Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2023, N° 21/03677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RA IMMO c/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 23/06217 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEFQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 21/03677
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. RA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Florence DIFFRE de l’AARPI LES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RA-immo (la SCI), société du groupe Récré’Action, a souscrit auprès de la société LCL Crédit lyonnais (la banque) un prêt à déblocages successifs, destiné à l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le siège de la société Récré’Action, les travaux étant réalisés par la société Hanny.
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie ayant conduit la banque à virer les sommes de 189 893,14 et 175 404,11 euros à un tiers au lieu de la société Hanny et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance, surveillance et prudence, la SCI l’a assignée en indemnisation.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à régler à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la banque.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la SCI a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants, L. 133-18, 19, 21 et 22, L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier, 1231 et suivants, 1343-2 et suivants et 1937 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la banque à lui payer la somme de 365 297,25 euros correspondant au remboursement des deux virements frauduleux à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, outre l’anatocisme conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344 du code civil,
— condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— condamner la banque au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter la SCI de toutes ses demandes,
ajoutant au jugement,
— condamner la SCI à lui payer 5 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la banque
La SCI fait valoir essentiellement que :
— la banque a manqué de façon réitérée à son devoir de vigilance, surveillance et prudence, et à son devoir d’information et de conseil ;
— s’agissant de la situation n° 6, le simple transfert, sans instruction, de l’email de M. [Y] avec indication d’un nouveau relevé d’identité bancaire (RIB) frauduleux au profit d’un compte à l’étranger ne saurait valoir ordre de paiement dans un contexte où un identifiant unique avait déjà été fourni 48 heures auparavant sur cette même opération ;
— s’agissant la situation n° 7, la banque a commis une faute en procédant, de sa seule initiative, à un virement sur un compte ne correspondant pas aux instructions données ni à l’identifiant unique fourni ;
— le document frauduleux et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences aisément détectables par un professionnel.
La banque réplique essentiellement que :
— les articles L. 133-18 et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et l’article 1937 du code civil sont inapplicables à l’espèce ;
— seul l’article L. 133-21 doit s’appliquer ; or, elle a opéré les virements qui lui étaient demandés sur le compte identifié par le numéro IBAN qui lui avait été transmis ;
— le banquier prestataire de services de paiement n’a aucune obligation d’information ou de conseil ;
— les griefs de défaut de vigilance, surveillance et prudence sont sans fondement ;
— elle n’avait pas à procéder à une analyse de la cohérence ou la vraisemblance de la notification de changement de compte de la société Hanny ; au demeurant, cette notification de changement de compte ne présentait rien de suspect ;
— c’est le défaut de vigilance de la SCI qui a permis la fraude dont elle a été victime.
Réponse de la cour
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-18.098).
Dès lors, la responsabilité contractuelle résultant des articles 1231 et suivants du code civil n’est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, les obligations de vigilance mises à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale ne visent pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de man’uvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs comme étant attachés à des agissement délictuels ou criminels.
Encore, la banque soutient exactement que les articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige dans la mesure où les virements litigieux ne constituent pas des opérations de paiement non autorisées au sens de ces dispositions.
En définitive, seules sont applicables au litige les articles L. 133-21 à L. 133-22-2 du code précité insérés dans la section 7 « Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée ».
Selon l’article L. 133-21, alinéas 1er, 2 et 5, applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
L’identité unique visé par ce texte est défini à l’article L. 133-4, b) comme « une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ». Concrètement, il s’agit de l’International Bank Account Number (IBAN).
