Infirmation 20 octobre 2022
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Rejet 9 avril 2025
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Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 avril 2025, N° 423FS@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 11]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPOK
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt , origine Cour de Cassation de [Localité 21], décision attaquée en date du 09 Avril 2025, enregistrée sous le n° 423FS-D
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Syndicat [17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SA [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Charlotte CAREL, avocat substituant Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 29 Janvier 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] est devenue une entreprise nationale en 2001 (article 78 de la loi de finances n°2011-1276 du 28 décembre 2001) puis une société anonyme de droit privé de [20] le 1er juin 2003. Elle est désormais dénommée [20], spécialisée dans la construction de navires et de structures flottantes.
Mme [Z] [H] a été engagée par la [12] à compter du 2 janvier 1997 avec le statut d’ouvrier d’Etat sous contrat de droit public. Le 1er septembre 2007, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en application du décret du 3 mai 2002. En dernier lieu, Mme [H] exerçait les fonctions d’ingénieur d’études, statut cadre.
M. [R] [O] a été engagé par la [12] à compter du 1er avril 2000 sous le statut d’agent non titulaire de droit public. Le 10 juillet 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en application du décret du 3 mai 2002 (fonction : technicien). Le 15 janvier 2009, M. [O] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [15] (dénomination à l’époque) pour exercer les fonctions de responsable d’études, statut cadre (niveau 17, position II, coefficient 108), avec un forfait de 210 jours par an et une reprise d’ancienneté depuis le 1er avril 2000.
M. [Y] [J] a été engagé par la [12] à compter du 1er avril 2000 sous le statut d’agent non titulaire de droit public. Suivant contrat signé le 19 mai 2004, avec prise d’effet au 16 juin 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en application du décret du 3 mai 2002, pour la fonction de technicien d’études. Le 6 décembre 2007, M. [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [15] (dénomination à l’époque) pour exercer les fonctions de 'responsable sous-système domaine sécurité', statut cadre (niveau 17, position II, coefficient 108), avec un forfait de 210 jours par an et une reprise d’ancienneté depuis le 1er avril 2000.
Mme [D] [I] a été engagée par la [12] à compter du 4 septembre 1986 avec le statut d’ouvrier d’Etat et sous contrat de droit public. Aux termes d’un contrat de droit privé signé le 29 novembre 2011, avec prise d’effet au 1er février 2011, Mme [I] a été engagée en qualité de gestionnaire de contrat (niveau 14, coefficient: 335), avec une reprise d’ancienneté au 4 septembre 1986. Suivant un avenant du 1er décembre 2018, les fonctions de Mme [I] ont évolué vers un poste 'acheteur programme plate-forme [19]'. Selon un deuxième avenant du 1er décembre 2018, la durée de travail a été réduite à 80 % (forfait 168 jours par an au lieu de 210), avec une rémunération à hauteur de 85,7 % de son salaire brut à temps plein.
Les quatre salariés ont contesté la rémunération versée par leur employeur, en ce sens qu’ils réclament l’application de la grille de salaire conventionnel nommée 'personnels issus de la [12]/SCN/contrats-convention collective'.
Par requêtes du 25 juillet 2019 Mme [H], Mme [I], M. [O], M. [J] ont saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir juger que leur rémunération devait être déterminée par application de la grille de salaire conventionnel nommée 'personnels issus de la DCN / SCN / Contrats – convention collective’ et d’obtenir la condamnation de la société [20] à leur verser des rappels de salaire en conséquence et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat [18] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de la société [20] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [20] s’est opposée aux prétentions des requérants et a sollicité leur condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par quatre jugements en date du 26 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rémunération doit se fonder sur la grille de salaire conventionnel nommée 'personnels issus de la DCN / SCN / Contrats – convention collective’ ;
— condamné la société [20] à verser aux salariés les sommes suivantes :
— à Mme [H] : 14 110 euros brut de rappel de salaire, outre 1 411 euros de congés payés afférents,
— à Mme [I] : 7 045 euros brut de rappel de salaire, outre 704,50 euros de congés payés afférents ;
— à M. [O] : 15 410 euros brut de rappel de salaire, outre 1 541 euros de congés payés afférents ;
— à M. [J] : 16 436 euros brut de rappel de salaire, outre 1 643,60 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir sans qu’il soit nécessaire de recourir à astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les sommes ayant un caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et les autres sommes à compter de la décision ;
— fixé le salaire mensuel brut selon le niveau actuel du poste occupé en rapport avec la grille de salaire 2020 applicable aux 'personnels issus de DCN/SNC/contrats – convention collective’ ;
— débouté la société [20] de ses autres demandes ;
— condamné la société [20] aux dépens ;
— dit que la [18] est recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale et accessoire ;
— condamné la société [20] :
— à verser au syndicat des dommages et intérêts d’un montant de 125 euros ;
— à la publication de la décision sur les panneaux d’affichage présents au sein des différents établissements pendant un mois ;
— à verser au syndicat la somme de 125 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [20] a interjeté appel de ces quatres jugements par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 décembre 2020.
