Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/7
N° RG 23/03020 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU55
SM CG
Décision déférée du 13 Juillet 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/04966)
Madame GIGAULT
S.C.I. HUGO
C/
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle ASTIE
Me Laurianne ROCHEVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. HUGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Francis VEAUTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (ci-après « DSI »)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Distribution Services Industriels (ci-après Sas DSI) a une activité multiservices comprenant notamment la commercialisation de tous produits et services dans les secteurs industrie, commerce, bâtiment, informatique, numérique et logistique, les travaux d’imprimerie et prestations liées à la composition et à la photo-composition, sérigraphie et autres procédés similaires, la réparation, l’entretien, la vente, y compris l’import-export, et la location de tout matériel et outillage, les transports publics routiers de marchandises, la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l’entretien d’espaces paysagers, le terrassement et travaux publics, la location avec ou sans chauffeur de tous engins ou matériels de constructions, les activités de traiteur et vente de produits alimentaires, les prestations de nettoyage industriel, les activités de manufacturing et notamment d’industrie textile et protection hygiène et sécurité et la formation professionnelle dans l’ensemble de ces secteurs.
Elle est dirigée par une holding, la Sarl JLVE, et a pour associé fondateur Monsieur [W] [V].
La Sci Hugo est une société civile immobilière propriétaire de locaux situés [Adresse 5].
Ses parts sont détenues par divers membres de la famille [G] ainsi que par une SCI IDS gérée par Monsieur [W] [V].
Le 29 novembre 2000, la Sci Hugo a consenti à bail à la Sas DSI une partie lesdits locaux, consistant selon la description faite dans le bail commercial, en un bureau et un atelier, de 530 m2, moyennant un loyer mensuel de 7 000 francs outre les charges. Un état des lieux initial a été dressé et annexé au bail.
Le reste de l’immeuble est donné à bail à une Sas Jade dont le dirigeant est le gérant de la Sci Hugo.
Pour diverses raisons tenant à un contentieux sur le rachat des parts sociales de la Sci Hugo, les relations sont devenues très difficiles entre la bailleresse et sa locataire au fur et à mesure des années de location.
A la demande d’une de ses associées, la Sci Hugo a fait réaliser une expertise amiable par un géomètre le 25 novembre 2012.
Le 12 mai 2016, la Sci Hugo a fait procéder, par voie d’huissier, à un constat aux fins d’état des lieux dans les locaux occupés par la Sas DSI.
S’appuyant sur les constatations du géomètre et de l’huissier et considérant que sa locataire avait procédé à des travaux sans avoir sollicité son accord en contravention avec les stipulations contractuelles du bail commercial, la Sci Hugo a fait assigner la Sas DSI, par exploit d’huissier en date 14 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à remettre les lieux en état.
La Sci Hugo a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de production forcée par la Sas DSI des factures des « prétendus travaux d’aménagement intérieur des locaux'», des factures relatives au mur anti-bruit et à l’unité de filtration industrielle situés à l’extérieur, du permis de construire ou de l’autorisation de travaux pour toutes ces constructions.
La Sas DSI s’est opposée à cette production et reconventionnellement, a sollicité du juge de la mise en état que soit constatée l’irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes formulées par la Sci Hugo.
Par ordonnance du 2 août 2022, le juge de la mise en état a débouté la Sci Hugo de sa demande de production de pièces, déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la Sci Hugo s’agissant de la demande de démolition de l’unité de filtration industrielle et de son dispositif silencieux mais a rejeté la fin de non recevoir s’agissant du mur anti-bruit.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sci Hugo de sa demande en remise en état des lieux,
— débouté la Sci Hugo de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la Sci Hugo de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la Sas DSI de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l’amende civile,
— condamné la Sci Hugo à payer à la Sas DSI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Hugo aux entiers dépens de l’instance,
— admis Maître Rocheville au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 août 2023, la Sci Hugo a relevé appel du jugement en demandant la réformation des chefs de dispositif ayant rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire sur la nature des travaux réalisés par la Sas DSI en violation du bail, rejeté la demande de remise en état des lieux comme à l’origine du bail concernant les éléments non prescrits, mur antibruit, réaménagement substantiel des locaux et rejeté sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros et d’article 700 de 1 500 euros, outre les dépens.
