Infirmation partielle 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 sept. 2019, n° 17/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 4 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL-SD/AB
N° RG 17/01361
N° Portalis DBVD-V-B7B-C7FN
Décision attaquée :
du 04 septembre 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
SAS BALSAN
C/
M. Y Z
--------------------
Exp. – Grosse
Me LEROY DES B. 20.9.19
Me GSTALDER 20.9.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019
N° 210 – 6 Pages
APPELANTE :
SAS BALSAN
[…]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS, substitué à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme H, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme H, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 14 juin 2019, le président ayant pour
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plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Y Z a été recruté à compter du 11 mai 1987, par la société SAS BALSAN, en qualité de cariste, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2016, la SAS BALSAN lui a notifié son 'licenciement pour faute'.
Le contestant notamment, le salarié a saisi, le 24 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, lequel, par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2017 dont appel, a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS BALSAN à lui verser la somme de 17.500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la juridiction prud’homale a ordonné le remboursement des indemnités d’assurance chômage à Pôle emploi, dans la limite de six mois.
Par déclaration par voie électronique en date du 26 septembre 2017, la SAS BALSAN a interjeté appel de la décision précédemment considérée, laquelle lui a été notifiée le 6 septembre 2017.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 de la SAS BALSAN, appelante, notifiées par RPVA le 4 mai 2018, réputées soutenues à l’audience du 14 juin 2019, concluant, à titre principal, à l’infirmation de la décision déférée, en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de :
— 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au remboursement des indemnités chômage versées à Pôle emploi et aux entiers dépens,
La société sollicite également de la cour qu’elle dise n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de l’indemnité compensatrice de préavis et, à titre subsidiaire, que l’appel incident interjeté par Y A est mal fondé et le condamne à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Y Z, intimé, incidemment appelant, notifiées par RPVA le 12 février 2018, réputées soutenues à l’audience du 14 juin 2019, concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, le salarié sollicite l’infirmation de la décision initiale pour le surplus, ainsi que les sommes suivantes, aux intérêts capitalisés :
— 35.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20 septembre 2019
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2019,
SUR CE,
A titre préliminaire, la cour observe que, Y Z ne formulant plus de prétentions au titre du paiement tardif de l’indemnité compensatrice de préavis, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande initiale.
S’agissant du licenciement, il convient au préalable de rappeler que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 27 juin 2016 vise le non-respect par Y Z des 'règles élémentaires de sécurité dans la conduite d’un chariot élévateur’ qui ont conduit, le 8 juin 2016, à un accident avec le conducteur d’un autre chariot élévateur, occasionnant à ce dernier des blessures et un arrêt de travail toujours en cours à la date du licenciement ainsi que d’importants dégâts matériels.
Plus précisément, la lettre de licenciement mentionne :
— une 'vitesse excessive à l’abord d’une zone dangereuse’ ('), 'très supérieure à celle prescrite par les règles du CACES dans les zones dangereuses, à savoir celle d’un homme au pas, vitesse rappelée sur la fiche de sécurité du cariste',
— un défaut d’attention à l’abord de la zone dangereuse,
— le non-respect de la hauteur de charge maximale préconisée de 15 cm.
Elle rappelle notamment que, le jour de l’accident, Y Z conduisait un chariot chargé d’un rouleau d’encours de quatre mètres sur l’éperon et roulait vers la zone de stockage. Il a heurté un chariot élévateur en provenance du quai de déchargement qui circulait en marche arrière sur son passage. L’éperon de son chariot a heurté la bonbonne de gaz située à l’arrière de l’autre chariot, cette bonbonne étant sous le choc arrachée de son logement, ayant poussé le siège du conducteur qui s’est désolidarisé à son tour, emportant le conducteur contre la paroi de l’habitacle.
Il résulte du compte-rendu d’entretien préalable au licenciement, rédigé par B C, conseiller du salarié, (pièce n°11), confirmé en cela par le contenu du courrier adressé par le salarié à son employeur le 13 juillet 2016 (pièce n°3) que, dès l’origine et contrairement à ce que l’employeur mentionne dans la lettre de
licenciement, Y Z a contesté la vitesse élevée avec laquelle il aurait conduit son chariot élévateur, expliquant être, au moment des faits 'en train de tourner sur [sa] droite et obligeant donc le système de sécurité installé sur [les] chariots à couper la vitesse dans un tel cas, puisque les roues arrière étaient tournées'.