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :
— par un mail du 13 janvier 2020, Mme [S] [P], directrice administrative et juridique de la société Récré’Action, également gérante de la SCI, a adressé à la banque « 3 situations de travaux à régler », joignant notamment un certificat de paiement n° 06 de la société Hanny daté du 6 décembre 2019 portant la mention manuscrite suivante : « Bon pour paiement de la somme de 189'893,14 TTC à la société Hanny », ainsi qu’une facture de la société Hanny du 31 octobre 2019 d’un montant de 269'172,17 euros mentionnant les références IBAN d’un compte bancaire domicilié à la « Société Générale [Localité 6] » ;
— par un deuxième courrier électronique du 15 janvier 2020 à 16h22, Mme [P] a transféré à la banque le mail suivant qu’elle venait de recevoir le même jour à 16h18 d’une personne se présentant comme « [V] [Y], chef comptable » de la société Hanny et utilisant l’adresse mail « [Courriel 5] » : « Bonjour Mme [P], veuillez trouver ci-joint le compte bancaire afin d’effectuer vos prochains paiements incluant la situation 6. Meilleurs v’ux […] », ledit mail comportant en signature, à coté du nom et de la fonction prétendus de l’expéditeur, le logo et l’adresse de la société Hanny ; deux pièces étaient jointes à ce mail transféré : la première est un « certificat administratif » portant le logo de la société Hanny et informant la société Récré’Action d’un changement de ses coordonnées bancaires (« […] Vous réalisez actuellement vos virements sur notre compte de la Société Générale [Localité 6] Pasteur, ce compte n’est plus actif. Les transferts devront dorénavant s’effectuer sur le compte [références] Banque Santander dont vous trouverez le relevé d’identité bancaire ci-joint. Merci de prendre en compte ce changement du [sic] votre prochain paiement. […] ») ; la seconde est le relevé d’identité bancaire des « Etablissements Hanny » mentionnant l’IBAN et le BiC d’un compte bancaire domicilié à la « Bank Santander Totta, SA », établi sur un papier à l’en-tête de la société Hanny, comportant l’adresse de cette dernière et un tampon humide à l’en-tête des « établissements Hanny » (avec numéro Siret et adresse) barré d’une signature ;
— le virement de la somme de 289'893,14 euros a été effectué le 20 janvier 2020 (date de valeur du 17 janvier 2020) au profit de ce compte bancaire ;
— le 13 février 2020, la SCI a adressé à la banque une nouvelle situation de travaux à régler, comprenant notamment un certificat de paiement n° 07 de la société Hanny daté du 2 janvier 2020 et portant la mention « Bon pour paiement de la somme de 175'404,11 à la société Hanny » et une facture de la société Hanny du 31 décembre 2019 d’un montant de 196'142,26 euros mentionnant les références IBAN du compte bancaire domicilié à la Société Générale de [Localité 6] ;
— le virement de la somme de 175'404,11 euros a été effectué le 24 février 2020 (date de valeur du même jour) au profit du compte bancaire domicilié à la banque Santander Totta;
— le 25 février 2020, Mme [P] a adressé à la banque le mail suivant : « On vient de se rendre compte après une relance de la société Hanny, que la demande [de] changement de RIB du 13 janvier est une fraude. La société n’a en réalité pas changé de banque. Le virement du 17 janvier de 289893.14 € a été fait sur le compte bancaire des fraudeurs. C’est pourquoi je vous demande le blocage immédiat du dernier virement de 175'404.11€. Je dépose cet après-midi une plainte contre cette escroquerie ».
Il ressort de ces éléments que les deux ordres de virement ont été exécutés en utilisant l’identifiant unique fourni à la banque par la SCI, le 15 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la banque n’était tenue ni de vérifier la concordance entre le bénéficiaire des virements et l’identifiant qui lui avait été transmis par la SCI le 15 janvier 2020, ni de rechercher l’existence d’anomalies affectant les pièces transmises, le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre n’étant pas tenu à son égard d’une obligation de mise en garde ou d’alerte.
C’est vainement que la SCI fait valoir que le transfert du mail du 15 janvier 2020, sans instruction, aurait dû inciter la banque à la plus grande prudence, alors qu’il ressort clairement de la teneur du courrier électronique du 25 février 2020 de Mme [P] que ce transfert de mail avait bien pour objet d’informer la banque de ce qu’elle croyait être un changement d’établissement bancaire de la société Hanny et de lui transmettre le nouvel identifiant unique de cette dernière.
S’agissant du deuxième virement, la SCI n’est pas fondée non plus à reprocher à la banque d’avoir procédé, de sa seule initiative, à un virement sur un compte ne correspondant pas aux instructions données ni à l’identifiant unique fourni, alors, d’une part, qu’elle ne justifie pas des instructions spécifiquement données pour la situation de paiement n° 7, le mail de transmission de l’ordre de paiement n’étant pas produit aux débats, d’autre part, que l’identifiant unique qu’elle prétend avoir fourni à cette occasion est en réalité l’IBAN figurant en page 2 de la facture de la société Hanny du 31 décembre 2019, de sorte qu’il est antérieur à celui transmis spécifiquement à la banque par mail du 15 janvier 2020.
Enfin, la SCI ne peut valablement soutenir que le courriel frauduleux et les documents joints comportaient de nombreuses incohérences aisément détectables par un professionnel, alors que sa gérante indique dans son procès-verbal de dépôt de plainte que « les informations sur le mail envoyé par ce monsieur [Y] sont totalement cohérentes ; en effet, la situation 6 est bien celle que nous devions régler, et la banque Société Générale [Localité 6] Pasteur est bien la banque de la société Hanny ».
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SCI RA-immo à payer à la société LCL Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RA-immo aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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