Par des conclusions d’incident du 8 février 2024, la Sas DSI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins que l’affaire soit radiée pour défaut d’exécution du jugement de première instance. Par conclusions du 10 juin 2024, la Sas DSI s’est désistée de cette demande, la Sci Hugo s’étant exécutée.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 14 octobre 2025, a été prorogé au 6 janvier 2026 en raison des difficultés du service.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives devant la cour notifiées le 15 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sci Hugo demande, au visa des articles 1134 du code civil :
— l’infirmation du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— que soit ordonnée la remise en état des lieux, comme à l’origine du bail concernant les éléments non prescrits de la demande de la concluante (mur antibruit, réaménagement intérieur des locaux statu quo ante),
— la condamnation de la Sas DSI à payer à la concluante 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des stipulations du bail, 2 500 par application de l’article 700 et aux entiers dépens,
— subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’instruction aux fins d’établir, à partir du PV de constat du 13 mai 2016, l’état des lieux actuels quant aux locaux loués à DSI.
Vu les conclusions n°5 récapitulatives notifiées le 25 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas DSI demande, au visa des articles 9, 32-1 et 564 du code de procédure civile, 1104 du code civil :
— concernant la demande de remise en état des lieux loués de la Sci Hugo':
— la confirmation du jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sci Hugo de sa demande de remise en état des lieux loués,
— concernant la demande de dommages et intérêts de la Sci Hugo':
— la confirmation du jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sci Hugo de sa demande de dommages et intérêts,
— concernant la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de la Sci Hugo,
— à titre principal et reconventionnel, que soit déclarée irrecevable la demande d’expertise judiciaire « aux fins d’établir, à partir du procès-verbal de constat du [12] (et non du 13) mai 2016, l’état des lieux actuels quant aux locaux loués par DSI » formulée par la Sci Hugo, la présente demande constituant une prétention sur laquelle il est demandé à la cour de se prononcer,
— à titre subsidiaire et initial, confirmer le jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sci Hugo de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— concernant la demande de dommages et intérêts de la Sas DSI':
— la réformation du jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas DSI de sa demande de dommages et intérêts du montant d’un euro symbolique,
— en conséquence, statuant de nouveau, la condamnation de la Sci Hugo au paiement à la Sas DSI d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— concernant la demande de la Sas DSI de condamner la Sci Hugo à une amende civile,
— la réformation du jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas DSI de sa demande de condamnation de la Sci Hugo au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
— en conséquence, statuant de nouveau, la condamnation de la Sci Hugo au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros,
— sur les frais irrépétibles et dépens de première instance,
— la confirmation du jugement dont appel rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné la Sci Hugo à payer à la Sas DSI le montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à supporter les dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Laurianne Rocheville,
— en tout état de cause,
— la condamnation de la Sci Hugo au paiement à la Sas DSI de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la Sci Hugo aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurianne Rocheville,
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, uniquement dans le cas où il serait fait droit à l’une au moins des demandes de la Sas DSI,
— à titre subsidiaire, que l’exécution provision soit écartée dans le cas où il ne serait pas fait droit à l’une quelconque des demandes de la Sas DSI.
MOTIFS
La cour est saisie d’un litige opposant les parties quant à la réalisation de travaux par le preneur, que le bailleur estime avoir été réalisés sans son accord, au mépris des dispositions du bail'; le bailleur sollicite la remise en état initial des locaux donnés à bail.
En cause d’appel, et à la lecture du dispositif des conclusions de la société bailleresse, le litige est limité à la construction par le preneur d’un mur anti-bruit, et au réagencement intérieur des locaux.
Le preneur conteste la réalisation de travaux d’aménagement intérieurs, et affirme que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’état initial des locaux dont il se prévaut'; s’agissant du mur anti-bruit, il conteste également sa réalisation et affirme qu’il lui permet de satisfaire à ses obligations relatives aux nuisances au voisinage, mais également d’exercer son activité.
Sur l’aménagement intérieur des locaux
Il ressort de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 1° du bail précise que le preneur accepte expressément «'de prendre les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, c’est-à-dire aux normes de sécurité et d’hygiène.
Le preneur pourra effectuer, s’il le juge utile, mais à ses frais, les travaux supplémentaires qu’il désirera, sous réserve de l’approbation préalable du bailleur et de ses architectes.'»
