Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 23/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 mai 2023, N° 22/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01935 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I277
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 mai 2023
RG :22/00390
S.A.R.L. SERAFIN PROMOTION
C/
[L] [G]
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me SAUVAIRE
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00390
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SERAFIN PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I] [L] [G]
né le 03 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. [F] [I] [L] [G] a été embauché par la SARL Serafin Promotion suivant contrat à durée déterminée à temps complet conclu pour la période comprise entre le 14 juin 2017 et le 14 septembre 2017 en qualité de manoeuvre, sur la base de 169 heures mensuelles rémunérées 1 691,73 euros bruts par mois, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2018 sur la base de 169 heures de travail et 1 832,12 euros bruts par mois.
Le 10 mars 2020, M. [F] [I] [L] [G] a été victime d’un accident de travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant un avis du 03 mars 2022, le médecin du travail a considéré que M. [F] [I] [L] [G] est 'inapte’ et que son 'état de santé… fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société SARL Serafin Promotion'.
Le 07 mars 2022, M. [F] [I] [L] [G] a été convoqué à un entretien pour un éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2022 et par lettre recommandée du 21 mars 2022, M. [F] [I] [L] [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 04 août 2022, M. [F] [I] [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Serafin Promotion à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.
Suivant jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit M. [F] [I] [L] [G] recevable en son action bien fondé en ses demandes,
— dit que la SARL Serafin Promotion a manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de M. [F] [I] [L] [G] pour inaptitude d’origine professionnelle qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Serafin Promotion à verser à M. [F] [I] [L] [G] les sommes suivantes :
— 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 160 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Serafin Promotion à payer à M. [F] [I] [L] [G] la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 832,12 euros bruts,
— dit que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement, à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [F] [I] [L] [G] du surplus de ses prétentions,
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL Serafin Promotion.
Par acte du 09 juin 2023, la SARL Serafin Promotion a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Serafin Promotion demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 11 mai 2023 dans l’intégralité de son dispositif,
Statuer de nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’origine de l’ accident de travail du 10 mars 2020,
En conséquence,
— débouter M. [F] [I] [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [I] [L] [G] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [F] [I] [L] [G] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de la SARL Serafin Promotion,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la SARL Serafin Promotion a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SARL Serafin Promotion à verser à [F] [I] [L] [G] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 160,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entiers
dépens,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Serafin Promotion à la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte donc deux volets : le premier consistant à tout faire pour prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En conséquence, l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [I] [L] [G] a été victime le 10 mars 2020 d’un accident de travail sur un chantier de construction d’une habitation individuelle et à l’origine de lésions corporelles constatées dans un certificat médical initial qui mentionnait 'fracture fémur supérieur G ayant nécessité une ostéosynthèse Fracture luxation du talus G ayant nécessité une ostéosynthèse’ et que le salarié perçoit une rente d’accident de travail versée par la caisse primaire à compter du 03 mars 2022 calculée sur la base d’un taux d’IPP de 28%.
M. [F] [I] [L] [G] soutient que la SARL Serafin Promotion a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son accident de travail survenu le 10 mars 2020.
Si les parties ne produisent pas la déclaration d’accident de travail, il ressort néanmoins des pièces versées au débat que les circonstances mentionnées sur cette déclaration, dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie par l’employeur, ont été reprises par la CPAM du Gard lors de l’établissement du procès-verbal de non conciliation dans une procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié : 'la victime allait chercher une planche à l’endroit où elles étaient posées. Il a trébuché dans les planches et il est tombé de la petite terrasse'.
Le témoignage du chef de chantier M. [N] [R] [B] [V], présent sur le chantier le 10 mars 2020 que l’employeur produit au débat, est insufisamment circonstanciée pour éclairer la cour sur le déroulement précis du fait accidentel ; ce dernier certifie que :'le jour de l’accident de M. [F] [I] [L] [G], nous avions à disposition l’équipement nécessaire pour notre sécurité sur le chantier. Nous venions d’arriver sur le chantier, en chef d’équipe, j’ai envoyé M. [F] [I] [L] [G] des planches et des serres joints entreposés sur la maison d’à côté. Quelques minutes après, j’ai entendu M. [F] [I] [L] [G] crier. Nous sommes tout de suite aller voir et M. [F] [I] [L] [G] se plaignait de sa jambe. Au moment où il est tombé je n’ai rien vu car je travaillais sur l’autre villa. A ce moment, nous étions en train de mettre en place notre poste de travail. C’est pourquoi je n’ai pas pu voir ce qui s’est réellement passé. J’ai appelé le patron M. [T] qui m’a donné l’ordre d’appeler immédiatement les pompiers.' ; sur cette attestation est rajoutée la mention manuscrite suivante : 'ce texte a été dicté par M. [B] [V] mais écrit par une tierce personne car M. [B] [V] ne sait pas écrire.'
