Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 nov. 2023, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00708 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 24 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286162425404
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286574711294
Monsieur [I] [C]
né le 10 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, RCS de Tours 388 779 407,prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 13 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 20 février 2023, [I] [C] et la société Eiffage Sinergie Systèmes Val de Loire, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête en date du 17 février 2023, assignaient à jour fixe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours le comité social et économique de $, et ce afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et surabondamment au visa de l’article 145 du même code, désigner un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société, de demander à rencontrer [B] [G], secrétaire du comité social et économique, et de se faire remettre par cette dernière l’enregistrement sonore qu’elle a effectué des débats lors de la réunion du comité social et économique du 1er février 2023, de fixer une réunion des personnes intéressées aux fins de faire procéder à la retranscription intégrale de l’enregistrement sonore des débats lors de la réunion du 1er février 2023, et de dresser un procès-verbal qui sera remis aux parties et au tribunal.
Par une ordonnance en date du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours désignait Neuvialle, commissaire de justice à [Localité 5], membre de la SCP Alliance, avec pour mission de se rendre au siège de la société Eiffage Sinergie Systèmes Val de Loire, et en tant que de besoin au local du CSE de cet établissement, de demander à rencontrer [B] [G], secrétaire du CSE ou tout membre désigné par le CSE, de se faire remettre par cette dernière ou par toute personne habilitée, l’enregistrement sonore qu’elle a effectué des débats lors de la réunion du CSE du 1er février 2023, de fixer 15 jours à l’avance une réunion en tout lieu qu’il plaira au commissaire de justice de choisir, d’y convoquer le demandeur [I] [C] ou toute personne que ce dernier choisirait de se substituer, ainsi que le membre du CSE que ce dernier choisirait de se substituer, en leur présence, ou les ayant convoqués, de procéder à la retranscription intégrale de l’enregistrement sonore des débats lors de la réunion du CSE du 1er février 2023 et dresser procès-verbal qui sera remis aux parties et au tribunal.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 mars 2023, le comité social et économique Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant, de juger n’y avoir lieu à référé et de juger irrecevables, en tout cas mal fondés [I] [C] et la société Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire en leurs demandes et de les en débouter, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [I] [C] et la société Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire soulèvent la nullité de la déclaration d’appel pour défaut d’indication de la personne représentant légalement le CSE, surabondamment de déclarer irrecevable l’action en justice du CSE à défaut de désignation régulière de l’un de ses membres pour le représenter en justice, rendant l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir ainsi que les conclusions déposées le 2 mai 2023, et sur le fond, à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 février 2023 et de leur allouer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le défaut d’indication, sur la déclaration d’appel, de la personne qui représente légalement le CSE n’est pas une cause de nullité , étant ajouté que , si ce manque est avéré, l’employeur, qui ne peut ignorer l’identité de la personne représentant son adversaire ou ayant qualité pour le représenter, ne peut invoquer aucun grief que lui aurait causé la situation dont il se plaint ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Attendu que l’irrecevabilité alléguée de l’action du CSE ne peut valablement être invoquée par une partie qui a elle-même agi contre cet organisme, ce qui supposerait , si elle devait être suivi, qu’elle contesterait la recevabilité de sa propre demande ;
Qu’il y a lieu également d’écarter l’argumentation formée en ce sens par la partie intimée ;
Attendu que la partie appelante, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires en vigueur, expose principalement en substance qu’aucun trouble manifestement illicite n’était établi selon elle en l’absence de refus ferme et définitif opposé à l’employeur de pouvoir accéder aux enregistrements de la réunion du 1er février 2023 ;
Qu’elle s’abstient d’argumenter contre la demande formée à titre subsidiaire par ses adversaires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que l’organisme appelant explique qu’à la date des débats devant le premier juge, il avait été démontré que les procès-verbaux des réunions de décembre 2022 n’avaient toujours pas été approuvés par le CSE, ce qui n’avait pas empêché le fonctionnement de l’institution du personnel qui s’est régulièrement réunie au cours de l’année 2023 et que, lorsque le juge des référés a statué, il n’ y avait , selon le CSE, aucune urgence pour son président à accéder à l’enregistrement de la réunion du 1er février 2023 dont le procès-verbal n’avait pas encore été rédigé par la secrétaire, qui était absente pour congés payés la semaine du 20 février 2023, et donc dans l’impossibilité de pouvoir soumettre à l’approbation ledit procès-verbal lors de la réunion du CSE fixée au 24 février suivant ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que l’employeur devait pouvoir indéniablement accéder aux enregistrements de la réunion du 1er février 2023, dont le contenu présente indéniablement pour lui une utilité ;
Attendu que du fait que l’organisme appelant ne démontre aucunement que toute action judiciaire engagée au regard du contenu de cette pièce serait irrémédiablement vouée à l’échec, il doit être considéré que l’employeur dispose d’un intérêt légitime à y avoir accès ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [C] et de la société Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de déclarer nulle la déclaration d’appel,
DÉCLARE recevable l’action du Comité social et économique Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité social et économique Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire à payer à [I] [C] et à la société Eiffage Énergie Systèmes Val de Loire la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité social et économique Eiffage Systèmes Val de Loire aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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