Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- |
|---|
Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3722
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01256 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IGIU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [B], juriste à la [5], munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/137
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, M. [R] [G], salarié de [6], a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées un certificat médical initial d’accident du travail du 25 novembre 2020 faisant état de « troubles anxieux ' asthénie ».
Le 30 novembre 2020, [6] a adressé à la caisse une première déclaration d’accident du travail non datée, faisant état d’un accident du travail connu le 26 novembre 2020 et signalant des réserves faute de déclaration d’accident et de fait générateur.
Le 10 décembre 2020, l’employeur a adressé à la caisse une seconde déclaration d’accident du travail qui précisait que l’accident « semblerait en lien avec l’organisation du travail mise en place le 28 septembre 2020 ».
Le 23 décembre 2020, M. [R] [G] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 24 novembre 2020 alors qu’il triait et distribuait le courrier. La nature des lésions indique « troubles anxieux majeurs ».
Le 22 mars 2021, la CPAM a notifié à M. [R] [G] un refus de prise en charge de son accident du 24 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs suivants : « en l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’existence d’un accident du travail ne peut être établie ».
Le 28 avril 2021, M. [R] [G] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d’un recours contre cette décision, laquelle, a, par décision du 8 juin 2021, maintenu la décision de la caisse.
Par requête du 5 août 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2021 ayant refusé la prise en charge de l’accident déclaré par M. [R] [G] le 26 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Débouté en conséquence M. [R] [G] de l’ensemble de ses réclamations.
— condamné M. [R] [G] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [G] le 20 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 reçue le 5 mai 2022 par le greffe de la cour d’appel de Pau, M. [R] [G] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [G] appelant, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [G]
A titre principal,
Déclarer que la matérialité de l’accident du travail du 24 novembre 2020 de M. [G] est établie ;
Déclarer que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce ;
Constater que la CPAM de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve que l’accident du 24 novembre 2020 n’a absolument joué aucun rôle dans la survenance de la lésion incriminée ;
En conséquence :
Reconnaître que M. [G] a été victime d’un accident de travail le 24 novembre 2020 ;
Renvoyer l’appelant devant la CPAM de [Localité 8] pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause, condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes.
Par conséquent :
Juger que la preuve d’un accident soudain survenu le 24 novembre 2020 n’est pas rapportée.
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 juin 2021.
Débouter M. [G] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance d’un accident du travail
M [R] [G] sollicite la reconnaissance d’un accident du travail estimant qu’il existe :
un fait accidentel survenu le 24 novembre 2020 à 10 h lors d’une réunion avec ses responsables et collègues, suivi d’un entretien avec le médecin du travail qui le dirigera vers son médecin traitant en vue d’un arrêt de travail, ajoutant que les représentants du personnel ont déclenché une alerte pour risques psychosociaux le même jour sur son site de travail
une lésion psychologique médicalement constatée consistant en un trouble anxieux ayant donné lieu à un certificat médical initial du 25 novembre 2020.
Pour sa part, la CPAM des Hautes-Pyrénées estime qu’il n’existe pas d’événement causal daté et précis mais qu’il existe un conflit lié à la réorganisation du service par l’employeur depuis septembre 2020 dans la cadre de la crise sanitaire liée au covid et qu’il est invoqué par le salarié une lente dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Elle ajoute que cette dégradation progressive des conditions de travail si elle entraîne une dégradation de l’état de santé du salarié doit plutôt être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, seules les déclarations d’accident du 10/12/2020 et du 23/12/2020 sont renseignées.
Ainsi sur le formulaire de déclaration rempli et signé par l’employeur le 10 décembre 2020, il n’est pas fait mention de date, heure et lieu de l’accident. Il est précisé que la nature de l’accident : « semblerait en lien avec l’organisation du travail mise en place le 28/09/20 ». Il est ajouté que l’accident a été connu de l’employeur le 26/11/2020.
En ce qui concerne le formulaire de déclaration rempli par M. [R] [G] le 23 décembre 2020 il est porté les mentions suivantes :
date de l’accident : 24-11-2020 à 10 heures
lieu de l’accident : « PDC [6] [Localité 7] »
« activité de la victime lors de l’accident: tri et distribution courrier;
nature de l’accident: cf feuille jointe;
objet dont le contact a blessé la victime: néant ;
siège des lésions: risques psycho-sociaux
nature des lésions : troubles anxieux majeurs ».
La feuille jointe apporte les précisions suivantes :
« Nature de l’accident : suite à une réorganisation du travail sur la plateforme de courrier, il y a une surcharge de travail sur toutes les tournées. Il est impossible de finir dans le temps imparti, il y a de la pression entraînant des tensions et du stress. J’ai également subi un harcèlement professionnel de la part de l’équipe encadrante. La charge de travail s’accumule de jour en jour. L’employeur m’a envoyé à la Médecine du travail suite risques psycho sociaux. Le médecin du travail m’a envoyé chez mon médecin traitant pour prescription d’un arrêt pour accident du travail. À noter que l’inspection du travail a été alertée et une procédure est en cours sur l’établissement.
siège des lésions : anxiété majeure, perte de poids, insomnies, syndrome dépressif ».