La SARL Serafin Promotion conteste le fait que le salarié soit tombé d’une toiture et soutient que M. [F] [I] [L] [G] a trébuché sur une terrasse d’une hauteur de 61 cms comme il est mentionné sur la déclaration d’accident de travail ; elle fait référence aux plans de la maison se rapportant au chantier sur lequel ils intervenaient ce 10 mars 2020 qui démontrent, selon elle, que, finalisée, la petite terrasse dont fait état le chef de chantier 'mesure effectivement 61cms et non pas 2-3 mètre de hauteur comme tente de le faire croire M. [F] [I] [L] [G]' et qu’au moment de l’accident, la terrasse avait une hauteur inférieure à 61 cms.
La SARL Serafin Promotion prétend par ailleurs que les circonstances de l’accident demeurent incertaines même si la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. [F] [I] [L] [G] maintient sa version initiale et entend rappeler qu’il a chuté au sol à l’occasion de travaux en toiture sur un chantier de construction de maison individuelle sis à [Localité 6] et que cette chute est à l’origine de nombreuses blessures. Il fait observer que les lésions corporelles constatées médicalement sont en inadéquation avec les dires de l’employeur, dans la mesure où la fracture de l’astragale (située en partie inférieure du tibia) intervient à l’occasion d’un 'traumatisme de haute énergie', en sorte qu’il ne saurait s’agir d’une simple chute d’une hauteur de 61 cms.
A cette fin, le salarié produit un article portant sur la fracture du talus ou astragale qui mentionne que cette fracture résulte 'd’un traumatisme de haute énergie, le plus souvent via un choc dans l’axe de la jambe,…'. Néanmoins, cette seule pièce médicale n’est pas de nature à étayer les affirmations de M. [F] [I] [L] [G] sur une chute d’une hauteur de plusieurs mètres, comme il l’a mentionné à un médecin le jour de son accident ( en effet, la 'synthèse du passage aux urgences’ indique : 'observations médicales : le 10/03/2020 à 10h44 AT, chute d’un toit hauteur 2/3m amené par moy propre par collègue. Trauma hanche D + Cheville gauche…') dans la mesure où il est par mentionné également dans cet article que la fracture ' touche en particulier les personnes dont les pieds sont entravés dans l’exercice d’un sport comme le snowboard', ce qui suppose dans ces conditions, une chute de faible hauteur.
Par contre, le salarié soutient et justifie avoir alerté l’Inspection du travail sur son accident du travail, laquelle a diligenté une enquête dont il produit un rapport qui conclut de la façon suivante: ' vous avez été victime en date du 10 mars 2020 d’un accident du travail survenu sur le chantier de construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6], chantier sur lequel vous étiez occupé par votre employeur, la SARL Serafin Promotion … Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête effectuée par nos services m’ont conduit à procéder à l’encontre de cette entreprise, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, à un signalement auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3], du fait notamment de la constatation des infractions aux dispositions des articles du code du travail suivants :
— article D4622-14 (non adhésion à un service de santé au travail interentreprises)
— R4121-1 et R4121-2 pris en application des articles L4121-1 et suivants du même code ( non identification et non retranscription dans un document unique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs),
— L4141-1, L4141-2, R4141-3 et R4141-13 (absence d’information et de formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs),
— R4323-69 ( défaut de formation au montage et démontage des échafaudages),
— R4534-85 et R4354-86 ( absence de mesures appropriées de protection collective visant à supprimer le risque de chute lors de travaux sur toiture) et/ou articles R4323-58 et R4323-59 (absence de dispositifs de sécurité prévenant le risque de chute lors de travaux temporaires en hauteur réalisés depuis un plan de travail).
