Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/06566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 7 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00678 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTI5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2024 – JCP du TJ de [Localité 14] – RG n°24/06566
APPELANT
M. [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Wilfried Schaeffer de la SELEURL Schaeffer avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D0615
INTIMÉS
Mme [S] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
M. [M] [G]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2022, Mme [S] [G] et MM. [O], [X] et [M] [G] (les consorts [G]), représentés par leur mandataire, la société Gestion Transaction de France, ont consenti un bail d’habitation à M. [J] ayant pour objet des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 206 euros.
Les consorts [G] ont, suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 5 931,30 euros dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, les consorts [G], représentés par leur mandataire, la société Gestion transaction de France, ont fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ;
ordonner l’expulsion de M. [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner à titre provisionnel M. [J] au paiement de la somme de 12 789,38 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2024, date du commandement de payer ;
condamner à titre provisionnel M. [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
condamner M. [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté que le contrat conclu le 19 janvier 2022 entre les consorts [G], représentés par leur mandataire, la société Gestion transaction de France, d’une part, M. [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] dans le [Localité 3] est résilié depuis le 11 mars 2024 ;
condamné M. [J] à payer aux consorts [G], représentés par leur mandataire la société Gestion transaction de France, la somme de 9 472,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024 ;
dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
condamné M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 406,84 euros par mois ;
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
ordonné à M. [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] dans le [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné M. [J] à payer aux consorts [G], représentés par leur mandataire la société Gestion transaction de France, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 et celui de l’assignation du 19 juin 2024.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2025, M. [J] demande à la courde :
recevoir M. [J] en son appel, le déclarer bien fondé et ce faisant ;
infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2024 :
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
octroyer à M. [J] les plus larges délais pour s’acquitter du solde de la dette.
à titre subsidiaire :
octroyer à M. [J] les plus larges délais, soit 36 mois pour quitter les lieux ;
en tout état de cause :
condamner Mme [G] et MM. [O], [X] et [M] [G] à verser à M. [J] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, les consorts [G] demandent à la cour de :
à titre préliminaire :
dire et juger que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif du jugement entrepris ;
juger irrecevable et non fondé l’appel interjeté ;
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
à titre subsidiaire :
dans la mesure où la cour déciderait de faire droit à sa demande de délai pour libérer les lieux, accorder à M. [J], un délai d’un an ;
y ajoutant :
condamner M. [J] au paiement de la somme de 7 916,74 euros suivant décompte arrêté au terme du mois d’avril 2025 ;
condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens y compris aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Thierry Dueb, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 915-2 du même code, 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Enfin, la Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
Au cas présent, les intimés font valoir que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise de sorte qu’elle n’est pas régulièrement saisie et que l’appel est irrecevable.
Certes, le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprend pas les dispositions de l’ordonnance entreprise qui sont critiquées. Cependant, la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 mentionne les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués. L’appelant n’a donc pas usé de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’absence de reprise des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans le dispositif des conclusions ne donne pas lieu à sanction.
La cour est donc valablement saisie de la demande d’infirmation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sera en outre rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
En l’espèce, M. [J] explique avoir dû faire face à des difficultés personnelles relatives à son état de santé. Il indique qu’il est à jour du règlement de ses loyers et qu’il a réglé les causes de l’ordonnance entreprise. Il précise qu’il occupe un emploi stable lui permettant de régler le loyer et les charges courantes de même que la dette locative.
Les intimés s’opposent à cette demande. Ils font valoir que M. [J] n’a pas repris le paiement des loyers courants avant l’audience du 3 octobre 2024. Ils ajoutent que la dette locative s’élève, en avril 2025, à 7 916, 74 euros. Ils exposent qu’ils sont des particuliers, que le loyer est un complément de revenus pour eux, notamment pour Mme [S] [G], née en 1936.
La cour observe l’absence de reprise du paiement régulier du loyer courant par M. [J].
Les pièces produites par ce dernier ne démontrent pas sa capacité à payer le loyer et les charges courants tout en apurant sa dette.
Les demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement seront rejetées.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais , dans les mêmes conditions'.
En application de l’article L. 412-4 du même code, 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 du même code ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas présent, M. [J] demande un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Il explique qu’il reçoit son fils une fin de semaine sur deux et qu’une expulsion aurait pour lui des conséquences excessivement graves.
Les intimés s’opposent à cette demande. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il ne pourra être accordé à M. [J] un délai supérieur à un an.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a été confronté à des difficultés personnelles notamment de santé. Il est père d’un adolescent, qu’il reçoit régulièrement. Dans ce contexte, ajoutant à l’ordonnance, un délai sera accordé à M. [J] jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux consorts [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Accorde à M. [J] un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Thierry Dueb, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [S] [G] et MM. [O], [X] et [M] [G] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sécurité ·
- Propos ·
- Discrimination ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référence ·
- Réseau ·
- Périmètre ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Apport ·
- Amiante ·
- Technique ·
- Demande ·
- Actif ·
- Dette ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Prescription
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monnaie électronique ·
- Facture ·
- Compte ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Utilisateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Étranger malade ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Tiers ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- Protection ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.