Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 9 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 30
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPIY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire en date du 07 octobre 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Octobre 2025
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTS
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LAON
tribunal judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
PREFET DE L’AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMÉS
Monsieur [T] [P] [K]
né le 01 Janvier 2000
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Non comparant
Représenté par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau d’AMIENS
EPSMD DE L'[2]
[Localité 5]
Non représenté
*
* *
Vu les articles L3213-1, L3211-12-1, L3211-12-2, R3211-8, R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté en date du 28 septembre 2025 du préfet de l’Aisne portant admission en soins psychiatriques sans son consentement de M. [P] [K] [T] au vu du certificat médical circonstancié en date du 27 septembre 2025 du docteur [L] exerçant au centre hospitalier de [Localité 6] et désignant l’EPSM de l'[2] [Localité 5] pour sa prise en charge ;
Vu l’arrêté en date du 1er octobre 2025 du préfet de l’Aisne portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans le consentement de M. [P] [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de l’Aisne en date du 1er octobre 2025 aux fins que le juge statue en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [K] [T];
Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique (certificats médicaux de 24h et 72h) ainsi que l’avis motivé établi le 3 octobre 2025 par le docteur [S] en vue de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LAON en date du 7 octobre 2025 qui a prononcé la mainlevée de la mesure de soins sans le consentement de M. [P] [K] [T], décision notifiée le même jour à 16h05 au procureur de la République de LAON ;
Vu l’appel suspensif formé par le procureur de la République de LAON le 7 octobre 2025 à 19h10;
Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2025 du magistrat délégué par le premier président qui a déclaré l’appel de Monsieur le procureur de la République de LAON suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond le 9 octobre 2025 à 14h30 ;
Vu l’avis médical du docteur [X] en date du 7 octobre 2025 tel qu’exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ;
A l’audience, le Ministère Public représenté par Mme [Y] demande de constater la régularité de la procédure et d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [P] [K] [T] dans le cadre d’une hospitalisation complète eu égard aux certificats et avis médicaux qui sont convergents.
Le 9 octobre 2025, la préfète de l’Aisne a fait parvenir des conclusions d’appel incident à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en date du 7 octobre 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [K] [T] dont il a été donné connaissance à l’audience.
M. [P] [K] [T] était représenté à l’audience par son conseil, étant précisé que son état n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience ainsi qu’il ressort du certificat médical circonstancié du docteur [H] en date du 9 octobre 2025.
Le conseil de M. [P] [K] s’en remet à l’appréciation du magistrat délégué par le premier président concernant la régularité de la procédure de notification et demande de confirmer l’ordonnance dont appel. Subsidiairement, elle s’en rapporte aux éléments et avis médicaux produits.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Faisant suite aux mesures provisoires prises le 27 septembre 2025 par le maire de [Localité 6] en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, concernant M. [P] [K] [T], personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et présente un danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par avis médical, le représentant de l’Etat dans le département a, par arrêté en date du 28 septembre 2025 décidé, conformément aux dispositions de l’article L.3213-2 du code de la santé publique, de son admission en soins psychiatriques sans son consentement en hospitalisation complète au sein de l’établissement de [Localité 5] ( EPSM de l'[2]).
L’article L3211-12-1, I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure et ce avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
En l’espèce, l’admission de M. [P] [K] [T] a été ordonnée par le représentant de l’ Etat dans le département par arrêté en date du 28 septembre 2025 et maintenue par arrêté du 1er octobre 2025 sur la base du certificat médical du docteur [L] en date du 27 septembre 2025 ayant justifié la mesure provisoire prise le même jour par le maire de [Localité 6] dont il ressort que l’intéressé a été examiné en position de garde à vue dans les locaux du Commissariat de Police de [Localité 6], ayant été interpelé dans la nuit au décours d’une agression sur deux femmes, mais aussi essayant de se jeter sur la voie publique. La présentation du patient retrouve une agitation psycho-motrice intense, avec cris et vociférations, des propos hallucinatoires et mystiques évoquant des personnes qui sont dans sa tête ; il dit aussi vouloir sauver sa terre. Les idées sont délirantes, avec discours répétitifs, désorganisés. L’interrogatoire est impossible, avec fuite des idées. Le comportement est catatonique et il se tord de douleurs sur sa chaise, essayant de renvoyer les personnes qui sont dans sa tête.
