Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 janv. 2025, n° 24/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06642 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 1223000950
APPELANTE
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006049 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.C.I. NOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me marc MIGUET, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et de Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 29 août 2022, la société Nor a donné à bail à M. [P] et Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 1.080 euros, outre les provisions sur charges.
Des loyers n’ayant pas été réglés, la société Nor a, par acte du 6 mars 2023, fait signifier à M. [P] et Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de lui payer la somme de 3.990 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2023.
Par acte du 8 juin 2023, la société Nor a fait assigner en référé M. [P] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2022 entre la SCI Nor et M. [P] et Mme [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé , [Adresse 2] (Seine Saint Denis), étaient réunies à la date du 6 mai 2023 ;
— accordé un délai jusqu’au 31 août 2024 à M. [P] et Mme [Z] pour libérer les lieux et restituer les clés ;
— dit qu’à défaut pour M. [P] et Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Nor pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [P] et Mme [Z] à verser à la SCI Nor la somme provisionnelle de 13.684 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2023, incluant la mensualité de décembre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 6.650 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement M. [P] et Mme [Z] à verser à la SCI Nor une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 1.330 euros, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— dit n’y avoir lieu (à référé) au titre de la demande de provision en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné la SCI Nor à verser à M. [P] une provision de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] et Mme [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification et de l’assignation.
Par déclaration du 3 avril 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a accordé un délai à M. [P] et Mme [Z] pour libérer les lieux et restituer les clés, a alloué à M. [P] une provision au titre de son préjudice moral et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en réparation du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-5 du code de l’habitation et de la construction, 1103, 1227, 1228, 1240, 1343-5, 1728, 1729 et 1741 du code civil, L. 411-1 à L. 433-3, L. 412-3, L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 484 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Nor en ses demandes à son encontre et l’en débouter ;
à titre principal,
— dire qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative à hauteur de 13.684 euros ;
— rejeter les demandes de la SCI Nor tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à son expulsion et à sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif à hauteur de 13.684 euros ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative en vertu de l’article 1343-5 du code civil, et dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, en plus du loyer courant ;
— dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
à titre très subsidiaire,
— lui accorder de plus larges délais pour organiser son départ des lieux, délais qui ne sauraient être inférieurs à un an ;
— lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative à hauteur de 13.684 euros ;
— rejeter les demandes de la SCI Nor tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à son expulsion et à sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif à hauteur de 13.684 euros ;
— lui accorder des délais de paiement et dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels, en plus du loyer courant ;
— dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus, et n’y avoir lieu à expulsion du logement ;
— condamner la SCI Nor aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Bonami, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024, la société Nor demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la société Nor
Mme [Z] demande de dire les demandes de la société Nor irrecevables en raison de l’absence de diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et par suite, de l’impossibilité pour elle de bénéficier de mesures d’accompagnement.
La société Nor oppose qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de diagnostic n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action, et qu’en tout état de cause, Mme [Z] a bien bénéficié d’un accompagnement social et juridique, qu’elle a notamment été accompagnée par l’association Interlogement 93 présente à l’audience de référé.
Les articles 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version applicable à la cause, disposent : 'III – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.IV – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.'
Aux termes de ces dispositions, la recevabilité de l’action est subordonnée à la saisine, par le bailleur, du préfet du département compétent en vue de la mise en oeuvre d’un accompagnement du locataire, et non à la réalisation du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 III précité, qui relève de la seule compétence de l’organisme désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Le premier juge a retenu qu’en l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 18 septembre 2023, et que la SCI Nor justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 7 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 juin 2023, points non contestés par l’appelante en cause d’appel, de sorte que la société Nor justifie avoir respecté les dispositions de l’article 24 III précité.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a dit l’action recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du même code dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépot de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un cornmandement de payer demeure infructueux.
L’article 7 'clause résolutoire’ du bail en date du 29 août 2022 prévoit : 'Le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est à dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées (…)'.
Il est constant que, par acte du 6 mars 2023, la société Nor a fait signifier à M. [P] et Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de lui payer la somme de 3.990 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2023 et qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai prescrit.
Mme [Z] ne conteste pas l’absence de règlement des loyers et d’apurement des causes du commandement dans le délai prescrit mais invoque l’existence de contestations sérieuses sur son obligation à paiement des loyers, tenant au non-respect des obligations du bailleur qui n’a pas entrepris les travaux mis à sa charge en vue de faire cesser les désordres affectant le logement, concernant la non-conformité de l’installation électrique et de l’installation de chauffage, le mauvais état des ouvrants et la défectuosité du cabinet d’aisance.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Si les constatations des services d’hygiène de la ville de [Localité 9] selon le rapport de contrôle en date du 2 mai 2023 ont mis en évidence un problème de mise en sécurité de l’installation électrique et de fermeture des fenêtres (pièces [Z] n°6 et 7), il n’est nullement fait mention, dans ce rapport, d’un appartement présentant les caractères d’un logement inhabitable. La cour relève en outre que :
— il ressort de l’attestation Consuel établie le 28 juillet 2022 que l’installation électrique a alors été jugée conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur (pièce Nor n°9) ;
— l’état des lieux d’entrée établi et signé par les locataires le 29 août 2022 ne contient pas d’observations particulières sur l’installation électrique, ni sur les fenêtres, ni sur l’installation de chauffage, équipements dont l’état est qualifié de très bon ou de bon, et que, selon les mentions qui y sont portées, le logement était en état d’usage (pièce Nor n°11).