Par arrêts en date du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a débouté la société [20] de sa fin de non-recevoir, infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouté les salariés de l’intégralité de leurs prétentions et débouté le Syndicat [18] de ses demandes.
Les quatres salariés et le Syndicat [18] ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a relevé la connexité des quatre pourvois formés par les salariés de la société [20] et elle a rendu un arrêt commun pour ces quatre pourvois.
Par arrêt en date du 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, les quatre arrêts rendus le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes. Elle a remis en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a rejeté les demandes présentées par la société [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer la somme globale de 3 000 euros aux quatre salariés et au Syndicat [18] ainsi qu’aux dépens.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Rennes avait violé les articles 3.1.2.1, 3.1.2.1.1 et 3.1.2.1.3 de l’accord d’entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société [12]. L’arrêt de la Cour de cassation est notamment motivé en ces termes : 'en statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise ne limitait pas dans le temps l’application de la grille dénommée 'transposition-personnels issus de DCN/SCN/Contrats Convention collective', figurant dans son annexe 2, ni ne prévoyait que cette grille n’était applicable qu’aux seuls salariés issus de [13] disposant déjà du statut de cadre avant la signature d’un contrat de droit privé, la cour d’appel a violé les textes susvisés'. Elle rappelle en outre le principe selon lequel, une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Les salariés ont saisi la présente cour désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 3 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [H], M. [O], M. [J], Mme [I] demandent à la cour de :
Les demandes de Mme [H]:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 26 novembre 2020 (RG : 19/00159) ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum, aux fins d’actualisation, et
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent, condamner la société [20] au versement de 27 834 euros brut au titre du rappel de salaire outre 2 783,40 euros brut au titre des congés payés ;
Y additer :
— condamner la société [20] à lui verser la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [20] aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandes de M. [O]:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 26 novembre 2020 (RG n°19/00156) ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum, aux fins d’actualisation, et
jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre du rappel de salaire et des congés payés y afférent, condamner la société [20] au versement de 29 113 euros brut au titre du rappel de salaire outre 2 911,30 euros brut au titre des congés payés ;
Y additer :
— condamner la société [20] à lui verser la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [20] aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandes de M. [J] :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 26 novembre 2020 (RG : 19/00157);
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum, aux fins d’actualisation, et
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent, condamner la société [20] au versement de 22 365 euros brut au titre du rappel de salaire outre 2 236,50 euros brut au titre des congés payés ;
Y additer :
— condamner la société [20] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [20] aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandes de Mme [I]:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 26 novembre 2020 (RG : 19/00158);
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum, aux fins d’actualisation, et
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent, condamner la société [20] au versement de 22 365 euros brut au titre du rappel de salaire outre 2 236,50 euros brut au titre des congés payés ;
Y additer :
— condamner la société [20] à lui verser la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [20] aux entiers dépens de la présente instance.
Les quatres salariés se prévalent des dispositions issues de la grille 'transposition – personnels issus de DCN / SCN / Contrats 'convention collective'. Ils expliquent que cette grille a vocation à s’appliquer dans le temps de manière différenciée en fonction du statut de l’agent :
— du 1er juin 2003 au 1er juin 2005 pour les contractuels de droit public (article 6 du décret),
— sans limitation de durée pour les ouvriers d’Etat (article 9 du décret).
Au visa des articles L.2262-1 et L.2262-12 du code du travail, ils soutiennent que les accords collectifs ont une force exécutoire et qu’il n’est pas possible d’ajouter des restrictions ou des conditions supplémentaires au texte signé par des partenaires sociaux. Ils dénoncent une position changeante de l’employeur pour l’application de la 'grille issue DCN’ selon les salariés, sans justification.
Ils font valoir que l’accord de 2017 reprend les dispositions de l’accord de 2004.
Ils concluent que l’employeur leur doit un rappel de salaire à compter de juillet 2016, avec une actualisation depuis le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient.
Les moyens supplémentaires développés par Mme [H]:
Mme [H] expose qu’elle bénéficiait du statut d’ouvrier d’Etat de sorte qu’elle n’était pas soumise au délai de deux ans pour conclure un contrat à durée indéterminée et bénéficier de la grille, précisant qu’elle a signé son contrat à durée indéterminée le 1erseptembre 2007.
