Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 mai 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1673
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01469 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWR
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [I]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. X se disant [V] [I] le 29 septembre 2022, décision signifiée à l’intéressé le 31 octobre 2022.
Par décision du 17 avril 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. X se disant [V] [I] de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours.
Par décision du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [I].
Par requête du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 17h54 et enregistrée au greffe le 24 mai 2025 à 16h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de la Gironde, rejeté l’exception de nullité soulevée, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et prolongé la rétention administrative de M. X se disant [V] [I] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifié à M. X se disant [V] [I] le 26 mai 2025 à 12h05.
Par déclaration d’appel reçue le 27 mai 2025 à 11h19, M. X se disant [V] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, M. X se disant [V] [I] fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile, si bien que l’obligation de quitter le territoire français serait suspendue dans l’attente de l’instruction de sa demande. Il indique disposer du droit de se maintenir sur le territoire dans l’attente de la décision de l’OFPRA et éventuellement de celle de la CNDA et qu’il est donc titulaire d’un droit au séjour. Il rappelle avoir obtenu le statut de réfugié le 26 juin 2013 en raison de ses craintes en cas de retour au Maroc. Il considère que « même si le statut de réfugié lui a été retiré, il garde la qualité de réfugié et qu’il est protégé contre le refoulement et par conséquent, contre l’expulsion ». Il invoque divers textes et la jurisprudence du Conseil d’Etat du 19 juin 2020.
M. [U] [M] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. Si l’acte d’appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l’Avocat Général.
En l’espèce, le conseil de l’étranger développe divers moyens qui ne figurent pas dans l’acte d’appel et il n’est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l’Avocat Général ont été régulièrement informés de l’existence de ces nouveaux moyens et il n’a pas non plus était sollicité de renvoi de l’audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
Selon l’article L 741-1 du CESEDA "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA prévoit que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code indique que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. X se disant [V] [I] fait valoir que s’il n’a plus le statut de réfugié depuis le 29 septembre 2022, il a conservé la qualité de réfugié, si bien qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une procédure d’éloignement. Il prétend ne pas avoir reçu la notification du retrait de son statut de réfugié et n’en avoir eu connaissance qu’en 2023, lorsqu’il a sollicité un nouveau titre de séjour.
Or, depuis lors, il n’a pas sollicité de nouveau le statut de réfugié, attendant d’être placé en rétention administrative pour le faire.
Par ailleurs, il affirme être né [Localité 3], ville du Sahara Occidental et avoir milité pour son indépendance, si bien qu’il aurait été condamné par le Maroc à la peine de 33 ans d’emprisonnement et qu’il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt.
Pour autant, il n’établit pas la réalité, au regard de sa situation personnelle, des risques qu’il encourt en cas d’éloignement vers le Maroc.
Au contraire, il ressort clairement de ses déclarations faites le 21 mai 2025 devant les services de police qu’il devait prendre l’avion le 13 mai 2025 afin de rentrer chez lui au Maroc, la PAF lui ayant remis un billet d’avion mais qu’il n’a pu embarquer au motif qu’il ne possédait pas son passeport. Il a ajouté à plusieurs reprises souhaiter rentrer au Maroc le plus vite possible, ce qui démontre qu’il n’éprouve aucune crainte pour sa vie s’il retourne au Maroc.
Ainsi donc cet argument ne saurait prospérer.
La Préfecture a réservé un plan de vol vers le Maroc pour le 30 mai 2025.
M. X se disant [V] [I] ne produit aucun justificatif de domicile et reconnaît dans l’audition évoquée ci-dessus qu’il est sans domicile fixe, vivant à la rue, à [Localité 1]. Il ne dispose pas de ressources
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir violé les conditions d’une première assignation à résidence, en ne s’étant pas présenté régulièrement au commissariat comme prévu.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. X se disant [V] [I] présentait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L612-3 du CESEDA et qu’il convenait de faire droit à la requête de la préfecture de la Gironde.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Anne BAUDIER
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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