Cet article ne distingue pas selon le type de travaux que le preneur pourrait être amené à réaliser au sein des locaux donnés à bail'; il en résulte qu’il doit obtenir l’autorisation du bailleur préalablement à tous travaux, en ce compris les travaux d’aménagement intérieur.
Les parties s’opposent en réalité sur l’état initial des locaux, dans la mesure où s’il est indiqué dans l’article 2 du bail qu’un état des lieux est annexé à l’acte, il n’est pour autant pas communiqué par les parties, le bailleur indiquant l’avoir égaré.
La société bailleresse affirme que les locaux donnés à bail étaient composés à chaque étage d’un atelier et d’un bureau, et que le preneur a transformé la distribution pour réaliser plusieurs bureaux à chacun des étages.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient au bailleur, qui se prévaut de la modification par le preneur de la distribution des locaux donnés à bail en réalisant des travaux sans son autorisation, de démontrer d’une part ce qu’était l’état initial des locaux, et d’autre part que des travaux ont été réalisés.
La seule description des locaux figurant au bail du 29 novembre 2000 est la suivante': «'un local sis [Adresse 6] à usage de bureau et d’atelier comme suit':
Un bureau d’une superficie de ''' m²
Un atelier d’une superficie de ''' m²
Le tout d’une superficie totale de 530 m² tel qu’il figure dans l’état des lieux dressé par les parties et annexé au présent acte.'»
Cette description est incomplète, dans la mesure où elle ne précise pas la distribution des pièces, et omet a minima de préciser, ce qui n’est pas contesté par les parties, que les locaux sont exploités sur deux étages, à savoir un rez-de-chaussée et un premier étage.
Ainsi, si le bailleur se prévaut d’une distribution initiale correspondant à un rez-de-chaussée composé d’un bureau et d’un grand atelier, et à l’étage d’une salle commune et d’un atelier, force est de constater que cette distribution ne ressort pas expressément du bail.
La version soutenue par le bailleur est uniquement confirmée par les attestations qu’il produit'; or, la cour ne retiendra pas de valeur probante aux attestations produites par Madame [O] [G], qui se présente comme travaillant au sein de la Sci Jade qui exploite les locaux contigus, mais dont il ressort des pièces notamment 9 et 10 de l’appelant qu’elle est également l’épouse de Monsieur [G], gérant de la Sci bailleresse, mais aussi associée de ladite société.
De la même manière, Monsieur [G] étant à la fois gérant de la Sci bailleresse et de la Sci Jade, les attestations de ses préposés, à savoir Messieurs [I] et [E] qui affirment avoir été employés par la Sci Jade, ne seront pas retenues comme probantes en l’état du lien de subordination.
Enfin, l’attestation de Monsieur [K] ne sera pas considérée comme plus probante, dans la mesure où il n’est pas permis de déterminer s’il s’est lui-même rendu au sein des locaux donnés à bail à DSI, et où par ailleurs cette attestation n’est accompagnée d’aucun document d’identité.
Ainsi seule l’attestation de Monsieur [D], qui affirme avoir travaillé dans une société partenaire de DSI entre 1999 et 2013, vient confirmer la configuration des locaux donnés à bail par DSI telle que décrite par la société bailleresse.
Cette seule attestation, corroborée par aucun autre élément de la procédure, ne permet pas de déterminer avec certitude l’état initial des locaux.
Au soutien de sa demande la Sci Hugo produit aux débats une expertise amiable réalisée le 25 novembre 2012 par Monsieur [F], destinée à évaluer la valeur vénale des locaux donnés à bail en partie à la société DSI et en partie à la Sci Jade.
Toutefois la cour ne peut que constater que ce rapport ne vient pas confirmer l’état initial des locaux tel qu’allégué par la société bailleresse, dans la mesure où en page 10, il donne une description de la partie du local exploitée par DSI en évoquant en rez-de-chaussée des «'bureaux'» au pluriel, un entrepôt et des sanitaires, et à l’étage, à nouveau des «'bureaux'» au pluriel et un atelier.
