Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2022, N° 18/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00079
27 Mars 2025
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N° RG 22/02414 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TG
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Pole social du TJ de [Localité 31]
14 Septembre 2022
18/01907
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 27]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [23] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
Monsieur [T] [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V], né le 11 août 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]) devenues l’établissement public [21] ([19]), du 23 juin 1982 au 31 mai 1983, puis du 28 mai 1984 au 31 décembre 2008.
Il a été placé en dispense préalable d’activité du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2010 au 30 juin 2012.
Par formulaire du 3 juin 2016, M. [V] a déclaré à la [13] ([16]) une maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 13 janvier 2016.
Par décision du 3 janvier 2017, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 14 février 2017, la caisse a notifié à M. [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros à la date du 14 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [V] a saisi le [25] ([24]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du [24] se décomposant comme suit:
18 700 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1 400 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, M. [V] a, par courrier expédié le 23 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [21] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[8] ([10]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [15] ([22] ou caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] a également été mis en cause.
Par jugement du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [23], agissant pour le compte de la [17],
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
déclaré M. [V] recevable en son recours,
déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [V], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle de M. [V], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [21] venant aux droits des [30], désormais représenté par l’ANGDM,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital versée à M. [V], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée au [24], en sa qualité de créancier subrogé, par la [23], agissant pour le compte de la [17],
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [V], de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales, des souffrances physiques, et préjudice d’agrément,
condamné l'[10], venant aux droits de l’EPIC [21], à rembourser à la [23] agissant pour le compte de la [16], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au [24] au titre de la majoration de sa rente, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[10], venant aux droits de l’EPIC [21], à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[10], venant aux droits de l’EPIC [21], à verser au [24] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné l'[10] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le [24] a, par déclaration remise au greffe le 22 septembre 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 septembre 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [V].
M. [V] a dessaisi son avocat de son mandat d’appel et a indiqué, par courrier non daté, s’en remettre au [24] pour le représenter en cause d’appel.
Dans ses conclusions datées du 13 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [24], subrogé dans les droits de M. [V], demande à la cour de :
déclarer le [24] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande du [25] subrogé dans les droits de M. [V], dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [21] désormais représenté par l’ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l'[10] à payer au [24] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l'[10] aux entiers frais et dépens de la procédure,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital au [24], et en ce qu’il a débouté le [24] subrogé dans les droits de M. [V] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales, et des souffrances physiques,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 950,38 euros directement à M. [V],
décerner acte au [24] qu’il procédera au remboursement de la somme de 1 950,38 euros à l’Assurance Maladie des Mines,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
souffrances morales : 18 700 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
Total : 19 000 euros,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au [24], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'[10] à payer au [24] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée datées du 22 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de M. [V] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée, ainsi que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [V], le [24] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté le [24] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M.[V],
PAR CONSEQUENT :
