Infirmation partielle 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 janv. 2024, n° 22/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juillet 2022, N° 20/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 44
[C]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03832 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ62 – N° registre 1ère instance : 20/01015
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 4 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par M. [Y] [C] d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM ou la caisse) confirmant implicitement le refus de prise en charge de la pathologie du genou gauche qu’il a déclarée au titre d’une maladie professionnelle, a :
— dit que conformément aux conclusions de l’expert, M. [C] n’est pas atteint de la pathologie du tableau n°79 « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale »,
— dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la CPAM de l’Artois,
— rejetté le recours formé par M. [C].
M. [C] a interjeté appel le 19 juillet 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— écarter les avis des docteurs [A] et [S],
— dire que la pathologie dont il est atteint est d’origine professionnelle et doit être reconnue au titre du tableau n°79, toutes les conditions de ce tableau étant remplies,
— accorder une nouvelle expertise si la cour s’estime insuffisamment informée,
— débouter la caisse de ses demandes.
M. [C] soutient que la pathologie du genou gauche dont il souffre est directement liée à l’activité de maçon (carreleur) et de maçon-fumiste qu’il a exercé pendant de nombreuses années et qu’une gonarthrose est une usure des cartilages de l’articulation du genou qui peut être associée à des lésions méniscales telles que visées par le tableau n°79.
Il décrit les diverses tâches qu’il effectuait, indique qu’il était très souvent à genoux et soutient que l’exposition professionnelle est démontrée, les travaux réalisés correspondant à ceux visés par la liste limitative du tableau n°79.
Il ajoute que des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque ont été constatées par une IRM de 2011, soit antérieurement à la gonarthrose, et que bien que la surcharge pondérale constitue un facteur important de la gonarthrose qui a pu de ce fait être majorée, les lésions méniscales n’en sont pas la conséquence directe et sont à rattacher exclusivement à son travail de maçon.
Il argue que les conditions du tableau sont réunies et que les deux experts saisis ont commis une erreur, à savoir traiter le dossier en maladie hors tableau et en recherchant le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, ce qui n’est pas requis par le tableau n°79. Il indique que le docteur [A] a statué à tort dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article R.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il expose avoir sollicité l’avis d’un médecin du travail, le docteur [H], qui a confirmé qu’il fallait vérifier les conditions du tableau et qu’elles étaient remplies.
Par courrier valant conclusions, communiqué au greffe le 28 septembre 2023 et soutenu oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par l’assuré ne peut être reconnue au titre du tableau n°79 car son médecin-conseil est en désaccord avec le constat médical de la pathologie et que le conflit qui persiste, d’ordre purement médical, a été tranché par deux fois dans le cadre de mesures expertales.
Elle ajoute, s’agissant de la demande d’expertise de l’assuré, qu’il ne peut solliciter une nouvelle expertise dans le cadre du tableau n°79 car le rôle de l’expert doit porter sur la question de savoir si M. [C] présente une pathologie, telle que constatée par certificat initial du 9 septembre 2019, conforme à la pathologie du tableau n°79, en dehors de toutes considérations relatives à l’exposition au risque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 9 octobre 2019 M. [Y] [C] a complété et transmis à la CPAM de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lésions chroniques dégénératives du genou gauche », sur la base d’un certificat médical initial (CMI) établi le 9 septembre 2019 mentionnant des « lésions chroniques dégénératives du ménisque du genou gauche, associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ».
La caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à M. [C], par courrier du 10 décembre 2019, un refus de prise en charge de cette pathologie au motif qu’elle ne correspondait pas à celle visée par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’assuré a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale au titre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale qui a été confiée au docteur [A].
Par conclusions motivées établies le 27 février 2020 et notifiées à l’assuré le 23 juin 2020, l’expert a dit que la pathologie sur le certificat médical du 9 septembre 2019 n’était pas celle décrite au tableau n°79 mais qu’il s’agissait d’une pathologie arthrosique.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, lequel, suivant les conclusions de l’expert judiciaire qu’il avait saisi avant dire droit, le docteur [S], s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles vise les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif et notamment les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (ou au cours d’une intervention chirurgicale) ».
Il prévoit également un délai de prise en charge de deux ans ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Les parties sont en désaccord sur la condition relative à la désignation de la maladie.