Les moyens supplémentaires développés par M. [O]:
M. [O] expose qu’il avait le statut d’agent non titulaire de droit public, qu’il a signé son contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2004, soit avant le 1er juin 2005. Il souligne qu’il a donc bénéficié de cette grille du 1er juillet 2004 jusqu’à son passage à la catégorie de cadre au 1er janvier 2009.
Les moyens supplémentaires développés par Mme [I] :
Mme [I] expose qu’elle avait le statut d’ouvrier d’Etat. Elle souligne qu’elle bénéficie du statut de cadre depuis 1er février 2011.
Les moyens supplémentaires développés par M. [J] :
M. [J] expose qu’il avait le statut d’agent non titulaire de droit public, qu’il a signé son contrat à durée indéterminée de droit privé avant le 1er juin 2005. Il souligne qu’il a donc bénéficié de cette grille du 1er juillet 2004 jusqu’à son passage à la catégorie de cadre.
**
Le Syndicat [18], aux termes des conclusions communes avec les quatre salariés notifiées le 21 juillet 2025, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Il s’estime bien fondé à faire constater que la non application de l’accord du 11 mai 2004, remplacé par l’accord du 11 avril 2017, porte manifestement préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile ainsi que les articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 novembre 2025.
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Dans ses quatres dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société [20] demande à la cour de :
Pour Mme [H] :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [20] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes de Mme [H] à hauteur de 22 033,49 euros brut au titre de rappel de salaire et 2 203,35 euros brut au titre de congés payés afférents :
— débouter Mme [H] de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la salariée aux dépens.
Pour M. [O] :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [20] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes de M. [O] à hauteur de 27.523,06 euros brut, outre la somme de 2.752,30 euros au titre de congés payés afférents ;
— débouter M. [O] de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens.
Pour M. [J] :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [20] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes arbitrairement déterminées par M. [J] dans de plus justes proportions ;
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens ;
Pour Mme [I] :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [20] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes de Mme [I] à hauteur de 15 821,45 euros brut au titre de rappel de salaire et 1 582,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— débouter Mme [I] de ses demandes ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la salariée aux dépens ;
Au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, elle soutient que toute demande relative à la période septembre 2010 ' juillet 2016 est prescrite.
Elle conteste le caractère probant et la fiabilité des tableau établis par les salariés pour justifier leur demande de rappel de salaire. Elle considère que les demandes de rappel de salaire ne sauraient être arbitrairement déterminées, au moyen d’un unique tableau établi par le salarié, sans justifier des modalités de calcul et du salaire de référence retenu.
Moyens développés s’agissant de Mme [H] :
La société [20] soutient que les chiffres mentionnés dans les tableaux produits par Mme [H] sont erronés et que la totalité des erreurs représentent la somme de 5 800,51 euros qu’il faut soustraire à la somme totale réclamée par la salariée (27 834 euros – 5 800,51 euros = 22 033,49 euros). Elle sollicite donc la limitation de sa condamnation à la somme de 22 033,49 euros brut outre 2 203,35 euros au titre des congés payés afférents.
Elle indique en outre que Mme [H] a bénéficié d’une augmentation salariale très régulière faisant passer sa rémunération de 1 725,11 euros brut en 2003, avant la signature du contrat de travail de droit privé, à 4 204,90 euros en 2019.
Les moyens développés s’agissant de M. [O] :
Elle indique que M. [O] a bénéficié d’une augmentation salariale extrêmement régulière, avec notamment plusieurs augmentations par an certaines années et une progression salariale de 120% depuis le passage de l’entreprise sous statut de droit privé. Elle souligne l’évolution de sa carrière avec un poste à responsabilités, dans des conditions privilégiées. Elle considère que M. [O] n’a été aucunement lésé par son employeur.
Elle fait valoir que la grille de classification litigieuse n’était plus en vigueur à compter du 1er janvier 2024 suite à la dénonciation de l’accord collectif.
Elle soulève en outre plusieurs erreurs dans le tableau du salarié (pièce n°7), en particulier s’agissant des salaires réellement perçus en 2021. Elle indique que cette erreur représente la somme de 263,24 euros à soustraire pour l’année 2021. Pour les années 2022 et 2023, elle évalue l’erreur de chiffrage aux sommes de 403,04 euros et 925,08 euros. Elle conclut que le rappel de salaire doit être ramené à la somme de 27 523,06 euros.