Dans le délai de 24h suivant l’admission, le docteur [U] a établi un certificat médical en date du 28 septembre 2025 confirmant la nécessité de poursuivre des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Dans le délai de 72h suivant l’admission, le docteur [G] [X] a établi un certificat médical en date du 30 septembre 2025 dont il ressort que Monsieur [P] [K] reste méfiant ayant du mal à expliquer le contexte de son passage à l’acte. Il est envahi par des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux. Le discours est fluide sans barrage avec la présence d’un délire mystique et le sentiment d’être agressé par autrui. Ses réactions s’inscrivent sur un mode défensif.
L’avis médical du docteur [S] en date du 3 octobre 2025, délivré en vue de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LAON, précise que Monsieur [P] [K] est calme, stable, se montre adapté, cohérent et coopérant. Il verbalise un vécu difficile avec une amnésie post critique, de son épisode de décompensation psychotique. Il ne se rappelle plus des évènements qui ont motivé son hospitalisation. On ne retrouve pas de troubles du cours de la pensée, pas d’activités délirantes hallucinatoires. Pas d’idéations suicidaires. Par ailleurs. il est sensible, fragile et vulnérable sur un fond de stress permanent secondaire à sa situation sociale précaire. Les soins sous contrainte sont justifiés et à maintenir pour une prise en charge adaptée.
Pour justifier la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [P] [K], l’ordonnance dont appel retient que l’arrêté municipal portant admission provisoire en hôpital psychiatrique du 27 septembre 2025 n’a pas été notifié et que la notification de l’arrêté préfectoral d’admission du 28 septembre 2025 n’a pas été signée par le patient, ne lui permettant pas d’être en mesure de contester la décision initiale avant même la prise d’une décision portant maintien de la mesure qui seule lui a été notifiée le ler octobre 2025.
Il ressort de l’acte d’appel du Ministère Public, auquel s’associe le préfet de l’Aisne, que M. [P] [K] [T] a été admis sous le régime de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] suivant arrêté municipal du 27 septembre 2025 confirmé par arrêté préfectoral du 28 septembre 2025, le contrôle du juge ne pouvant porter que sur cette dernière mesure qui a été notifiée à l’intéressé, lequel a refusé de signer l’accusé de réception de la décision préfectorale, ce qui est confirmé par la mention figurant à la notification.
Par ailleurs, le Ministère Public relève que la décision du préfet a été renouvelée le 1er octobre 2025 au vu du certificat médical circonstancié de 72h et a été notifiée à M. [P] [K] [T] qui a signé l’accusé de réception.
Ainsi qu’il est soutenu par les appelants, l’appréciation de la légalité de la mesure provisoire prise par le maire de [Localité 6] en date du 27 septembre 2025 ne relève pas du juge qui est saisi par la seule requête du préfet de l’Aisne en vue de statuer sur la régularité de la mesure prise suivant arrêté préfectoral du 28 septembre 2025, aucune nullité n’étant encourue alors que la décision du préfet a fait l’objet d’une tentative de notification à Monsieur [T] [P] [K] ainsi qu’il résulte de l’attestation établie le 29 septembre 2025 par MM. [O] et [D], en leur qualité de soignants (IDE) qui indiquent que l’état actuel du patient ne lui permet pas de prendre connaissance de la décision.
Par ailleurs, la mesure ayant été renouvelée par arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2025, cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [P] [K], qui a été informé des voies de recours ouvertes contre cette décision, aucun grief n’étant démontré qui justifierait de sanctionner une irrégularité par la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise.
Enfin, il ressort du dernier avis médical du docteur [X] en date du 7 octobre 2025 établi en vue de notre audience que Monsieur [T] [P] [K] présente un état de décompensation psychotique avec discours incohérent passant du coq à l’âne. Il est envahi de phénomènes hallucinatoires. Il présente des troubles psycho-comportementaux avec agressivité sur un terrain de persécution. La mesure de contrainte est indispensable pour la poursuite des soins cliniques et la mise en place d’une prise en charge adaptée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le patient présente des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.
Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision dont appel et de dire que les soins sans consentement de Monsieur [T] [P] [K] doivent se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs,
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirmons l’ordonnance en date du 7 octobre 2025, objet de l’appel,
Disons que la mesure de soins sans consentement de Monsieur [T] [P] [K] doit se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation complète,
Disons que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de l’Aisne, au directeur de l’établissement d’accueil ainsi qu’au Ministère Public.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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