Le certificat médical initial fait état de « lésions chroniques dégénératives du ménisque du genou gauche, associées à des lésions du cartilage articulaire confirmées à l’IRM », soit un intitulé similaire à celui visé par le tableau n°79.
Dans le colloque médico-administratif, il est simplement indiqué que le médecin-conseil de la caisse est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le CMI, sans plus de précision.
Le médecin expert nommé par les parties au stade précontentieux, le docteur [A], expliquait en ces termes que : « la gonalgie est en rapport chez M. [C] avec des lésions cartilagineuses sévères des deux genoux prédominant sur le versant interne et arrivée maintenant au stade d’arthrose. Cette gonarthrose existait déjà d’ailleurs il y a dix ans puisque les clichés de 2010 montrent des pincements des interlignes fémoro-tibiaux internes.
L’IRM a montré un aspect de fracture complexe du ménisque interne avec subluxation de celui-ci. Ce caractère pathologique du ménisque avec subluxation du corps méniscal est tout à fait obligatoire et constamment retrouvé dans les phénomènes de gonarthrose.
La pathologie de M. [C] dépasse donc tout à fait le stade de la méniscopathie chronique puisqu’il s’agit d’une gonarthrose dont l’épiphénomène est la lésion méniscale mais qui n’est absolument pas en cause dans les douleurs.
La douleur est uniquement due à l’amincissement et à la disparition du cartilage, avec disparition adjacente de l’amorti méniscal et surcharge des récepteurs osseux sous-chondraux.
La gonarthrose est multifactorielle chez M. [C].
Non seulement il y a l’âge qui expose bien-sûr à la gonarthrose mais également la surcharge pondérale importante avec un poids de 130 kilos.
Le caractère professionnel joue également un rôle mais il n’est en rien direct, certains et exclusif, ce qui constitue les critères de la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Au total, la gonarthrose ne peut être retenue uniquement de cause professionnelle, et il n’y a pas lieu chez M. [C] de retenir une imputabilité en maladie professionnelle 79A.
Conclusion administrative : l’assuré ne présente pas de pathologie de type lésions chroniques du ménisque genou gauche telle que décrite au tableau n°79 des maladies professionnelles sur le CMI du 09/09/2019 puisqu’il s’agit d’une pathologie arthrosique ».
S’agissant des conclusions du docteur [S], celui-ci expliquait dans son rapport « qu’un 1er bilan radiographique standard effectué en 2010 fait état d’un début de gonarthrose bilatérale avec pincement fémoro-tibial interne modéré.
Au fil des années, la gonarthrose devait s’aggraver, la gonarthrose bilatérale étant confirmée notamment par des IRM faisant état d’une gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale avec des lésions méniscales associées de type dégénératif notamment du côté interne. Un pangonogramme réalisé au mois de novembre 2017 confirmait bien sûr la gonarthrose mais mettait en évidence un genu varum bilatéral supérieur à 5° et qui bien sûr a sa part de responsabilité dans la genèse de la gonarthrose. Plusieurs avis chirurgicaux ont été sollicités ; la dernière consultation chirurgicale remonte au 3 novembre 2021 et compte tenu des douleurs et surtout du bilan radiographique, il a été proposé au patient l’implantation d’une prothèse totale bilatérale de genoux en commençant par le côté droit qui actuellement est le plus invalidant, l’intervention ayant été fixée au 7 février 2022.
Actuellement, M. [C] présente donc des gonalgies invalidantes bilatérales avec importances restrictions du périmètre de marche et diminution des secteurs de mobilité articulaire chez un patient présentant un excès pondéral certain puisque pesant 130 kg pour une taille de 1m69, chez un patient déjà opéré antérieurement d’une sleeve pour obésité.
M. [C] présente une gonarthrose qui est certainement multifactorielle à savoir un genu varum qui bien sûr ne peut que favoriser la survenue d’une gonarthrose, la surcharge pondérale importante existant depuis de nombreuses années qui elle aussi ne peut que favoriser la survenue d’une gonarthrose. Comme le signale le docteur [A] dans son rapport d’expertise, si le caractère professionnel peut également avoir joué un rôle, celui-ci n’est en rien direct certain et exclusif ce qui constitue les critères de la prise en charge d’une maladie professionnelle.