Les moyens développés s’agissant de M. [J] :
Elle indique que M. [J] a bénéficié d’une augmentation salariale extrêmement régulière, avec notamment plusieurs augmentations par an certaines années et une progression salariale de 157% depuis le passage de l’entreprise sous statut de droit privé. Elle souligne l’évolution de sa carrière avec un poste à responsabilités, dans des conditions privilégiées. Elle considère que M. [J] n’a été aucunement lésé par son employeur.
Elle fait valoir que la grille de classification litigieuse n’était plus en vigueur à compter du 1er janvier 2024 suite à la dénonciation de l’accord collectif.
Elle conclut à la limitation des demandes de M. [J] à de plus justes proportions.
Les moyens développés s’agissant de Mme [I] :
Elle indique que Mme [I] a bénéficié d’une augmentation salariale extrêmement régulière et une progression salariale de 57% depuis le passage de l’entreprise sous statut de droit privé. Elle souligne l’évolution de sa carrière avec un poste à responsabilités, dans des conditions privilégiées. Elle considère que Mme [I] n’a été aucunement lésée par son employeur.
Elle fait valoir que la grille de classification litigieuse n’était plus en vigueur à compter du 1er janvier 2024 suite à la dénonciation de l’accord collectif.
Elle soutient que le chiffrage établi par Mme [I] présente deux irrégularités.
Selon elle, la première irrégularité, mineure, concerne l’addition des différences brutes mentionnées dans la 1ère colonne de droite (« Différence Brut »), la somme totale étant 15 926 euros brut au lieu de 15 927 euros. La seconde irrégularité qu’elle relève est relative aux sommes perçues en 2019.
Elle fait valoir que le calcul corrigé est le suivant :
— Salaire annuel = 42 978,48 euros (au lieu de 42 553 euros présentés par Mme [I])
— Salaire mensuel = 3 581,54 euros (au lieu de 3 546,08 euros présentés par Mme [I])
— calcul écart de rémunération : 46 330 euros (salaire annuel théorique en 2019 selon la grille ' 42 978,48 euros (réellement perçus en 2019 ) = 3 351,52 euros au lieu de 3458 euros.
Elle conclut que Mme [I] pourrait donc prétendre à un rappel de salaire pour l’année 2019 à hauteur de 3 351,52 euros brut et que la totalité des demandes doit être limitée à la somme de 15 821,45 euros brut, outre la somme de 1 582,15 euros au titre de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [H], M.[J], Mme [I] et M. [O] ont introduit l’instance le 25 juillet 2019. Ils forment une demande de rappel de salaire de juillet 2016 à décembre 2023, à l’exception de Mme [I] dont la demande recouvre la période du 1er décembre 2018 à décembre 2023.
Il importe de relever que si dans les moyens soulevés par la société [20], la prescription triennale est invoquée en application de L. 3245-1 du code du travail, il ressort néanmoins du dispositif de ses conclusions que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise. Il importe de rappeler que l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De surcroît, la société [20] ne discute que le quantum des condamnations dans le corps de ses conclusions, sans retrancher une période en particulier pour cause de prescription. A l’instar de Mme [H], M. [J], et M. [O], la société [20] opère elle-même des calculs sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2023, et du 1er décembre 2018 à décembre 2023 pour Mme [I].
Sur la détermination de la grille de rémunération applicable
L’article L.2262-1 du code du travail édicte la règle suivante 'sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.
Le décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comportait des dispositions permettant à ces salariés de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société [12].
Un accord collectif a été conclu le 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la [12]. Il a institué une classification et des grilles d’appointements pour l’ensemble du personnel, en distinguant les salariés issus de [13] ([16] à compétence nationale relevant du ministère de la défense) et les salariés non issus de [13].
Les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être interprétées strictement. Il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions d’un accord collectif dès lors que les termes en sont clairs et précis.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’accord du 11 mai 2004 a notamment établi un système de classification des salariés en distinguant les salariés issus de [13] ([16] à compétence nationale relevant du ministère de la défense) et les salariés non issus de [13]. L’article 3.1.2.1 indique que cette classification doit permettre aux personnels de droit public «de situer le niveau de leur poste au sein de [12] (dénomination sociale de la société anonyme [12]), et précise que le positionnement pour chacun des personnels prend en considération l’emploi occupé pour déterminer le niveau convention collective de la Métallurgie minimum dans lequel il serait intégré'.