débouter le [24] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande du [24] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [23], agissant pour le compte de la [16], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le [24], subrogé dans les droits de M. [V], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux tant du jour que du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées par l’ANGDM, et que M. [V] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a été affecté au jour pendant 28 années et a utilisé quotidiennement des engins équipés d’organes de freinage, de friction et d’embrayage en amiante. Il ajoute que l’exposition de M. [V] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M.[V] au risque du tableau n°30B. Elle critique les attestations produites par le [24], en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [V] n’est pas établi, et qu’elles sont remises en cause par les nombreuses pièces générales versées aux débats.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l’ANGDM (pièce n°15 de l’appelant), que M.[V] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [21], du 23 juin 1982 au 31 mai 1983, puis du 28 mai 1984 au 31 décembre 2008.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants à l’UE de Merlebach, à la Cockerie de [Localité 18] et à l’UT Lorraine, exclusivement au jour, ces derniers étant notamment décrits comme suit par l’exploitant minier dans le questionnaire employeur complété le 17 août 2016 (pièce n°19 de l’appelant) :
du 23/06/1982 au 30/09/1982 : trieur sur bande : « ouvrier mineur qui séparait le charbon des pierres et du stérile au jour »,
du 01/10/1982 au 31/05/1983 : surveillant appareils divers de lavoir : « ouvrier qui assure principalement la surveillance et la bonne marche des circuits de transport des charbons bruts ou lavés (acheminement, ensilage, soutirage de ces produits). Il contrôle des bandes, redlers, extracteurs cribles, concasseurs. Il peut être amené à effectuer le démarrage de ces appareils »,
du 28/05/1984 au 31/05/1984 : conducteur d’appareils : « agent du secteur manutention des charbons chargé de la conduite et de la surveillance d’appareils pour la mise des charbons »,
du 01/06/1984 au 31/08/1984 : surveillant appareils divers de lavoir,
du 01/09/1984 au 31/12/1987 : préparateur au culbutage des berlines : « cet ouvrier effectue les opérations nécessaires au bon acheminement des berlins de stériles vers le culbuteur à pierres. Il remet sur rail les berlines en cas de déraillement. Il effectue divers travaux et nettoyages »,
du 01/01/1988 au 31/05/1998 : responsable culbutage des berlines stériles,
du 01/06/1998 au 31/01/2001 : laveur conducteur tous appareils : « ouvrier affecté au lavoir de charbon (surveillance, réglage, entretien des appareils de lavage). Ces opérations étaient faites en phase humide. Il était également affecté à la préparation mécanique de charbon dans les lavoirs et conducteur de machines au lavoir »,
du 01/02/2001 au 31/10/2003 : surveillant triage lavoir chargement : « cet ouvrier surveille et coordonne les activités du personnel dépendant d’un ou plusieurs secteurs de la préparation mécanique des charbons : triage ' lavoir ' chargement. Il effectue les rondes de surveillance et de contrôle des installations, intervient en cas de besoin, signale les anomalies et les réparations à effectuer. Il rédige un rapport »,
du 01/11/2003 au 31/12/2008 : rondier à la station de dégazage : « chargé de la surveillance, de la maintenance et de la bonne marche de la station de dégazage ».
Le [24], subrogé dans les droits de M. [V], produit les témoignages établis par six anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Mrs [Y], [H], [M], [N], dont les attestations étaient déjà produites en première instance, ainsi que les témoignages de Mrs [B] et [D] (pièces n°21 et 24 à 28 de l’appelant). Il verse aux débats le relevé de carrière de M. [Y] (pièce n°22 de l’appelant).
L’ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [V].
La cour relève que les témoins déclarent tous avoir travaillé avec M. [V] :
M. [Y] indique qu’il a travaillé de « 1983 à 2006 au lavoir de [Localité 26], puis au criblage en tant que mécanicien d’entretien et chef d’équipe » et qu’il a régulièrement côtoyé M. [V] qui était « amené à travailler avec nous le week-end et en semaine pour faire les réparations diverses », ce qui est confirmé par son relevé de carrière,
M. [H] précise qu’il a travaillé au lavoir de [Localité 26] de 1975 à 1998, notamment en tant que soudeur, mécanicien, et chef d’équipe, et que M. [V] a été régulièrement amené à travailler avec son équipe,
M. [M] expose qu’il était contremaître et chef de poste au lavoir de [Localité 26] de 1998 à 2005 et décrit les conditions de travail de M. [V],
M. [N] relate que son équipe faisait régulièrement appel à M. [V] los des travaux « samedi-dimanche »,
M. [B] déclare qu’il a travaillé en tant que chef d’équipe entretien au lavoir de [Localité 28] aux côtés de M. [V],
M. [D] explique que M. [V] secondait les mécaniciens en semaine, ou les week-ends.
Seules les attestations de MM. [Y] et [H] sont suffisamment précises, même en l’absence de relevé de carrière pour M. [H], pour que la cour retienne leur force probante. En effet, MM. [M] et [D], s’ils décrivent les tâches exécutées par M.[V], n’affirment pas avoir travaillé à ses côtés, de même MM. [N] et [B] ne précisent pas la période commune au cours de laquelle ils auraient travaillé avec M.[V], de sorte que leurs quatre témoignages ne peuvent être retenus.
Les deux témoins, MM. [Y] et [H], confirment que M. [V] travaillait régulièrement à leurs côtés, même s’il n’était pas mécanicien d’entretien, notamment lorsqu’il s’agissait de réparer des équipements ou des machines, particulièrement en fin de semaine. Cette assistance des mécaniciens résulte également du fait que M. [V] occupait des postes nécessitant d’effectuer des opérations de manutention, d’entretien et de réparation de certains équipements et machines.
M. [Y] précise que lui-même et M. [V] étaient amenés à réparer des conduites qui fuyaient et que, pour effectuer lesdites réparations, ils prenaient des plaques de « klingérite » à base d’amiante. Il indique qu’afin que les travaux sèchent plus rapidement, ils chauffaient la « klingérite » ce qui engendrait des émanations. Il ajoute que lorsqu’ils remplaçaient les plaquettes de frein et les mâchoires des bandes transporteuses composées d’amiante, ils les soufflaient.