Enfin, la locataire ne soutient ni avoir mis en demeure la bailleresse de réaliser certains travaux, ni avoir sollicité du bailleur une réduction du loyer.
Il s’ensuit que l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail n’est pas établie, de sorte que la contestation n’apparaît pas sérieuse.L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2022 étaient réunies à la date du 6 mai 2023.
Sur la demande de provision
Mme [Z] invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance locative, en indiquant que le montant de l’aide pesonnalisée au logement qu’elle aurait dû percevoir n’a pas été déduit de la somme réclamée et qu’en n’accomplissant pas les démarches qui lui incombaient auprès de la Caisse d’allocations familiales pour que les locataires puissent bénéficier de l’APL, la société Nor a contribué à alourdir la dette locative, laquelle ne s’élève pas à 13.624 euros mais à 4.136 euros.
La société Nor oppose que, dès lors qu’elle avait cessé de régler son loyer, Mme [Z] ne répondait plus aux conditions requises pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement entre février 2023 et mai 2024 et qu’il n’y avait donc pas lieu à prise en compte de l’APL au titre de cette période.
Il résulte des pièces versées aux débats que la bailleresse justifie, par les attestations de loyer et de situation du locataire renseignées les 27 octobre 2022 et 12 février 2023 qu’elle a satisfait à son obligation d’information de la Caisse d’allocations familiales (pièces Nor n°12). Il n’est en outre contesté ni que les versements de l’aide pesonnalisée au logement ont été suspendus par suite de l’absence de paiement par Mme [Z] de son loyer, ni que les versements effectués par la CAF ont été pris en compte dans la dette de la locataire. Enfin, l’appelante ne justifie nullement de la possibilité de bénéficier d’un rappel d’aide personnalisée au logement comme elle le prétend, et n’établit pas le caractère inexact du décompte arrêté au 27 novembre 2023, produit par la société Nor auquel le premier juge s’est référé, qui fait apparaître un solde dû par la locataire de 13.684 euros.
La cour confirmera dès lors la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13.684 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [Z] sollicite la possibilité de régler sa dette en 36 mensualités et, par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire, en soutenant qu’elle a vocation à bénéficier d’un rappel d’aide personnalisée au logement au titre de la période de septembre 2022 à octobre 2023, d’un montant total de 5.174 euros, de sorte que la dette locative en sera diminuée d’autant, et que, percevant un salaire mensuel de 1.766 euros bruts, elle est en capacité d’apurer sa dette.
La société Nor conclut au rejet de cette demande en soulignant que la locataire ne règle pas l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle elle a été condamnée et que la dette ne cesse de s’accroître.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : ' Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Mme [Z] ne soutient ni avoir commencé à apurer une partie de l’arriéré locatif, ni même, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, avoir repris le versement intégral du loyer courant. Au surplus, elle ne s’engage sur aucun échéancier chiffré précis. Enfin, la dette locative n’a cessé d’augmenter, étant passée de 3.990 euros au 6 mars 2023 à 13.684 euros au 27 novembre 2023.
La cour confirmera dès lors l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] et dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Mme [Z] alors qu’elle se trouve sans droit ni titre du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, constitue un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la mesure d’expulsion et la condamnation de Mme [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Mme [Z] sollicite, sur le fondement de ces textes, un délai plus long que celui accordé par le premier juge, délai qui ne saurait être inférieur à un an, pour libérer les lieux, en soutenant qu’elle a déposé des demandes de relogement depuis 2021.
La société Nor conclut au rejet de cette demande et souligne que la locataire ne fait preuve d’aucune bonne volonté et ne répond pas aux conditions personnelles pouvant ouvrir droit à des délais de départ.
La cour observe que, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [Z] a, de fait, bénéficié d’un délai de plus de dix-huit mois pour s’organiser et quitter le logement et que le premier juge lui a accordé un délai de plus de six mois courant jusqu’au 31 août 2024. Se bornant à produire une attestation de renouvellement de demande de logement locatif datée du 11 août 2024, elle ne précise pas l’état d’avancement de ses démarches en vue de son relogement et ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle ne saurait dès lors prétendre à un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, l’ordonnance entreprise étant confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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