Cette description est peu détaillée et aucun plan n’est produit, mais l’usage du singulier pour évoquer un atelier, et du pluriel pour évoquer les bureaux, ne va pas dans la sens d’une configuration avec un seul bureau au rez-de-chaussée et une seule pièce commune à l’étage.
Par ailleurs, ce rapport comporte 2 photographies, uniquement de l’étage, qui montrent un bureau et un atelier'; ces deux seules photographies, non accompagnées d’un plan, ne permettent pas de rendre compte de l’ensemble de l’aménagement du rez-de-chaussée et de l’étage.
En outre, le fait qu’un seul bureau figure sur ces photographies ne permet pas d’exclure l’existence d’autres bureaux non photographiés'; en effet, le rez-de-chaussée n’est pas photographié et pourtant son existence n’est pas contestée.
Cette expertise ne vient donc pas corroborer l’attestation rédigée par Monsieur [D].
Elle ne vient pas plus démontrer une modification des locaux dans la mesure où, bien qu’elle évoque l’existence de plusieurs bureaux à chaque étage, il n’est pas rapporté la preuve d’un état initial différent.
La société bailleresse ne rapporte pas plus la preuve de la réalisation de travaux par la communication d’un procès-verbal de constat du 12 mai 2016, qui ne propose pas de description de la configuration des locaux donnés à bail à la société DSI.
Si dans le cadre de ce constat, il est indiqué que des réhabilitations sont en cours, notamment sur les portes, cloisons et sur l’installation électrique, les photographies annexées ne permettent pas de constater que des travaux sont en cours'; les portes et cloisons sont en place, et les photographies ne démontrent pas la présence d’ouvriers posant de nouvelles cloisons'; la seule absence d’une fenêtre entre un bureau et un couloir ne suffit pas à démontrer que des travaux sont en cours.
Par ailleurs la réhabilitation de l’installation électrique, sous réserve qu’elle soit démontrée, ne constitue pas une infraction au bail, alors que l’article 6 du bail signé entre les parties met à la charge du preneur les travaux d’entretien, précisant qu’il devra notamment «'entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, les installations électriques d’éclairage, les portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones'».
S’il est exact que le bail signé entre les parties ne permet pas au preneur de procéder à un réaménagement des locaux intérieur ou à tous autres travaux sans l’accord préalable du bailleur, il ne peut qu’être constaté en l’espèce que la société bailleresse, qui ne rapporte pas la preuve de l’état initial des locaux dont elle se prévaut, ne rapporte pas plus la preuve de la réalisation par le preneur de travaux pour modifier la distribution de ces locaux.
Le rapport réalisé par un géomètre le 3 juillet 2024, qui est le seul document à proposer un plan des locaux démontrant la présence de 5 bureaux, 1 accueil et 1 magasin en rez-de-chaussée, et de 3 bureaux, 2 ateliers, une salle de repos, une salle de stockage et une salle de réunion à l’étage, outre les dégagements et sanitaires à chaque étage, ne remet pas en cause ce constat, dans la mesure où, à défaut de déterminer l’état initial des locaux, il ne permet pas de rapporter la preuve de modifications réalisées par le preneur.
C’est donc à bon droit que le premier juge, constatant que la preuve n’était pas rapportée de l’état initial des locaux dont se prévaut la société bailleresse, a débouté la Sci Hugo de sa demande de remise en état initial de l’aménagement intérieur desdits locaux.
La décision sera confirmée.
La Sci Hugo forme une demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Si la société DSI affirme que cette demande n’est pas exactement formée dans les mêmes termes que la demande de première instance, il ne s’agit pas pour autant d’une demande nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande d’expertise formée devant le premier juge'; en application des dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande ne sera pas considérée comme irrecevable.
En revanche, force est de constater que si la demande subsidiaire d’expertise figure au dispositif des conclusions de la Sci Hugo, elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention.
Or, l’utilité d’une telle mesure, alors qu’aucun élément de la procédure ne permet de démontrer la réalité de l’état initial des locaux lors de leur prise à bail, nécessite une démonstration de la partie qui la sollicite.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Le jugement sera à nouveau confirmé de ce chef.
Sur le mur anti-bruit
Le preneur ne conteste pas la présence d’un mur anti-bruit, qu’il affirme être nécessaire à l’exercice d’une partie de son activité, l’existence de ce mur étant par ailleurs corroborée par le constat d’huissier réalisé le 12 mai 2016 (photographies 18 et 19).