Les dispositions de l’accord collectif relatives à la rémunération distinguent la rémunération des salariés de [12] non issus de [13] et celle des salariés [13] intégrant [12] (article 3-2-3). Plusieurs dispositions visent à garantir aux 'anciens’ salariés qui intègrent la société [12] une rémunération favorable. Dans cette logique, l’annexe 2 de l’accord collectif comporte plusieurs grilles correspondant aux seuils d’appointements dont une grille «Nouveaux embauchés», une grille «Transposition personnels issus de DCN/SCN/Contrats conventions collectives» et une grille « Transposition personnels issus de DCN/SCN/ contrats en détachement».
Aucune disposition ne permet de conclure que cette classification avait vocation à s’appliquer de façon temporaire. Au demeurant, s’agissant des ouvriers de l’Etat, les articles 9 et 11 du décret du 3 mai 2002 ne prévoient pas de durée maximum pour la signature d’un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise nationale.
Il ne ressort nullement de l’accord du 11 mai 2004 que l’application de la partie de la grille réservée aux cadres soit limitée aux seuls salariés qui avaient déjà le statut 'cadre’ lors de la signature du contrat de droit privé.
L’accord du 11 mai 2004 dénoncé le 17 novembre 2016 a été remplacé par l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, lequel rappelle qu’en application de l’article L. 2261-11 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord d’entreprise [15] du 11 mai 2004 et de ses avenants.
Or, la distinction entre les salariés issus de [14] et ceux qui ne sont pas issus de [14] a été maintenue. L’annexe 3 de l’accord collectif du 11 avril 2017 comporte notamment une grille intitulée 'seuils d’appointement annuels bruts garantis 2017- transposition-personnels issus de DCN SNC – Cadre position II'.
La grille annexée à l’accord de 11 avril 2017 (annexe 3) intitulée « seuils d’appointements annuels bruts garantis 2017-transposition-personnels issus de DCN SCN-Cadre position II» définit des seuils d’appointements spécifiques pour les salariés issus de [13], avec des dispositions plus avantageuses que celles figurant dans la grille intitulée «seuils d’appointements bruts annuels garantis » (annexe 1 de l’accord de 2017).
Au vu de l’ensemble des dispositions sus-visées, les termes de l’accord d’entreprise du 11 mai 2004 apparaissent suffisamment clairs, en ce que ceux-ci ne limitent pas dans le temps l’application de la grille dénommée « transposition-personnels issus de DCN/SCN/contrats Convention Collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoient que cette grille n’était applicable qu’aux seuls salariés issus de [13] disposant déjà du statut de cadre avant la signature d’un contrat de droit privé.
Cette analyse est d’ailleurs confortée, et nullement contredite, par les dispositions de l’accord collectif du 11 mai 2017. L’accord du 11 avril 2017 n’a ajouté aucune autre condition d’application de cette grille spécifique que celle d’être issu des personnels [13].
Dès lors, la seule condition d’application de la grille de transposition étant le statut d’origine des salariés. Ni l’accord de 2004, ni l’accord de 2017 n’emportent la perte du bénéfice de la grille spécifique dédiée aux salariés issus de [14] dans l’hypothèse où le salarié accède, après la conclusion du contrat de droit privé, à une autre catégorie.
Sur l’application de la grille de rémunération après la dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017
Par courrier en date du 27 octobre 2023, la société [20] a dénoncé l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 et ses avenants, avec un préavis de trois mois.
La société [20] demande à ce que la juridiction lui décerne acte de son acquiescement à la solution dégagée par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2025. Elle oppose néanmoins un moyen tendant à obtenir la limitation de l’application de la grille sus-visée en raison de la dénonciation de l’accord collectif du 11 avril 2017.
L’article L.2261-10 du code du travail dispose que lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Aux termes de l’article L. 2261-13 du code du travail lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n’a pas été conclu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun nouvel accord ne s’est substitué à celui du 11 avril 2017. Le salarié dispose donc de la garantie de rémunération telle que définie à l’article L.2261-13 du code du travail et contrairement aux arguments avancés par l’employeur, les salariés peuvent bénéficier du niveau de rémunération telle que définie dans la grille spécifique de la convention du 11 avril 2017 applicable aux salariés issus de SCN [23]. Il sera observé, en tout état de cause, que les salariés n’ont pas formé de demande au-delà du 31 décembre 2023 et que ce moyen est donc inopérant.
Sur les rappels de salaire
Sur la demande de rappel de salaire de Mme [H]
Mme [H] a été engagée par la société [12] le 2 janvier 1997 en qualité d’ouvrier d’Etat.
