Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 6 janvier 2026, n° 23/03020
CA Toulouse
Confirmation 6 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations du bail

    La cour a estimé que la S.C.I. HUGO n'a pas prouvé l'état initial des locaux ni la réalisation de travaux non autorisés par la locataire.

  • Rejeté
    Violation des stipulations du bail

    La cour a constaté qu'aucune violation du bail n'était retenue, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'état des lieux

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car aucun élément ne prouvait l'état initial des locaux.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la S.A.S. DSI n'a pas prouvé que la S.C.I. HUGO avait agi de manière abusive.

  • Rejeté
    Demande d'amende civile pour procédure dilatoire

    La cour a jugé que la demande d'amende civile n'était pas fondée et que le prononcé d'une telle mesure relevait de l'office du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03020
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03020
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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