Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 22/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2022, N° 2020j00957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme de droit suédois, La société HOIST FINANCE AB ( publ ), CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, . |
Texte intégral
N° RG 22/03069 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 2020j00957
ch n°
[J]
[W]
C/
[N] [S] banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [J],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69),de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [Z] [W],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (52), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEE :
La société HOIST FINANCE AB (publ),
Société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit
français, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice à Paris, en date du 11 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL [C] [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5],
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction :10 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours du mois de novembre 2013, M. [E] [J] et M. [Z] [W] ont constitué la société [C] [G], ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant italien sous la franchise « [Adresse 6] ».
Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société [C] [G], ayant pour cogérants messieurs [J] et [W], un prêt de 447 000 euros destiné à financer la création du fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 5 786,25 euros, incluant les intérêts au taux de 2,40% l’an.
Par actes séparés du 6 décembre 2013, la banque a obtenu que M. [J] et M. [W] se portent cautions solidaires des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 145 275 euros chacun et pour une durée de 117 mois.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [C] [G] et a désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement du 20 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a déclaré une créance totale de 160 985,12 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 décembre 2019 et 6 février 2020, la banque a mis les cautions en demeure de satisfaire à leur engagement et de procéder au règlement d’une somme de 40 246,28 euros chacun, outre intérêts au taux de 5,4% l’an.
Par acte du 17 août 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner M. [E] [J] et M. [Z] [W] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de MM. [J] et [W] concernant la communication de la notification de garanties OSEO,
— dit que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle des cautions,
— dit que les cautionnements souscrits par MM. [E] [J] et [Z] [W] leur sont opposables,
— condamné M. [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— condamné M. [Z] [W] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— rejeté la capitalisation des intérêts et les a remplacés par des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019,
— rejeté la demande de MM. [E] [J] et [Z] [W] concernant l’octroi de délais de paiement,
— rejeté la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de dommages et intérêts pour résistance abusive de MM. [E] [J] et [Z] [W],
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
— condamné MM. [E] [J] et [Z] [W] à payer solidairement la somme de 1 000 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [E] [J] et [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [E] [J] et M. [Z] [W] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la capitalisation des intérêts et les a remplacés par des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [J] et M. [W] demandent à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1104 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger que les engagements de caution qu’ils ont respectivement conclus le 6 décembre 2013 étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription et qu’ils ne pouvaient y faire face au jour de l’introduction de la présente instance,
prononcer la déchéance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de son droit de se prévaloir desdits cautionnements,
A titre subsidiaire,
constater que la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelles aux cautions,
En conséquence,
juger que l’ensemble des paiements réalisés par la société [C] [G] à son profit en remboursement de l’emprunt du 6 décembre 2013 doivent être affectés, dans les rapports entre la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et les cautions, prioritairement au remboursement du capital, ainsi ramené à 128 756,25 euros,
juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes ne peut se prévaloir d’une créance supérieure à 32 189,06 euros à leur encontre,
A titre reconventionnel,
juger qu’en refusant d’entrer en négociation avec la société [C] [G] s’agissant de la renégociation du prêt du 6 décembre 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi tant le contrat de prêt que les conventions de cautionnement qu’ils ont régularisées,
juger que ce manquement à son obligation de bonne foi a entraîné pour eux une perte de chance d’échapper à la mise en 'uvre de leurs engagements de caution et la fixer à 50 %,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à leur payer des dommages-intérêts d’un montant égal à 50% de toute somme susceptible d’être mise à leur charge,
A titre subsidiaire,
leur allouer des délais de paiement de 24 mois, sur la base de versements mensuels de 250 euros sur 23 mois, et le solde au terme de cette durée,
ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En toute hypothèse,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant la procédure de première instance et d’appel,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts,
En conséquence,
dire et juger que les engagements de caution de MM. [W] et [J] n’étaient, ni au jour de leur signature ni au jour où ils sont appelés, disproportionnés à leurs biens et revenus,
dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
dire et juger que MM. [W] et [J] ne démontrent pas rencontrer des difficultés financières qui justifieraient l’octroi de délais de paiement,
débouter en conséquence MM. [W] et [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
condamner in solidum MM. [W] et [J] à lui payer :
— la somme de 450 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum MM. [W] et [J] aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Florence Charvolin, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' dit que les cautionnements souscrits par messieurs [E] [J] et [Z] [W] leur sont opposables, n’étant pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus de sorte que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes est en droit de s’en prévaloir,
' débouté M. [J] et M. [W] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’exécuter loyalement la convention,
' débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— l’a infirmé en ce qu’il a dit que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle des cautions et en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à compter du 31 mars 2015,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [J] et M. [W],
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes à produire un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette,
— invité les parties à déposer de nouvelles écritures sur le nouveau décompte de créances pour l’audience de mise en état du 10 juin 2025,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
'
Au terme de conclusions après arrêt notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, MM. [J] et [W] demandent à la cour, au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1104 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions :
statuant à nouveau :
— juger que la banque Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB ne peut se prévaloir d’une créance supérieure à 32 189,06 euros à l’encontre de MM. [J] et [W],
— allouer à MM. [J] et [W] des délais de paiement de 24 mois, sur la base de versements mensuels de 250 euros sur 23 mois, et le solde au terme de cette durée,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
— condamner la société Hoist Finance AB à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions n°2 après révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil, et 1343-2 du code civil, de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— condamner :
' M. [W] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 33 413,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de la mise en demeure,
' M. [J] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 33 413,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de MM. [J] et [W],
— débouter en conséquence MM. [J] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum MM. [J] et [W] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [J] et [W] aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Florence Charvolin, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 11 mars 2026.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le quantum de la créance de la société intimée, après déchéance de son droit aux intérêts
La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, se fondant sur le décompte de créance expurgé des intérêts qu’elle verse aux débats et sur le tableau d’amortissement du prêt de 447 000 euros, fait valoir que sa créance s’élève à 133 654,07 euros, outre intérêts au taux légal, et que chacune des cautions est tenue à hauteur de 25 % de l’encours.