Mme [H] a signé le 28 juin 2007 un contrat de travail de droit privé avec la société [15] puis un second contrat le 19 octobre 2010, avec effet au 1er septembre 2010, en qualité 'd’ingénieur études installations’ position 2 et indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 1994. Le contrat de travail prévoit un forfait de 210 jours par an, étant précisé que la grille opère des distinction selon le forfait. Un avenant a été signé le 24 janvier 2011, lequel stipule qu’elle est positionnée au niveau 18 coefficent 114 pour exercer les fonctions de 'responsable d’études technologie électricité'. Dans un second avenant du 16 juin 2011, la durée de son travail a été réduite à 80 % de son forfait, soit 168 jours.
En conséquence, Mme [H] est bien fondée à se prévaloir de la grille spécifique pour les cadres réservée aux personnels issus [14].
La salariée produit un décompte détaillant ces demandes financières par année (pièce n°7 salarié), avec les montants annuels et mensuels. Elle élabore un chiffrage à partir de données précises, permettant à l’employeur d’apporter toutes observations utiles.
Les sommes mentionnées dans la colonne des seuils de la grille 'personnel issus de [15]/DCN’ correspondent bien à l’annexe n°3 de l’accord collectif du 11 avril 2017 ' (grille applicable pour les cadres pour les personnels issus [15]/[12]). Le tableau établi par Mme [H] comprend l’évolution des niveaux et la colonne applicable pour le statut cadre soumis au forfait annuel de 210 jours (168 jours en temps partiel).
Les éléments fournis par la salariée sont donc suffisamment précis.
Il sera relevé que l’employeur demande à limiter le quantum à hauteur de 22 033,49 euros brut au titre du rappel de salaire de salaire et 2 014,06 euros pour les congés payés afférents.
En revanche, il apparaît que le chiffrage de Mme [H] comporte une erreur puisqu’il est ajouté au titre de l’année 2023, la somme supplémentaire de 1 243euros. L’ajout de cette somme n’est ni expliqué ni justifié. Il convient donc de retrancher cette somme du total de 27 834 euros).
De surcroît, ainsi que le relève la société [20] dans ses écritures, le tableau de la salariée est erroné puisque de janvier à mars 2017, Mme [H] était au niveau 19 et non au niveau 20. Cette erreur représente la somme à soustraire d’un montant de 444,39 euros.
Il convient également de constater que dans ses écritures la société [20] reprend le tableau de chiffrage de la salariée (pièce n°7 salarié) en contestant les sommes sélectionnées pour effectuer une comparaison. Il importe de rappeler que Mme [H] travaillait à temps partiel et que ce n’est pas le montant brut pour un temps complet qui doit servir de base à la comparaison tant pour les salaires perçus que pour les seuils de la grille. Les sommes proposées par la société [20] se réfèrent au salaire temps plein, lequel ne correspond pas au salaire effectivement perçu. Il sera donc retenu les éléments de comparaison invoqués par la salariée, y apportant simplement trois correctifs et en partant des mêmes bases (salaires perçus avec le temps partiel et seuils de la grille avec la décote temps partiel). En effet, le tableau (pièce n°24 employeur) comporte une erreur puisque celui-ci procède au calcul du différentiel en comparant le salaire brut pour un temps plein avec les seuils (temps plein), sans tenir compte de la décote liée au temps partiel.
Le décompte du rappel de salaire se décompose comme suit :
juillet à décembre 2016 : 2 722,00 euros
janvier à décembre 2017 : 2 751 euros – 444,39 euros = 2 306,61 euros
janvier à décembre 2018 : 2 697,00 euros
janvier 2019 à août 2019 : 1 808,00 euros
septembre à décembre 2019 : 1 055,00 euros
janvier à septembre 2020 : 3 683,00 euros
octobre à décembre 2020: 740,00 euros
janvier à décembre 2021 : 2 365,00 euros
janvier à décembre 2022: 2 213,00 euros
janvier à décembre 2023 : 1 451,00 euros
Total : 21 040,61 euros
Il convient néanmoins de retenir les sommes proposées par la société [20] et de la condamner au paiement de ces sommes (22 033,49 euros au titre du rappel de salaire et 2 203,24 euros pour les congés payés afférents).
Il s’ensuit que la société [20] sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 22 033,49 euros brut, outre 2 203,34 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes concernant Mme [H] sera donc confirmé s’agissant du principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire de M. [O]
M. [R] [O] a été engagé par la [12] à compter du 1er avril 2000 sous le statut d’agent non titulaire de droit public. Le 10 juillet 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en application du décret du 3 mai 2002. A compter du 1er janvier 2009, M. [O] a exerçé les fonctions de responsable d’études, statut cadre.
En conséquence, M. [O] est bien fondé à se prévaloir de la grille spécifique pour les cadres réservée aux personnels issus [14].