La SAS BALSAN soutient au contraire qu’au moment des faits, le chariot conduit par le salarié se trouvait en ligne droite et était en pleine accélération. Elle se fonde sur les conclusions du procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 13 juin 2016 et sur le complément d’enquête réalisé par ce dernier le 17 juin 2016 (pièces n°7 et 11).
Il résulte du premier document que 'le cariste B [Y Z] roulait à une vitesse supérieure à celle prescrite par les règles du CACES dans les zones dangereuses (4km/h-vitesse d’un homme au pas) et sur la fiche de poste Sécurité du Cariste (FS11-version 5) comme l’atteste la longueur des traces de freinage au sol'. Le second document reproduit trois tests de freinage réalisés sans la présence du salarié avec le chariot impliqué dans l’accident et conclut ainsi : 'la longueur des traces de freinage constatée après l’accident étant supérieure à 20 cm, le cariste
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éperon roulait à une vitesse largement supérieure à celle définie dans les règles de sécurité du CACES pour une zone dangereuse'.
Force est cependant de constater qu’à aucun moment, les traces de freinage du chariot élévateur conduit par Y Z n’ont été précisément mesurées et qu’aucun relevé précis n’a été réalisé le jour des faits pour déterminer s’il était, comme il le prétend, dans l’amorce ou la fin d’un virage pour rejoindre le lieu de stockage du rouleau de moquette qu’il transportait ce, alors qu’il n’est pas contesté que, lors d’un virage, le 'système de bridage actif’ du chariot entre en action. A cet égard, les traces de freinage apparaissant sur l’une des photographies versées à la procédure, prise le jour-même, ne permettent pas davantage d’établir, comme le soutient la SAS BALSAN, que l’engin circulait en ligne droite au moment des faits (pièce n°9).
De plus, Y Z invoque également l’usure des pneus du chariot BC3 qu’il conduisait, défectuosité dont il rapporte la preuve qu’il avait signalée à deux reprises, le 8 février 2016 'pneus à voir’ et le 6 juin 2016 'pneux', sur les fiches de vérifications hebdomadaires que remplit chacun des conducteurs de chariots élévateurs (pièce n°17), ce, sans qu’il soit démontré, comme le soutient son employeur, qu’il formulait systématiquement des observations sur l’état des pneus des chariots qu’il conduisait.
Or, les pièces versées à la procédure par la SAS BALSAN, eu égard à leur caractère général (documentation générale sur les pneus des chariots élévateurs 'HYSTER’ du type de celui impliqué dans l’accident et schémas sur les témoins d’usure des pneus – pièces n°32 à 36) ne permettent pas de s’assurer qu’à la date des faits, l’état des pneus du chariot conduit par Y Z garantissait un freinage normal. En effet, le rapport de vérification DEKRA en date du 5 avril 2016 ne mentionne pas l’état des pneus du chariot comme 'élément(s) constitutif(s)' de l’appareil ayant donné lieu à vérification (pièce n°38). Enfin, l’appelante ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquelles, postérieurement aux faits, lesdit pneus ont été changés, conduisant un autre conducteur, Monsieur X, à mentionner sur une fiche de vérification en date du 13 juin 2016 'OK’ quant à l’état général dudit chariot (pièce n°37).
Par conséquent, en l’absence d’élément permettant de déterminer avec certitude que, le jour de l’accident, Y Z conduisait à une vitesse excessive le chariot élévateur impliqué dans la collision avec celui conduit par Sovannchandara TEP, le premier grief invoqué par l’employeur à l’appui de la cause réelle et sérieuse de licenciement qu’il a retenu n’est pas établi.
S’agissant du défaut d’attention reproché en second lieu au salarié, il résulte du procès-verbal du CHSCT en date du 13 juin 2016 que, par ignorance de l’obligation dans laquelle il se trouvait de le faire, Sovannchandara TEP n’avait pas activé la pancarte clignotante située à l’entrée de la zone dangereuse constituée par le quai de déchargement, ladite pancarte indiquant 'attention déchargement en cours’ et permettant aux autres
conducteurs de chariots qui s’approchent de cette zone d’avoir connaissance de ce que d’autres chariots sont susceptibles d’en sortir en marche arrière, ce, alors que la porte permettant d’y accéder ne supporte pas le passage concomitant de deux chariots.
