Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 oct. 2023, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°23/03351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
13 octobre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZM
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Y] [B]
—
CENTRE HOSPITALIER [6], [K] [B]
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 octobre 2023, l’ordonnance suivante à l’audience du 13 octobre 2023,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
Acctuellement au centre hospitalier [6]
[Localité 2]
comparante en personne
Assistée de Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Mont-de-marsan, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de Mont-de-marsan, avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Landes, avisé, non comparant
Madame [K] [B], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 12 octobre 2023 :
— Madame la Présidente en son rapport ;
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [Y] [B] est hospitalisée le 20 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, sa mère, au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 2].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Mont-de-Marsan a, par ordonnance du 28 septembre 2023, dit justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [Y] [B] et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par déclaration du 4 octobre 2023, transmise par mail par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan au greffe de la cour d’appel de Pau, Madame [Y] [B] en a interjeté appel.
À l’audience, Madame [Y] [B] indique avoir repris l’appétit mais souffrir de maux d’estomac. Elle se plaint du traitement et de l’enfermement et accepte de se soigner en exprimant le souhait de sortir et d’aller ranger son appartement.
Son avocat Maître Mathieu APPAULE fait valoir la prise de conscience de [Y] [B] par rapport à ses difficultés et ses tendances dépressives, exprimant son souhait de sortir de l’hôpital, de mettre fin à l’hospitalisation complète avec la mise en place d’une hospitalisation de jour.
Le ministère public a, par des réquisitions écrites du 9 octobre 2023, demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et le maintien de l’hospitalisation complète.
Ni le préfet, ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ne sont présents à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »
La déclaration d’appel du 4 octobre 2023 de Madame [Y] [B] est recevable.
— Au fond :
Madame [Y] [B] a été hospitalisée le 20 septembre 2023 admise en soins complets à la demande de sa mère dans les suites d’un épisode de décompensation marqué notamment par le refus catégorique de s’alimenter et de s’hydrater dans un contexte de non d’accessibilité au discours soignant et tableau de mélancolie délirante.
Il ressort des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre daté du 11 octobre 2023, la persistance d’un contact marqué par l’hostilité. « Le discours est centré sur des idées délirantes de persécution sous-tendus par des hallucinations acoustico ' verbales’ »
Il n’existe aucune conscience des troubles et l’adhésion soit ne peut pas être obtenue.
Compte tenu de ces éléments, du caractère récent de l’hospitalisation complète et de la nécessité de protéger Madame [Y] [B] avant d’envisager son retour à domicile dans de bonnes conditions, il y a lieu de maintenir la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [Y] [B],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés de la détentiontribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE J. PELLEFIGUES
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