En ce qui concerne les sommes réclamées, le salarié a produit un décompte détaillant ses demandes financières par année (pièce n°7 salarié), avec les montants annuels et mensuels. Il élabore un chiffrage à partir de données précises, permettant à l’employeur d’apporter toutes observations utiles.
Il sera relevé que l’employeur demande à limiter le quantum à hauteur de 27 523,06 euros brut au titre du rappel de salaire et 2 752,30 euros pour les congés payés afférents.
La société [20] relève dans le tableau établi par le salarié des erreurs quant aux salaires perçus pour les années 2021, 2022, 2023 (pièce n° 7 salarié ). Aucune des parties ne produit les bulletins de salaire correspondant à cette période. En revanche, M. [O] ne formule aucune observation sur les erreurs pointées par la société [20] et cette dernière reconnaît un rappel de salaire selon les chiffres qu’elle retient après y avoir apporté les correctifs sur les salaires perçus. Ainsi, la société [20] fournit un chiffrage calculant les écarts de rémunération de juillet 2016 à décembre 2023 (pièce n°22 employeur). Dans ces conditions et compte tenu du défaut de production des bulletins de salaire de 2021 à 2023, il convient de retenir le chiffrage proposé par l’employeur qui reprend les montants des salaires.
Le décompte du rappel de salaire se décompose comme suit:
juillet à décembre 2016: 1 497,08 euros
janvier à mai 2017: 1 880,43 euros
juin à décembre 2017 : 2 226,33 euros
janvier à décembre 2018 : 3 718,36 euros
janvier à décembre 2019 : 2 467,00 euros
janvier à mai 2020 : 2 045,85 euros
juin à décembre 2020 : 2 267,37 euros
janvier à décembre 2021 : 3 230,76 euros
janvier à décembre 2022: 3 384,96 euros
janvier à décembre 2023 : 4 804,92 euros
Total : 27 523,06 euros
Il s’ensuit que la société [20] sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 27 523,06 euros brut, outre 2 752,30 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes concernant M. [O] sera donc confirmé s’agissant du principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire de M. [J]
M. [Y] [J] a été engagé par la [12] à compter du 1er avril 2000 sous le statut d’agent non titulaire de droit public. A compter du 16 juin 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en application du décret du 3 mai 2002. A compter du 1er décembre 2007, M. [J] a exerçé les fonctions de responsable 'sous-système domaine sécurité', statut cadre.
En conséquence, M. [J] est bien fondé à se prévaloir de la grille spécifique pour les cadres réservée aux personnels issus [14].
En ce qui concerne les sommes réclamées, le salarié a produit un décompte détaillant ces demandes financières par année (pièce n°7 salarié), avec les montants annuels et mensuels. Il élabore un chiffrage à partir de données précises, permettant à l’employeur d’apporter toutes observations utiles.
La société [20] ne relève pas d’erreur quant aux montants des salaires perçus, chaque année, pour la période de juillet 2016 à décembre 2023, M. [J] ne formant aucune demande au-delà de cette période. Les sommes mentionnées dans la colonne des seuils de la grille 'personnel issus de [15]/DCN’ correspond bien à l’annexe n°3 de l’accord collectif du 11 avril 2017 (grille applicable pour les cadres pour les personnels issus [15]/[12]). Le tableau établi par le salarié comprend l’évolution des niveaux et la colonne applicable pour le cadre soumis au forfait annuel de 210 jours.
Il sera relevé que l’employeur demande à limiter le quantum à de plus justes proportions, sans relever des erreurs de chiffrage.
Les éléments fournis par le salarié sont suffisamment probants, précis, et cohérents.
Le décompte du rappel de salaire se décompose comme suit:
juillet à décembre 2016 : 2 238 euros
janvier à décembre 2017 : 3 949 euros
janvier à décembre 2018 : 3 368 euros
janvier à décembre 2019 : 4 111 euros
janvier à décembre 2020 : 2 770 euros
janvier à décembre 2021 : 1 285 euros
juin à décembre 2022 : 3 350 euros
janvier à décembre 2023 : 1 294 euros
Total : 22 365 euros
Il s’ensuit que la société [20] sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 22 365 euros brut, outre 2 236,50 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé s’agissant du principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire de Mme [I]
Mme [D] [I] a été engagée par la [12] à compter du 4 septembre 1986 sous le statut d’ouvrier d’Etat. A compter du 1er février 2011, Mme [I] a changé de fonction et a acquis le statut cadre. Il sera rappelé qu’elle avait initialement le statut d’ouvrier d’Etat et qu’elle n’était donc soumise à aucune condition de délai pour la signature d’un contrat de droit privé.