L’expert partage donc parfaitement les conclusions du docteur [A] à savoir « l’assuré ne présente pas de pathologie de type lésions chroniques du ménisque du genou gauche telles que décrites au tableau n°79 des maladies professionnelles sur le CMI du 9 septembre 2019 puisqu’il s’agit d’une pathologie arthrosique.
Conclusions : M. [C] n’est pas atteint de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmée par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale » ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 9 septembre 2019 au titre du tableau n°79 ».
Il est observé que les deux experts, qui ont pourtant constaté que l’assuré souffrait d’arthrose du genou gauche, soit des lésions du cartilage articulaire, mais aussi de lésions méniscales chroniques dégénératives à un stade très avancé, n’ont retenu qu’une pathologie arthrosique au motif, notamment, que l’assuré présentait une surcharge pondérale importante et que la pathologie ne pouvait exclusivement et directement résulter de l’activité professionnelle, dont ils ne contestent d’ailleurs pas qu’elle ait joué un rôle dans sa survenance.
Or il n’était pas demandé aux experts de se prononcer sur le lien direct et exclusif de la pathologie avec le travail ni sur l’impact de la surcharge pondérale de l’assuré dans la survenance de la maladie mais de dire si la pathologie visée par le CMI du 9 septembre 2019, soit « lésions chroniques dégénératives du ménisque du genou gauche, associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM », correspondait à la maladie visée par le tableau n°79, soit des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours (d’une intervention chirurgicale) », ce qui signifie concrètement que la victime doit être atteinte de lésions méniscales qui peuvent être associées ou non à des lésions du cartilage articulaire, soit de l’arthrose.
Il est d’ailleurs relevé que le docteur [S] discute, sans les distinguer, des pathologies des genoux droit et gauche dont souffre M. [C], alors même que l’objet de sa mission était limité au seul genou gauche.
Les conclusions expertales des docteurs [A] et [S] ne sauraient en conséquence être entérinées car, d’une part, elle sont empreintes d’ambiguïté dès lors qu’il a été fait fi de la présence conjointe de lésions méniscales et arthrosiques du genou gauche, comme prévue par le tableau n°79, et, d’autre part, elles manquent de clarté dans la mesure où la réponse à la question posée a été motivée au titre des seuls facteurs de survenance de la pathologie et de son lien direct et exclusif avec le travail, sans qu’il n’y ait eu de véritable discussion sur la condition médicale du tableau n°79, soit la caractérisation de la pathologie en elle-même.
La cour s’estime par ailleurs suffisamment éclairée par les éléments médicaux produits aux débats par l’assuré, soit le CMI, divers comptes rendus de radiographies et IRM de 2010 à juin 2019 ainsi que les conclusions établies le 6 septembre 2021 par le docteur [H], médecin du travail, lequel confirme la présence conjointe de lésions méniscales et d’arthrose, pour statuer sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Il est ainsi constaté que M. [C] souffre de lésions du ménisque gauche associées à de l’arthrose, ce qui correspond à la maladie visée par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
La circonstance que l’assuré présente une surcharge pondérale importante n’influe pas sur la caractérisation de la pathologie dans le cadre de l’examen de la condition médicale du tableau n°79 des maladies qui se trouve dès lors remplie en l’espèce.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la CPAM de l’Artois.
Il convient de renvoyer les parties devant la CPAM de l’Artois, dans la mesure où seule la condition relative à la désignation de la maladie a été examinée, pour être écartée.
Il appartiendra à la caisse de se prononcer sur la prise en charge de la pathologie, après avoir vérifié si l’ensemble des autres conditions du tableau sont réunies.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les frais d’honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie du genou gauche déclarée par M. [C] correspond à celle visée par le tableau n°79 des maladies professionnelles,
Dit en conséquence que la condition médicale du tableau n°79 est remplie,
Ordonne le renvoi des parties devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, afin qu’elle se prononce sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du genou gauche déclarée par M. [C], au regard des autres conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
AMPILATION
ARRET N°22/03832 EN DATE DU : 18 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ Arras, le 18/01/2024
COPIE DOSSIER, le 18/01/2024
CPAM DE l’ARTOIS, le 19/01/2024, par LRAR
[Y] [C] le 18/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
[Y] [C] le 18/01/2024 par LRAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Lésion ·
- Partage ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Holding ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Renvoi ·
- Réquisition ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Hypermarché ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Emploi
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Villa ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Gestion d'affaires
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.