Le bailleur demande la destruction de ce mur anti-bruit, dans la mesure où il n’a délivré aucune autorisation pour son édification, et où l’activité du preneur ne justifie plus depuis plusieurs années l’existence de ce mur.
L’article 4 du bail signé entre les parties le 29 novembre 2000, intitulé «'destination'», est ainsi rédigé': «'les locaux, objet du présent bail, seront destinés à l’utilisation de bureau et d’atelier pour l’activité de': DSI'»'; le nom de la société DSI est porté de manière manuscrite, et aucune restriction n’est apportée quant à l’exercice par le preneur d’une activité.
Or, les activités de la société DSI sont multiples, et il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1719 du code civil, il est jugé que le bailleur est tenu de délivrer au preneur des locaux conformes à la destination prévue au bail.
A défaut de restriction portée sur la clause relative à la destination, la société bailleresse doit délivrer au preneur des locaux lui permettant d’exercer l’intégralité de ses activités.
Or, pour le besoin de ces activités, la société DSI affirme pratiquer le polissage de pièces de fonderies'; cette activité, qui nécessite l’activation d’un système d’aspiration bruyant, cause des nuisances sonores aux voisinages.
Ces nuisances résultent des échanges de courrier entre la société DSI et la mairie, suite à la plainte du voisinage'; le preneur a été mis en demeure par la mairie, par courrier du 4 avril 2001, de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur s’agissant des nuisances sonores à proximité d’habitations.
Le bail comporte au titre des conditions générales (article 5), certaines obligations du preneur de ce chef, à savoir':
«'8°) De veiller à ne pas troubler la jouissance paisible des voisins par le bruit, les odeurs, la fumée ou autrement.'
9°) De faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le bailleur puisse être inquiété ou recherché de toutes les réclamations faites par les voisins ou les tiers, notamment, pour bruits, odeurs ou trépidations causés par lui ou des appareils lui appartenant'»
«'13°) De se conformer scrupuleusement aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne (') la salubrité, l’Inspection du travail (') de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet'».
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, ces obligations doivent se conjuguer avec l’interdiction faite au preneur de réaliser des travaux sans l’autorisation du bailleur, et il convient de rappeler que la société bailleresse, au regard de la clause d’accession figurant au bail, restera libre de solliciter la remise en état des lieux de ce chef en fin de bail.
Pour l’heure, le preneur doit être mis en mesure d’exploiter l’ensemble de ses activités dans les locaux donnés à bail.
La destruction du mur anti-bruit, telle que sollicitée par la société bailleresse, reviendrait à priver le preneur d’exercer une partie de son activité'; or, le bailleur doit délivrer au preneur des locaux lui permettant d’exercer son activité, et ce même si cette activité n’est pas exercée en continu.
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Hugo de sa demande au titre de la destruction du mur anti-bruit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La Sci Hugo demande à la cour, au dispositif de ses conclusions, de condamner la Sas DSI à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation du bail.
Elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dans la mesure où aucune violation du bail n’est retenue en l’espèce, et en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La Sas DSI demande quant à elle la condamnation de la Sci Hugo au paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société DSI ne démontre pas que la Sci Hugo ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
La cour confirmera également le jugement de ce chef.
Sur l’amende civile
La société DSI demande également la condamnation de la Sci Hugo au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile ne saurait être assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse ; son recouvrement concerne l’Etat et non les parties au procès.
Ainsi, la Sas DSI n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une amende civile à son profit ; par ailleurs, le prononcé d’une telle mesure relève de l’office du tribunal, et non de la demande des parties, et en l’espèce il n’est pas nécessaire de prononcer une telle condamnation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société DSI de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’arrêt d’appel est exécutoire et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
En l’état de la présente décision de confirmation, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci Hugo aux dépens de première instance distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société DSI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la Sci Hugo succombe en ses demandes ; elle sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité elle sera condamnée à payer à la société DSI la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, la Sci Hugo sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande subsidiaire formée par la Sci Hugo en désignation d’un expert judiciaire ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Hugo à payer à la Sci DSI la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Déboute la Sci Hugo de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Sci Hugo aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
La Greffière La Présidente
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