Le certificat médical initial daté du 25 Novembre 2020 fait état de « troubles anxieux. Asthénie » et retient la date du certificat comme date de première constatation de l’accident.
Il en résulte que lors de la déclaration d’accident du travail, le salarié ne fait par mention d’un événement ou d’une série d’événements survenu(s) à une ou des date(s) certaines. Ainsi, il vise sans indiquer leur date :
une surcharge de travail sur toutes les tournées après une réorganisation du travail sur la plateforme de courrier,
une pression entraînant des tensions et du stress
un harcèlement professionnel de la part de l’équipe encadrante
une charge de travail qui « s’accumule de jour en jour »
un entretien à l’initiative de l’employeur avec la médecine du travail pour des risques psycho-sociaux.
De même dans son questionnaire adressé à la CPAM, à la question « quel sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail », il fait une très longue réponse de plus d’une page et demie évoquant :
la réorganisation du travail mise en place à partir de septembre 2020 ayant entraîné une modification et un rallongement des tournées avec surcharge de travail importante
la fatigue, le stress et les souffrances de ses collègues et des siennes,
les alertes vaines à la direction sur leur situation de mal-être
l’impossibilité de travailler correctement, de faire de pause méridienne, les erreurs du logiciel de tournée, l’absence de véhicule disponible
les mentions du cahier du CHSCT
le 2/10/20 la défense de sa collègue de travail, Mme [O]
la situation de M. [D] et de M. [W]
les réflexions désobligeantes et l’insatisfaction des clients,
le signalement et l’intervention de l’inspection du travail
le harcèlement professionnel répété dont il ferait l’objet par son encadrement et qui « dure depuis plusieurs mois »
la convocation à la médecine du travail à la demande de sa hiérarchie pour risque psycho-social
l’entretien avec le médecin du travail qui l’a orienté vers son médecin traitant qui l’a lui-même envoyé vers un psychiatre
le cumul d’une 7è réorganisation jugée « catastrophique » avec la crise sanitaire liée au covid
la situation d’une responsable qui a fait un burn-out
l’existence de plus de 5 titulaires « à bout de nerfs ».
Il est donc fait état d’une dégradation très nette des conditions de travail sur une période de deux mois environ (entre septembre 2020 et son arrêt de travail le 25 novembre 2020) ayant eu des répercussions sur son état de santé. Cependant, il ne résulte pas de ce questionnaire que la lésion constatée a pour origine un fait ou une série de faits précis avec une date certaine.
D’ailleurs dans ce même questionnaire, à la question « veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci », M [R] [G] répond : « mon accident ne s’est pas déroulé sur un jour précis mais il est dû à une accumulation d’épisodes sur plusieurs mois qui ont pesé de plus en plus sur ma santé mentale jusqu’à arriver à un point de non-retour ». Un peu plus loin, à la question sur le lien entre le travail et les douleurs il répond : « cette douleur est d’ordre psychologique avec retentissements importants engendrée par mes responsables et mon encadrement professionnel depuis plusieurs mois ».
Dès lors, il n’est pas justifié d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines aux lieu et temps du travail.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à M. [R] [G] de démontrer l’existence d’un accident du travail.
Comme cela a été relevé ci-dessus, le salarié décrit tant dans la déclaration d’accident du travail que dans son questionnaire une dégradation des relations de travail depuis la réorganisation des services en septembre 2020, cette dégradation ayant eu des répercussions sur son état de santé.
Par ailleurs, dans son recours à la commission devant la commission de recours amiable, le salarié indique : « depuis plusieurs mois, je souffre de harcèlement répété de la part de ma hiérarchie sur mon lieu de travail ainsi que d’une surcharge de travail importante suite à une réorganisation de service ». Il fait ensuite état des conséquences de la réorganisation du travail mise en place par l’employeur à compter de septembre 2020 comme il l’avait déjà fait dans son questionnaire.
En outre, dans son recours, il fait état plus spécifiquement de la réunion intervenue le 24 novembre 2020. Il précise que cette réunion a été organisée par ses responsables et que lors de celle-ci, ses collègues ont évoqué « les problèmes auxquels nous devions faire face suite à la réorganisation du service, certains avec les larmes aux yeux ». Il ajoute « je n’ai pas réussi à parler, j’étais complètement tétanisé par cette atmosphère anxiogène » expliquant avoir ensuite effectué sa tournée « dans un état second, stressé, agacé et très anxieux ». Il n’est cependant produit aucune pièce au soutien de ces affirmations ; la seule attestation produite de M [X] [M] permet de constater qu’il a été conseillé à M. [R] [G] « de ne pas s’exprimer car cela n’aurait pas été une bonne chose pour lui car il nous paraissait fatigué et épuisé psychologiquement ». Il en résulte que l’état d’épuisement préexistait à la réunion du 24 novembre 2020.