Or, Y Z invoque quant à lui un problème de visibilité rendu particulièrement sensible dans une zone dangereuse comme celle dans laquelle a eu lieu l’accident. De manière contradictoire, dans son procès-verbal d’enquête complémentaire, le CHSCT indique qu’il 'n’y a pas de problème de visibilité’ tout en soulignant : 'à tout moment en amont du point d’impact, en décalant légèrement la tête pour s’affranchir de la position mât, il y a une visibilité partielle de la zone dans laquelle est survenue l’accident'.
Il en résulte qu’à partir de la place conducteur du chariot élévateur, existaient bien des
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difficultés liées à la visibilité des engins circulant dans la zone dans laquelle l’accident est survenu, le CHSCT ayant d’ailleurs identifié plusieurs 'axes d’amélioration’ dont la mise en place 'd’une boucle de détection pour signaler la présence d’un chariot dans la zone’et 'd’un miroir panoramique 180° pour que toute les allées puissent voir la présence de caristes dans les autres angles', plusieurs de ces mesures étant retenues lors de la réunion du CHSCT du 21 juillet 2016 (pièce n°19).
Dans ce contexte, alors que ces éléments attestent d’un problème de visibilité dans la zone où l’accident est survenu et que l’existence d’un déchargement en cours impliquant des allers-retours d’autres chariots élévateurs n’avait pas été signalée, le défaut d’attention prêté au salarié n’est pas établi.
En revanche, Y Z ne conteste pas que l’éperon du chariot qu’il conduisait ne se trouvait pas à la hauteur préconisée de 15-20 cm, expliquant qu’il est courant que les caristes conduisent avec un éperon plus haut, ce que confirme le témoignage de I-J K (pièce n°23) afin d’éviter que les frottements au sol de rouleaux de moquette fixés par des skotchs qui tiennent mal.
Le responsable logistique de la société, D E, atteste pour sa part de ce que, quelles que soient les conditions, avec ou sans rouleau sur l’éperon, il est formellement interdit de rouler avec l’éperon en hauteur', (') 'l’éperon nu ou avec un rouleau’ devant 'se situer à environ 15 cm du sol'. Il ajoute 'que lorsque l’emballage d’un rouleau est défectueux, le cariste doit procéder ou faire procéder à la remise en état de l’emballage avant de transporter la pièce afin de ne pas détériorer le rouleau et de respecter les règles de circulation avec un engin’ (pièce n°27).
Pour autant, si la matérialité du non-respect de cette consigne de sécurité est établie, elle ne suffit pas à elle seule à conférer un caractère sérieux à la cause de licenciement du salarié, lequel, en près de 30 années de présence au sein de l’entreprise, ne s’était jamais vu notifier pour ce motif une quelconque sanction disciplinaire. En outre, au regard de ce qui a été ci-dessus décrit, le respect de la hauteur préconisée pour l’éperon du chariot élévateur conduit par Y Z ne pouvait à lui seul permettre d’éviter la collision survenue le 8 juin 2016, ce qu’au regard du contenu du compte-rendu d’entretien préalable rapporté par B C, l’employeur a implicitement reconnu en expliquant au salarié que 'des tords existent des deux côtés'.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes a justement décidé de ce que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement initial étant confirmé sur ce point.
Il vient d’être indiqué que Y Z comptabilisait près de 30 années d’ancienneté au sein de l’entreprise lors de son licenciement et était âgé de 48 ans. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.730,05 euros. Il justifie de ce qu’il a, depuis son licenciement, réalisé une formation avec Pôle emploi et alterné des missions d’intérim avec la perception d’allocations de chômage (pièces n°21, 21-1 et 22). Il verse également aux débats deux attestations témoignant du préjudice moral qu’il a subi du fait de la procédure de licenciement (pièces n°25 et 26).
Dès lors, infirmant en cela le jugement initial, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.000 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement dont il a fait l’objet.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de
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prud’hommes sur celle de 17.500 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur cette somme, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement initial sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné d’office par la SAS BALSAN le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Enfin, il y a lieu de condamner la SAS BALSAN à payer à Y Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement initial sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués et la capitalisation des intérêts,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BALSAN à payer à Y Z la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
RAPPELLE que cette somme est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes sur celle de 17.500 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS BALSAN à payer à Y Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BALSAN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme H, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme F, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. F A. H
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