Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 28 février 2025, n° 23/00593
CPH Lille 15 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de paiement du salaire pour le mois de novembre 2020

    La cour a constaté l'absence de preuve de paiement et a donc fait droit à la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de travail fourni et non paiement du salaire

    La cour a constaté l'absence de preuve de paiement et a donc fait droit à la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que la rupture soudaine de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Illicéité de la clause de clientèle

    La cour a jugé que la clause est nulle en raison de l'absence de contrepartie financière et de son manque de justification par des intérêts légitimes.

  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice lié à la clause de clientèle

    La cour a constaté que la salariée ne démontrait aucun préjudice résultant de la clause, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Équité dans l'attribution des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [Y] à la S.A.R.L. T'NET 93, Mme [Y] a demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'annulation d'une clause de clientèle. Le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli ses demandes, mais a rejeté certaines d'entre elles. En appel, la cour a confirmé le jugement sur plusieurs points, mais a infirmé la décision concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'annulation de la clause de clientèle, en accordant des rappels de salaire et des dommages-intérêts. La cour a ainsi statué en faveur de Mme [Y] sur ces chefs, tout en rejetant le surplus de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00593
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00593
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 15 décembre 2022, N° 21/01026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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