Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. BANQUE CIC OUEST CONSTITUTION QUI ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 451
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USPC
(Réf 1ère instance : 22/01954)
M. [J] [O]
Mme [N] [B] épouse [O]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud GAONAC’H
— Me Christelle FLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [N] [B] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST CONSTITUTION QUI ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Gechrimarjo (la SCI) était titulaire d’un compte courant auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC Ouest).
Par acte authentique du 28 mars 2008, la banque a consenti à sa cliente, en vue de financer l’acquisition d’un hôtel restaurant à [Localité 3], un prêt professionnel de 285 000 euros au taux de 5,39 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Aux termes de cet acte, M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] (les époux [O]) se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues au titre du prêt dans la limite de 285 000 euros.
Prétendant que le compte courant était débiteur et que les échéances de remboursement du prêt n’étaient plus honorées depuis octobre 2016, le CIC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017, mis en demeure la SCI de régulariser le solde débiteur du compte courant ainsi que de procéder au paiement des mensualités impayées sous quinzaine, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Brest a ouvert à l’encontre de la SCI une procédure de sauvegarde.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, le CIC Ouest a déclaré sa créance au passif de la SCI.
Suivant avis d’admission du 31 janvier 2018, les créances du CIC Ouest ont été admises et un plan de continuation a été adopté le 26 juin 2018.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et le CIC Ouest a actualisé sa créance par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2020.
Puis, après avoir vainement mis les époux [O] en demeure d’honorer leurs engagements, tant ès-qualités de cautions que d’associés de la SCI, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 janvier 2020 et 19 janvier 2021, puis en leur qualité d’associés par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, le CIC Ouest les a, par actes du 26 octobre 2022, fait assigner en paiement, en leur qualité d’associés de la SCI, devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par conclusions d’incident du 7 avril 2023, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état à l’effet de déclarer irrecevable, car prescrite, l’action en paiement engagée à leur encontre par le CIC Ouest.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la fin de non-recevoir, pour cause de prescription, des demandes en paiement formées par la banque CIC Ouest à l’encontre de M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O],
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— rejeté toutes les autres demandes,
— fait injonction à M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] de conclure au fond pour l’audience du 21 mai 2024.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 avril 2024, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1858 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel par rapport 'aux chefs de jugement critiqués',
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la banque CIC Ouest, à l’encontre de M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] étant prescrite depuis le 7 août 2022,
— débouter la banque CIC Ouest, de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la banque CIC Ouest et ce, conformément à l’article 2224 du code civil en ce qui concerne les échéances impayées du 15 octobre 2016 au 15 juin 2017 pour le prêt du 28 mars 2008,
— enjoindre la banque CIC Ouest de produire un nouveau décompte en tenant compte de la prescription acquise pour les échéances impayées du 15 octobre 2016 au 15 juin 2017,
En tout état de cause,
— condamner la banque CIC Ouest à verser M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, le CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1858 et 1859 du code civil,
Vu les articles L.622-29 et L.621-40 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription des demandes en paiement formées par la banque CIC Ouest à l’encontre de M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O],
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] à l’encontre de la banque CIC Ouest au titre des frais irrépétibles de première instance,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation formulée par la banque CIC Ouest à l’encontre de M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner en conséquence M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Lexomnia en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Les époux [O] font grief au premier juge d’avoir écarté l’exception de prescription en jugeant que le point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre des associés n’est pas la date à laquelle la créance est devenue exigible, mais la date à laquelle la dissolution de la société a été publiée, alors que la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2022 a, au contraire, posé pour principe que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Cependant, les époux [O] ne démontrent nullement que l’action ne serait pas susceptible d’aboutir contre la SCI, débiteur principal, du fait de la prescription.
En effet, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il est constant que la SCI a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde dès le 26 juin 2017, date à laquelle la créance n’était manifestement pas prescrite, puis d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 décembre 2019, lesquelles ont eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard.
Il est à cet égard de principe que la prescription de l’action à l’encontre d’une société en liquidation est interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective dès lors que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation, comme c’est le cas en l’espèce.
Les époux [O] soutiennent cependant que l’action est engagée à leur encontre en leur qualité d’associés et non de cautions, et donc en leur qualité de débiteur solidaire, et qu’en l’espèce le créancier n’étant pas empêché d’agir contre le codébiteur solidaire pendant la durée de la procédure collective, il ne saurait bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Cependant, aux termes de l’article L. 621-40 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dès lors, la banque qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir contre la SCI, ne pouvait pas davantage agir à l’encontre les associés à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors qu’aux termes de l’article 1859 précité, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, et qu’il résulte des dispositions de l’article 1844-7 7° du code civil que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcé en l’espèce par jugement du tribunal judiciaire de Brest du 8 juillet 2024.
A supposer même que le jugement de clôture pour extinction du passif soit sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale, dont la personnalité ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation, la prescription ne serait en toute hypothèse pas acquise puisque cette liquidation est intervenue par jugement du 16 décembre 2019, et que l’action à l’encontre des associés était donc recevable au jour de l’assignation du 26 octobre 2022.
Dès lors qu’il a été jugé que l’action en paiement des associés était recevable, la demande subsidiaire des époux [O] de déclarer irrecevables les demandes du CIC Ouest en ce qui concerne les échéances impayées du 15 octobre 2016 au 15 juin 2017, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, pour cause de prescription, des demandes en paiement formées par le CIC Ouest à l’encontre des époux [O].
Les dispositions de l’ordonnance attaquée concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
Les époux [O], qui succombent en appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du CIC Ouest l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] à payer à la société Banque CIC Ouest une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [O] et Mme [N] [B] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société Banque CIC Ouest le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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