Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 nov. 2024, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24/3661
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
Articles L 743-22 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt huit Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03317 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAUJ
Décision déférée ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le procureur général, pris en la personne de Madame Florence CASTAGNET, substitut général
INTIMES :
Monsieur [R] [G] [P]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
Suite à l’appel suspensif du parquet de Bayonne
*********
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Monsieur [P] [R] [G]
Né le 24 juin 1988 à [Localité 3] (Maroc)
De nationalité marocaine.
Il est entré régulièrement en France en septembre 2021 et a bénéficié de différents titres de séjour, néanmoins il n’a pas été fait droit à la dernière demande de renouvellement formée le 17 avril 2023.
Il ne dispose pas de de titre de séjour ; il est sans domicile fixe, il déclare vivre chez une amie et est sans ressource légale.
Il est titulaire d’un passeport dont une copie de mauvaise qualité a été communiquée à la procédure, ne permettant pas de vérifier si ce document est toujours en cours de validité. Il semblerait néanmoins que son passeport est valable jusqu’en 2026.
Le 5 février 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 22 novembre 2024, notifiée le même jour à 9h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 25 novembre 2024 à 12h45, l’autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 25 novembre 2024 à 15h00, Monsieur [R] [G] [P] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée à Monsieur [R] [G] [P] à 18h28 et au procureur de la République à 19h25, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01600 au dossier N° RG 24/01599 – N° Portalis
DBZ7-W-B7I-FUDL, statuant en une seule et même ordonnance.
— Déclaré recevable la requête de Monsieur [R] [G] [P] en contestation de placement en rétention.
— Rejeté la requête de Monsieur [R] [G] [P] en contestation de placement en rétention.
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde;
— Fait droit aux exceptions de nullité soulevées.
— Rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] [G] [P].
Selon déclaration d’appel motivée formée le 27 novembre 2024 à 14h38 le procureur du Tribunal judiciaire de Bayonne a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif le 27 novembre 2024 à 14h38.
Selon ordonnance en date du 27 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de PAU a déclaré recevable la demande formée par le procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de BAYONNE tendant à voir déclarer son appel suspensif, et y faisant droit dit que Monsieur [R] [G] [P] restera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Vu la déclaration d’appel motivée du procureur de la République de Bayonne.
Vu les réquisitions de l’avocat général soutenue à l’audience tendant à l’infirmation de la décision dont appel et à voir ordonner la prolongation de la rétention de de Monsieur [R] [G] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 26 novembre 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie tendant à voir confirmer l’ordonnance dont appel. Il a rappelé les éléments relatifs à l’absence de notification des droits en présence d’un interprète, rappelant que cette seule absence faisait grief. Il a précisé que l’état de santé de Monsieur [R] [G] [P] est fragile car il venait d’être opéré et qu’il avait besoin de recevoir des soins post opératoire qui ne pouvaient lui être dispensés dans le cadre d’une rétention administrative.
Lors de l’audience le représentant du Ministère public a soutenu les moyens soulevés dans la déclaration d’appel et précisé que même si les éléments de la procédure judiciaire pouvaient être entachés d’erreur matérielles, ils établissaient que lors du placement en garde à vue de Monsieur [R] [G] [P], ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète.
Monsieur [R] [G] [P] a été entendu en ses observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Sur l’exception de nullité :
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [R] [G] [P] a été placé en garde à vue le 21 novembre 2024 avec droits différés en raison de son état d’ébriété ; que le procès-verbal de notification des droits précise que l’interprète a été requis d’office par l’OPJ et que la notification a été faite dans une langue qu’il comprend entre 13h30 et 13h40.
Bien que le procès-verbal de réquisitions ait été établi à 18h50, il comprend la mention portée par l’interprète indiquant qu’elle a exercé sa mission entre 13h30 et 19h00. Au surplus, le procès-verbal d’audition de Monsieur [R] [G] [P] daté du 21 novembre 2024 à 17h15 indique qu’il a été entendu par le truchement d’un interprète dont la signature apparait sur le PV, soit un élément confirmant la présence de l’interprète entre 13h30 et 19 h 00, non à partir de 18h50.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [G] [P] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits et qu’il a été en mesure de les exercer. L’ordonnance dont appel sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a constaté la nullité de la procédure à l’origine du placement en rétention.
Sur la requête en contestation du placement en rétention par Monsieur [R] [G] [P] :
Aux termes de l’article L. 741-10 : L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, de Monsieur [R] [G] [P] a reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Toutefois, comme il l’a été rappelé par l’ordonnance dont appel, il est établi par les éléments médicaux versés aux débats qu’il souffre de dysphonie depuis six mois qu’il est suivi et que selon l’évaluation du Service des urgences adultes et de permanences d’accès aux soins de santé de l’hôpital à [Localité 1] il a fait l’objet d’une opération le 27 novembre 2024.
S’il est établi qu’il a reçu des soins, il ne résulte en revanche d’aucun élément que son état de santé implique la poursuite de soins qui seraient incompatibles avec la mesure de rétention.
Dès lors la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée.
Sur la requête en prolongation du préfet de la Gironde :
Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger dans l’un des cas prévus à l’article L731-1, notamment (1°) s’il fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabililté :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie
du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, la décision initiale de placement en rétention est prise sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire de moins de 3 ans.
Cependant les pièces produites au soutien de la requête contiennent deux exemplaires de l’arrêté du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, mais aucun de ces deux exemplaires n’est accompagné de la partie relative à la notification des droits.
Seule une mention dans le procès-verbal d’investigation de la procédure judiciaire indique qu’il aurait été notifié le même jour. Cependant cette mention ne vaut pas justification de la notification.
L’absence d’un tel document ne permet pas au juge de constater que de Monsieur [R] [G] [P] a été en mesure de faire valoir ses droits et notamment de contester la légalité de cet arrêté devant les juridictions administratives.
Dès lors il convient de constater que la légalité externe de la décision de placement en rétention n’est pas justifiée et qu’il convient de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet de la Gironde.
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [R] [G] [P] n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Déclarons recevable la requête en contestation du placement en rétention par Monsieur [R] [G] [P] ;
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention par Monsieur [R] [G] [P] ;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde ;
Rejetons la requête en prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] [G] [P].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Novembre 2024
Le parquet général, par mail
Le procureur de la République de Bayonne, par mail
Maître APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Monsieur [R] [G] [P], au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le À
Signature
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