Infirmation 21 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 avr. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EU
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 23 juin 2017 prise à l’égard de Mme [T] [W] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 15 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [T] [W] ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2025 à 17 heures 15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen (RG n°25/01431), avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2025 à 8 heures 37 par le préfet du Nord RG n° 25/01432) parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 8 heures 37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [T] [W] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [L] [D], interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [D], interprète en anglais, expert assermenté et en l’absence du Ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les observations formulées à l’audience pour le Préfet du Nord représenté par Me Esther Martin, avocate substituant Me Xavier Termeau de la Selarl Actis Avocats du barreau de Créteil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en la personne de Mme Marianne Lepaître, substitute générale ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [T] [W] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Pour soutenir sa demande de prolongation de la rétention administrative durant 30 jours et de réformation de l’ordonnance du premier juge, le Préfet du Nord, représenté à l’audience, expose que la décision a fait une mauvaise appréciation des textes en exigeant une relance plus rapide auprès des autorités alors qu’il n’est nullement astreint à de telles relances vis-à-vis de pays souverains ; que les autorités nigérianes ont été saisies sans délai et n’ont pas sollicité de pièces complémentaires ; que l’UCI, cellule d’appui du ministère de l’intérieur envers le Nigéria notamment a été relancée pour connaître l’état d’avancement du dossier.
Par conclusions du 20 avril 2025, le Ministère public requiert l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative en adoptant les motifs de l’appel formé par le procureur de la République : il soutient que le premier juge a ajouté aux conditions légales prévues par l’article L. 741-3 du CESEDA
et que la Préfecture a accompli toutes les diligences dans le but de procéder à l’éloignement de l’intéressée ; que le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction envers les autorités nigérianes.
Le conseil de Mme [T] [W] sollicite de voir :
— confirmer l’ordonnance entreprise, rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative et la mainlevée de la mesure,
— condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve du bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— accorder en tout état de cause le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour soutenir la confirmation de la décision entreprise, il fait valoir que les seules diligences qu’il y a de retenir sont celles qui ont été effectuées une seule fois le 20 mars 2025, les demandes auprès de l’UCI ne pouvant être considérées comme des diligences à l’égard des autorités compétentes du Nigéria.
MOTIVATION DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° RG 25/01431 et 25/01432 la procédure se poursuivant sous le premier numéro.
Sur la recevabilité des appels
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et du Préfet du Nord, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 19 Avril 2025 est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce et dans le cadre de l’article L. 742-4, 3° susvisé, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée dans l’attente de la délivrance parles autorités nigérianes d’un laissez-passer, des documents de voyage permettant à l’intéressée de rentrer dans son pays d’origine.
Par courriel du 21 mars 2025, les services de la préfecture ont saisi l’ambassade du Nigéria pour obtenir la prise en charge de Mme [T] [W].
Mme [T] [W] étant dépourvue de documents d’identité, ils ont saisi l’UCI d’une demande d’enquête d’identification de l’intéressée le 25 mars 2025 ; sur relance effectuée le 7 avril 2025, l’UCI a confirmé que le traitement du dossier était en cours: cette cellule était en ' attente de rendez-vous ' et a précisé que dès son obtention, le préfet du Nord en serait avisé. Les services français compétents ne peuvent faire davantage de diligences puisque l’ambassade du Nigéria a été rapidement solicitée et que le service opérationnel en lien avec les autorités de ce pays travaille sur l’identification nécessaire à la mesure d’éloignement.
L’ordonnance entreprise n’est pas autrement discutée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
Sur les frais de procédure
Il convient d’accorder à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/01431 et 25/01432, la procédure se poursuivant sous le premier ;
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet du Nord ;
Infirme l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Mme [T] [W] pour une durée de trente jours,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire,
Déboute Mme [W] en la personne de Me Yousfi son avocat, en sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Rouen, le 21 Avril 2025 à 12 heures 19.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Amende civile ·
- État ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Photographie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Contestation ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Défaut de preuve ·
- Partie ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Droit privé ·
- Statut ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Quantum ·
- Paye ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Accident du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Prévoyance sociale ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Aval ·
- Servitude de passage ·
- Indemnité ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Livre foncier
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrements sonores ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.