désignés l’un par vous-même, l’autre par nous-mêmes, chaque partie supportant les honoraires de l’arbitre qu’elle a désigné.
Si, malgré l’avis contraire des arbitres, vous engagez une action en justice et si vous obtenez une décision plus favorable, nous prendrons à notre charge, dans la limite de la garantie et sur justification, les dépenses que vous avez engagées' ;
Attendu qu’il résulte de cette clause deux situations différentes, d’une part le cas où l’assureur exerce lui-même au profit de son assuré les recours amiables ou judiciaires et où il supporte les différents frais dont les honoraires de l’avocat qu’il aura choisi, d’autre part le cas de désaccord entre l’assureur et son client sur l’acceptation des offres ou sur la stratégie à adopter qui doit se résoudre tout d’abord par une phase d’arbitrage ; qu’en ce cas, si, malgré un avis négatif, l’assuré engage une action en justice, les honoraires d’avocat sont pris en charge sous condition d’obtenir une décision plus favorable que celle proposée ;
Attendu que la cour rappelle en préalable que le contrat fait la loi des parties et que M. Y a accepté cette clause ;
Qu’elle constate ensuite que dès lors qu’il était en désaccord avec son assureur, M. Y se devait, avant d’engager son action, de recourir à l’arbitrage prévu ce qu’il n’a pas fait ;
Qu’au surplus, en admettant que l’assuré puisse passer cette phase arbitrale, la prise en charge était soumise à la condition d’un meilleur résultat, condition que M. Y n’a pas satisfaite puisqu’il est débouté de toutes ses demandes ;
Qu’en conséquence, il sera débouté, sur infirmation, de sa demande de prise en charge de ses frais et honoraires de conseil ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société POE- MA pour appel abusif:
Attendu que cet appel, à l’admettre irrecevable pour défaut d’intérêt, n’a causé aucun préjudice à la société POE-MA qui sera donc déboutée de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que M. Y sera tenu au paiement, à chaque partie adverse, de la somme de 100 000
F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute M. A Y de toutes ses demandes ;
Déboute la SARL POE-MA INSURANCES de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. Y à payer à la société d’assurances GENERALI E NC et à la SARL POE-MA INSURANCES, chacune, la somme de cent mille (100.000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Le condamne, en outre, aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl de F-G et de la Selarl Servane H-I.
Le greffier, Le président.
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