En conséquence, Mme [I] est bien fondée à se prévaloir de la grille spécifique pour les cadres réservée aux personnels issus [14].
En ce qui concerne les sommes réclamées, la salariée a produit un décompte détaillant ses demandes financières par année (pièce n°7 salarié), avec les montants annuels et mensuels. Elle élabore un chiffrage à partir de données précises, permettant à l’employeur d’apporter toutes observations utiles.
Les sommes mentionnées dans la colonne des seuils de la grille 'personnel issus de [15]/DCN’ correspond bien à l’annexe n°3 de l’accord collectif du 11 avril 2017 ' (grille applicable pour les cadres pour les personnels issus [15]/[12]). Le tableau établi par la salariée comprend l’évolution des niveaux et la colonne applicable pour le statut cadre soumis au forfait annuel de 210 jours (168 jours en temps partiel).
Les éléments fournis par la salariée sont suffisammen précis. Il sera noté que tant le chiffrage de la salariée que celui de la société [20] (pièce 29 employeur) opèrent une comparaison entre les sommes perçues (temps plein sans la décôte de 14,3 % puisque la rémunération temps partiel est de 85,7 % ) et les seuils de la grille sans prise en compte du temps partiel.
De plus le chiffrage de l’employeur est erroné pour l’année 2019, le salaire brut temps plein s’élève à la somme de 3 546,08 euros et non 3 581,54 euros de janvier à mars 2019.
L’employeur évalue quant à lui le différentiel à la somme totale de 15 821,45 euros et il demande à ce que les prétentions de la salariée soient ramenées à cette somme, laquelle n’est pas inférieure à la somme effectivement due à Mme [I]. Il sera donc condamné à verser à Mme [I] la somme de 15 821,45 euros brut, outre 1582,14 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes concernant Mme [I] sera donc confirmé s’agissant du principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés.
Sur les demandes du Syndicat [18]
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L.2262-10 de ce code prévoit que «Lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.»
En l’espèce, le syndicat [18] justifie d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession consistant dans le non respect des règles conventionnelles de rémunération qui concerne une catégorie de salariés, et ce sur plusieurs années.
Le syndicat [18] sollicite la confirmation des jugements de première instance, avec le même quantum. La société [20] ne développe pas de moyens à l’encontre de ce chef de demande.
Au vu de la nature de l’atteinte prolongée à l’intérêt collectif que le syndicat défend, les jugements du conseil de prud’hommes de Lorient du 26 novembre 2020 seront confirmés en ce qu’ils avaient déclaré le syndicat recevable et bien fondé en son intervention volontaire et condamné la société [20] à lui verser une indemnité de 125 euros.
Il sera relevé que bien que la société [20] ait interjeté appel à l’encontre des quatre jugements de première instance en toutes leurs dispositions. Elle ne développe aucun moyen pour voir infirmer les autres dispositions relatives à la publication de la décision sur les panneaux d’affichage au sein des différents établissements de la société [20]. Au regard de la nature du contentieux, ces dispositions seront donc également confirmées.
Sur les documents sociaux
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et tous les documents conformes à la décision.
Les jugements sont donc confirmés de ce chef, sauf à préciser que les documents devront être conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Les jugement déférés sont donc confirmés de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la solution du litige, les dispositions des jugements de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société [20] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il serait inéquitable que les salariés supportent l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en appel afin de faire valoir leurs droits. La société [20] sera donc condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en appel.
Au stade de l’appel, le syndicat n’a pas formé de demande supplémentaire pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME les jugements rendus le 26 novembre 2020, RG n°19/00156, RG n°19/00157, RG n°19/00158, RG n°19/00159, par le conseil de prud’hommes de Lorient en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne les montants relatifs au rappel de salaire et aux congés payés afférents ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
S’agissant de Mme [H]:
CONDAMNE la SA [20] à verser à Mme [Z] [H] le sommes suivantes :
— 22 033,43 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— 2 203,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de M. [O]
CONDAMNE la SA [20] à verser à M. [R] [O] les sommes suivantes:
— 27 523,06 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— 2 752,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de M. [J]
CONDAMNE la SA [20] à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes:
— 22 365,00 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— 2 236,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de Mme [I]
CONDAMNE la SA [20] à verser à Mme [D] [I] les sommes suivantes :
— 15 821,45 euros brut au titre du rappel de salaire ;
— 1 582,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [20] au paiement des entiers d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Drôme et Ardèche Avenant n° 2 du 10 mars 2025 à l'accord territorial du 9 juin 2022 relatif à l'indemnité de repas de jour, à l'indemnité de rappel et à la valeur du point de la prime d'ancienneté
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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