M. [H] explique que M. [V] a travaillé à ses côtés « dans le bruit, les vibrations, les poussières (charbon, amiante, silice) pendant la marche des installations », et particulièrement dans les poussières d’amiante pendant le meulage des parties de joints en matière klingérite, ainsi que durant la confection desdits joints (joints de 50 à 600°C). Il indique que M. [V] soufflait à l’air comprimé les disques et mâchoires de frein sur les transporteurs à bandes.
Les attestations susvisées sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante.
Les propos de MM. [Y] et [H] sont appuyés par la déclaration de M. [V] (pièce n°18 de l’appelant), lequel relate les mêmes faits et confirme les tâches décrites par les témoins.
En outre, il résulte des éléments produits par l’ANGDM, et notamment de l’Etude [G] (pièce n°31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Les deux attestations retenues, au regard de l’étude [G], démontrent de façon concordante que M. [V] était exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment lorsqu’il soufflait à l’air comprimé les plaquettes de frein et les mâchoires des bandes transporteuses qui en contenaient. L’ANGDM n’apporte aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [V] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [V] est établi à l’égard de l’établissement public [20] auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le [24], subrogé dans les droits de M. [V], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [21].
L’ANGDM, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection.
La caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [Y] fait valoir que M. [V] travaillait « dans des installations où il y avait énormément de poussières » et qu’ils ne disposaient pas de masques à l’époque. Il précise qu’ils n’avaient pas été informés du danger représenté par l’amiante.
M. [H] mentionne uniquement le fait que M. [V] travaillait dans un environnement empoussiéré, les travaux dégageant des poussières d’amiante.
Les déclarations des témoins sont confirmées par les questionnaires complétés par l’assuré et l’employeur dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V]. En effet, la victime reconnaît la mise à disposition de masques respiratoires uniquement à compter de l’année 1997, tandis que l’exploitant minier ne fait pas état de la délivrance de masques respiratoires, mais uniquement de « casque, chaussures de sécurité, gants et protections auditives et visuelles » alors que le salarié faisait l’objet d’un suivi médical poussières respirables.
Ainsi, les éléments du dossier établissent-ils que M. [V] ne disposait pas de protections individuelles respiratoires spécifiques aux poussières d’amiante et efficaces contre leur inhalation et qu’il n’a jamais été informé par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Il résulte également des témoignages une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des témoins, corroborés par les déclarations de M. [V] dans son questionnaire, qui font état d’un dégagement de poussières lors des travaux nécessitant la manipulation d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [21], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [V] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M.[V] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [21], qui avaient conscience du danger auquel M. [V] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [21], le jugement du 14 septembre 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a pas à statuer sur la demande de « décerner acte » présentée par le [24] qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisque cette formule est dépourvue d’effet juridique en l’espèce.
En conséquence, la cour ne répondra pas sur ce point.
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [V] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 950,38 euros, à la date du 14 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [V] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [V], dans la limite de 1 950,38 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [V], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [V], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [T] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [24], subrogé dans les droits de M. [V], l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 18 700 euros en réparation des souffrances morales et 300 euros au titre du préjudice physique. Il précise que les plaques pleurales engendrent des souffrances physiques et que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le [24], subrogé dans les droits de M. [V], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [24], subrogé dans les droits de M. [V], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [24] produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°9 à 12 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [V] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a conclu que la pathologie n’entraînait aucune atteinte fonctionnelle respiratoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le [24] de sa demande formée au titre des souffrances physiques de M. [V].
S’agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 52 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [V] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la [15], agissant pour le compte de la [16], devra verser au [24], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [V].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [23], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[10].
Par conséquent, l'[10] doit être condamnée à rembourser à la [23], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V].
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[10] à verser 1 800 euros à M. [V], et 800 euros au [24], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] est également condamné aux dépens de première instance, mais seulement à ceux engagés à compter du 1er janvier 2019, le jugement entrepris étant infirmé sur ce seul point.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[10] à payer au [24], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] qui succombe est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 14 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au [24], en sa qualité de créancier subrogé, par la [23], agissant pour le compte de la [17],
débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [T] [V], de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales,
condamné l'[10] aux dépens de la procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la [23], de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [T] [V],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [T] [V] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [25] ([24]), créancier subrogé dans les droits de M. [T] [V], par la [14] ([22]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17],
CONDAMNE l'[8] ([10]) à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [T] [V] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[10] à payer au [24] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[10] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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