Par ailleurs, M. [R] [G] produit :
une copie du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui permet de constater qu’à partir d’octobre 2020 celui-ci qui a fait de nombreuses mentions sur la période octobre/novembre 2020 par M. [R] [G] mais aussi par d’autres salariés signalant des difficultés liées à l’organisation du travail, difficultés signalées également par les représentants du personnel qui y écrivent sans que la date ne soit lisible mais entre octobre et novembre 2020 : «lors de notre visite ce jour, nous avons constaté l’état critique de stress, de fatigue de mal-être de de la grande majorité des agents. Les tournées sont surchargées depuis la réorganisation du 28/09. (') Nous alertons une nouvelle fois sur l’impact de cette réorganisation. Nous craignons des réactions incontrôlées. Cette réorganisation a clairement engendré des risques psycho sociaux sur la plupart des agents».
Un courrier des représentants du personnel du 13 janvier 2021 adressé à la CPAM faisant état des contraintes liées au modifications des modes de consommation qui ont été difficiles à supporter tant physiquement que psychologiquement par les postiers et de la réorganisation intervenue le 28 septembre 2020 sur le le site de [Localité 7] qui impliquait plusieurs suppressions de position de travail, une modification des horaires de travail, un régime différent, un allongement des tournées et des tâches à accomplir et ce sans tenir compte des nouvelles habitudes de consommation. Le courrier indique notamment « Après un mois d’efforts pour tenter de s’adapter, de nombreuses agents restent en grande difficulté et en détresse (pleurs, tensions entre agent, tensions avec la direction, mal-être au travail, etc.). Les registres HSCT ont été abondamment annotés. Les membres Représentants du Personnel ont donc pris la responsabilité de déposer le 24/11/2020, une alerte pour danger grave et imminent concernant l’ensemble des agents du site (manager compris). Pour nous, ils étaient tous exposés à :
— des risques psycho-sociaux graves dus à l’organisation du travail,
— Fatigue physique.
L’inspection du travail (Mme [C]) s’est saisie de l’alerte et, après une visite inopinée, a opéré une mise en demeure concernant les défauts d’évaluation des risques professionnels (notamment psychosociaux) ».
Il résulte de ces pièces que la dégradation des conditions de travail et ses répercussions sur l’état de santé des agents de la Poste étaient communs à de nombreux agents, avaient été signalées à la direction et avaient fait l’objet d’une alerte par les représentants du personnel. Ces éléments confirment la dégradation continue de la situation entre septembre et novembre 2020. Cependant, aucune mention n’a été portée sur la réunion du 24 novembre 2020 ni dans le registre ni dans le courrier des représentants du personnel qui n’en font même pas état.
Par ailleurs, il résulte de la convocation pour « suivi de santé médical », qu’à la demande de l’employeur, M. [R] [G] a été convoqué par le médecin du travail le 19 novembre 2020 pour le 24 novembre 2020 de sorte que cette convocation est sans lien avec la réunion du 24 novembre qui ne semble pas avoir été organisée en amont par l’employeur.
En outre, dans son courrier en date du 24 novembre 2020 adressé au médecin traitant du salarié, le docteur [F] indique « je vois ce jour votre patient Mr [G] [R] en visite urgente à la demande de son employeur pour risque RPS (psychosociaux) en lien avec le travail. Une réorganisation vient d’être mise en place sur l’établissement qui l’emploi, j’ai divers retours d’autres collègues également en difficulté sur leur poste comme Mr [T] qui est très impliqué dans son travail et solidaire de ces collègues qu’il voit également en grande difficulté. L’inspection du travail a été alertée. Mr [G] ne semble pas en état de continuer pour l’instant (insomnie, irritabilité, agressivité avec ces enfants et ne se reconnaît plus) et décès de sa mère du COVID en mai dernier.
je vous l’adresse pour arrêt travail, je le reverrai à sa reprise du travail ».
Il en résulte que la médecine du travail ne fait pas mention d’un événement précis et notamment de la réunion du 24 novembre 2020 pour solliciter un arrêt de travail du médecin traitant mais fait référence à la réorganisation du travail intervenue en septembre 2020 sur l’état de santé de plusieurs salariés dont M. [R] [G] et sur des difficultés personnelles de ce dernier.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que le salarié démontre plutôt qu’un événement précis ou qu’une série d’événements à des dates certaines, l’existence de faits multiples imputés à sa direction dégradant la relation de travail et entraînant une détérioration de son état de santé mentale. Il ne s’agit donc pas d’un fait précis unique et soudain mais d’un ensemble d’événements non spécifiquement datés ayant entraîné une dégradation progressive de l’état de santé mentale de M. [R] [G] ce qui pourrait plutôt relever d’une maladie professionnelle mais non d’un accident du travail.
Il en résulte que M. [R] [G] ne justifie pas d’éléments objectifs rapportant la preuve de la matérialité d’une lésion survenue le 24 novembre 2020 du fait d’un événement soudain et unique ou même d’une série d’événements à date certaine.
M. [R] [G] ne justifiant pas de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail, c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l’événement du 24 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de refus de prise en charge et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [R] [G] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M [R] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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