Elle précise que son décompte de créance, clair, détaillé et conforme à sa déclaration de créance, comporte l’indemnité de résiliation contractuelle de 3 % prévue à l’article 8.2.2 du contrat de prêt.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les cautions sont redevables des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
MM. [J] et [W] contestent les décomptes nouvellement produits par la société Hoist Finance AB, la somme de 133 654,07 euros incluant une indemnité au titre de l’article 700, laquelle ne peut pas intégrer l’assiette servant de base au calcul du montant garanti par la caution.
Ils ajoutent, qu’entre les mois de décembre 2013 et mai 2019, la société [C] [G] a remboursé 55 échéances de 5 786,25 euros, soit une somme de 318 243,75 euros, qui doit être affectée au paiement du principal de la dette, ce qui ramène la créance de l’établissement de crédit à 128 756,25 euros.
Ils en déduisent qu’ils ne peuvent être tenus chacun au paiement d’une somme supérieure à 32 189,06 euros.
Enfin, ils prétendent que la société intimée ne peut prétendre au règlement d’un quelconque intérêt de retard entre le 31 mars 2015 et la date de la décision à intervenir.
La débitrice principale a réglé les échéances du prêt jusqu’au 5 mai 2019.
Au vu du tableau d’amortissement, le capital restant dû à cette date s’élevait à 151 937,33 euros.
Les versements de l’emprunteur s’imputant en priorité sur le capital à compter du 31 mars 2015, il convient d’en déduire les intérêts à compter de cette date, soit la somme de 28 386,92 euros, selon le décompte établi par la société intimée, et d’ajouter l’indemnité contractuelle de résiliation de 4 632,23 euros.
La créance du prêteur s’élève ainsi à 128 182,64 euros et chacune des cautions est tenue du paiement de 25 % de la créance, soit de la somme de 32 045,66 euros.
La déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne s’étend pas aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure.
M. [J] et M. [W] seront ainsi condamnés, chacun, au paiement de la somme de 32 045,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 pour M.[W] et du 06 février 2020 pour M.[J], infirmant sur ce point le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants sollicitent des délais de paiement en arguant de leur situation et de l’importance des engagements souscrits.
La société Hoist Finance AB s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que les cautions ne justifient pas de difficultés économiques et ne communiquent aucune pièce sur leur situation financière actuelle.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
Les pièces que produisent les appelants au soutien de leur demande de délais de paiement sont anciennes, datant de 2021 et 2022, alors qu’ils avaient la possibilité de les actualiser, la cour ayant sursis à statuer sur leur demande dans son arrêt avant dire droit du 10 avril 2025.
Faute de justifier d’une situation financière ne leur permettant pas de régler la somme au paiement de laquelle ils sont condamnés, il ne pourra pas être fait application à leur profit des dispositions légales susvisées.
Sur les dépens et les frais de procédure
MM. [J] et [W] qui succombent principalement en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais de procédure qu’elle a exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— condamné M. [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— condamné M. [Z] [W] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 40 246,28 euros outre intérêts au taux de 5,4% l’an à compter du 2 octobre 2019 au titre des engagements de caution du 6 décembre 2013 pour le prêt n°9325519 de 447 000 euros,
— rejeté la capitalisation des intérêts et les a remplacés par des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, la somme de 32 045,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, au titre de son engagement de caution,
Condamne M. [Z] [W] à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, la somme de 32 045,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, au titre de son engagement de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement des cautions, et en ce qu’il les a condamnées aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] et M. [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
La greffière La présidente,
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