Confirmation 6 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 novembre 2023, N° 22/03661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08680 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXH
Décision du juge de l’éxécution du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 09 novembre 2023
RG : 22/03661
[Y]
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTALDES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Anne LICHTENSTERN de la SCP ELERE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTALDES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte en date du 6 juillet 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a mis en demeure M. [X] [Y] d’avoir à lui payer les sommes de
906 106 euros, 255 361 euros et 73 084 euros, au titre de l’impôt sur le revenu 2015, des prélèvements sociaux 2015 et de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux 2016 mis en recouvrement à son encontre.
M. [Y] a formé une opposition à poursuites devant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain.
Par décision en date du 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques a rejeté l’opposition.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner M. le directeur départemental des finances publiques de l’Ain devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s’entendre prononcer la nullité de la mise en demeure.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] à l’encontre de M. le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 20 novembre 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens
en conséquence,
— de déclarer ses demandes recevables
— de déclarer nulle la mise en demeure du 6 juillet 2022
en tout état de cause,
— de condamner l’administration fiscale aux dépens et à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que son action dirigée contre le directeur départemental des finances publiques de l’Ain est recevable, pour les motifs suivants :
— en cas de rejet de l’opposition formée devant le comptable public, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite, conformément aux dispositions des articles R* 281-1 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales
— en effet, l’article R* 281-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019 ne prévoit plus que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Il fait en outre observer qu’il a fait délivrer deux assignations devant le juge de l’exécution, l’une contre le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, l’autre contre la direction du pôle judiciaire de l’administration située à [Localité 4], et que, dans le cadre d’échanges de courriels avec son avocat, le responsable du pôle juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence a confirmé la compétence exclusive du directeur départemental des finances publiques de l’Ain et lui a retourné l’assignation qu’il avait reçue.
Il considère en conséquence qu’il est fondé à se prévaloir de cette position de l’administration, sur le fondement de l’article L 80 du livre des procédures fiscales.
Il soutient ensuite que la mise en demeure doit être annulée car elle est irrégulière en la forme, certaines des mentions obligatoires prévues par la loi faisant défaut.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Ain demande à la cour:
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de dire que la mise en demeure contestée est régulière en la forme
en tout état de cause,
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— contrairement aux affirmations de M. [Y], aucune des dispositions des articles L281 et R* 281-1 du livre des procédures fiscale ne prévoit que le directeur départemental des finances publiques a seul pouvoir de représenter l’Etat devant le juge compétent dans les instances relatives au recouvrement de l’impôt
— en application de l’article L 252 du livre des procédures fiscales, seul le comptable public chargé du recouvrement peut être assigné devant les jurdictions judiciaires, tandis qu’un directeur départemental des finances publiques n’a qualité, ni pour défendre personnellement à l’action, ni pour le faire pour le compte du comptable compétent
— l’échange entre le responsable du Pôle juridictionnel judiciaire de la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur et l’avocat de M. [Y] ne constitue pas une prise de position telle que prévue par l’article L80 B du livre des procédures fiscales, ni une instruction ou circulaire comme le prévoit l’article L80 A.
A titre subsidiaire, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet de la réclamation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
SUR CE :
L’article L252 du livre des procédures fiscales énonce que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
En application de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter, notamment, sur la régularité en la forme de l’acte (1°)
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Selon l’article R*281-1dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant:
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…)
Aux termes de l’article R*281- 4 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le chef de service (…) se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
(…)
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service (…)
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service (…)
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Il résulte de ces dispositions que le redevable souhaitant élever une contestation relative au recouvrement de l’impôt doit présenter un recours préalable devant le chef de service, à savoir le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite, et qu’en cas de décision défavorable du chef de service ou en l’absence de décision dans le délai de deux mois, le redevable qui conteste la régularité en la forme de l’acte de recouvrement doit porter l’affaire devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, par lettre en date du 9 septembre 2022, a rejeté l’opposition à poursuites formée par M. [Y]. Il est précisé au verso de la lettre que cette décision de rejet peut faire l’objet d’un recours dans les conditions suivantes :
— si la contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte : par assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
— en application des dispositions de l’article R 281- 4 du livre des procédures fiscales, le redevable dispose d’un délai de deux mois pour exercer son recours juridictionnel (…) Le recours doit être dirigé contre le comptable chargé du recouvrement.
M. [Y] soutient que l’administration n’est pas fondée à prétendre que l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, puisque, l’article R* 281- 4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019 a supprimé le terme 'l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement', de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux dispositions générales des articles L281 et R* 281-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le directeur départemental des finances publiques a seul pouvoir pour représenter l’Etat dans les instances concernant les contestations relatives au recouvrement et que c’est à bon droit qu’il a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Or, l’article L 281 prévoit simplement que la contestation doit être formée devant l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, tandis que l’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales ne concerne que le recours administratif préalable au recours juridictionnel.
Le recouvrement de l’impôt étant confié au comptable public compétent territorialement, en vertu de l’article L 252 du livre des procédures fiscales, l’assignation aurait dû être délivrée au comptable chargé du recouvrement de l’Ain (pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain).
M. [Y] fait valoir que l’administration fiscale a elle-même constaté la compétence de la direction départementale des finances publiques de l’Ain dans le présent litige et qu’il est fondé à lui opposer cette position, sur le fondement de l’article L80 B du livre des procédures fiscales.
En vertu de l’article L 80A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
L’article L80 B du livre des procédures fiscales dispose que la garantie prévue à l’article
L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas réunies en l’espèce.
En effet, en premier lieu, ainsi que le relève le directeur départemental dans ses conclusions, l’échange de courriels entre le responsable du pôle juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence et l’avocat de M. [Y] ne saurait être défini comme une prise de position de l’administration sur un texte fiscal, s’agissant de la question de la qualité à défendre et non de l’interprétation d’un texte fiscal.
En second lieu, le responsable du pôle juridictionnel judiciaire a indiqué dans son courriel du 17 novembre 2022 que son service n’avait de compétence que pour les litiges relevant de l’assiette de l’impôt et pour les impositions relevant des juridictions judiciaires tandis que le présent litige concernait le recouvrement de l’impôt sur le revenu, avant de rappeler que tous les litiges relevant du contentieux du recouvrement étaient régis par les dispositions de droit commun (compétence de la direction départementale ou régionale des finances dont dépend le service comptable concerné), réponse qui ne signifiait pas que le recours contentieux de M. [Y] devait être dirigé contre le directeur départemental des finances publiques.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré les demandes de M. [Y] irrecevables, qui a condamné celui-ci aux dépens et qui a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner M. [Y] à payer au Directeur départemental des finances une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. le Directeur départemental des finances publiques de l’Ain fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
- Incident ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Résidence effective ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Guerre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Renvoi ·
- Réquisition ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lésion ·
- Partage ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Holding ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.