Ce signalement n°34/2020 a été transmis à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] le 13 novembre 2020 et enregistré par les services du Parquet sous le n° 20/190/83…'.
M. [F] [I] [L] [G] en déduit qu’il est ainsi acquis que les manquements par l’employeur à son obligation de sécurité qui ont été relevés par l’Inspection du travail, ont pour origine son accident du travail.
La SARL Serafin Promotion critique les modalités de l’enquête diligentée par l’Inspection du travail au motif que celle-ci a consisté seulement à l’audition des salariés présents sur le chantier et qu’aucun déplacement et vérification in situ n’a été effectué.
La SARL Serafin Promotion semble, ainsi, contester le sérieux de cette enquête, sans pour autant apporter des éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport qui ont manifestement été rédigées sur la base d’éléments précis et concordants.
La SARL Serafin Promotion prétend que des dispositifs de protection avaient été mis en oeuvre sur le chantier le 10 mars 2020, comme le prétend également le chef de chantier, sans pour autant en rapporter la preuve, ni par des témoignages circonstanciés et précis, ni par des éléments objectifs. Le chef de chantier affirme qu’il avait été mis 'à disposition l’équipement nécessaire pour notre sécurité sur le chantier', sans apporter la moindre précision sur ces équipements collectifs et/ou individuels.
Si la société justifie avoir fait l’acquisition, notamment après le rachat de la précédente société, la SARL Mota, d’équipements de protection, par la production de plusieurs factures des établissements Baurès établies au nom de la SARL Mota de 2009, 2010 et 2014 relatives à l’achat d’échafaudages, et de divers équipements comme des clôtures de chantier, comme des échelles ou gardes corps réglables, il n’en demeure pas moins qu’elle n’établit pas qu’elle les a utilisés sur ce chantier. Il en est de même des photocopies de plusieurs documents photographiques couleur représentant des échafaudages démontés qui ne sont pas datés et dont il est impossible de vérifier la localisation et leur éventuelle utilisation le jour du fait accidentel.
Si l’employeur verse au débat un document unique d’évaluation des risques actualisé à 2009, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas avoir communiqué à M. [F] [I] [L] [G] des informations concernant la sécurité ou lui avoir proposé une formation pratique dans ce domaine depuis son embauche, alors que le salarié, en sa qualité de manoeuvre, était inévitablement amené à réaliser des travaux en hauteur, ce qui a été le cas en l’espèce le 10 mars 2020 sur un chantier de construction d’une maison individuelle.
Enfin, pour apprécier l’importance accordée par l’employeur à la sécurité et à la santé de ses salariés, il convient de constater que la SARL Serafin Promotion ne conteste pas sérieusement l’une des infractions relevées par l’Inspection du travail, à savoir la non adhésion à un service de santé au travail interentreprises.
Il apparaît ainsi au vu du rapport de l’Inspection du travail et de l’ensemble des éléments du dossier que la SARL Serafin Promotion n’a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour protéger la sécurité de M. [F] [I] [L] [G] et que ses manquements sont à l’origine de son accident de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu qu’il 'n’est pas contestable que l’ensemble de ces infractions aux dispositions des articles du code du travail sont à l’origine de l’accident du travail du 10 mars 2020 de M. [F] [I] [L] [G] et sont constitutifs d’un manquement de la SARL Serafin Promotion à son obligation de sécurité.'
Il en résulte que l’inaptitude physique de M. [F] [I] [L] [G] constatée par le médecin du travail suivant avis du 03 mars 2022, résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en sorte que le licenciement prononcé le 21 mars 2022 à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
— Sur les dommages et intérêts résultant du manquement à l’obligation de sécurité :
La demande de dommages et intérêts présentée par le salarié résultant du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est irrecevable, étant précisé qu’au surplus une instance pour faute inexcusable a été engagée par M. [F] [I] [L] [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte du montant de la rémunération de M. [F] [I] [L] [G] qui était âgé de 47 ans au moment de son licenciement (1 832,12 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [F] [I] [L] [G] doit être évaluée à la somme de 9160,60 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SARL Serafin Promotion à payer à M. [F] [I] [L] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [I] [L] [G] résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est irrecevable,
Condamne la SARL Serafin Promotion à payer à M. [F] [I] [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Serafin Promotion aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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