Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 janv. 2025, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 21/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], S.A.S. [ 8 ] ( anciennement [ 9 ] ) c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBH5
AFFAIRE :
S.A.S. [8] (anciennement [9])
C/
CPAM DU CALVADOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01184
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
CPAM DU CALVADOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8] (anciennement [9])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Gaëtan DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0151
APPELANTE
****************
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] (la victime) a souscrit, le 18 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'adénocarcinome bronchique', que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 6 juillet 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] (anciennement [9]) (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par un jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que la caisse a pris en charge la maladie de la victime en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l’adoption d’une telle solution,
— de dire et juger en conséquence, que la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre, s’il advenait par extraordinaire que sa faute inexcusable soit reconnue,
A titre subsidiaire,
— de désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de recueillir son avis avant de statuer sur le lien de causalité entre la maladie de la victime et son exposition au sein de la société,
En tout état de cause,
— de dire que la CARSAT a imputé les conséquences financières de la maladie de la victime au compte spécial,
— de condamner la Caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
A titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de confirmer la décision rendue le 6 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de la victime ;
— de dire et juger que l’ensemble des conditions administratives et réglementaires afférentes au tableau n°30 bis des maladies professionnelles était réuni et que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ;
— de confirmer que la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ;
— de confirmer que la CARSAT a imputé les conséquences financières de ce sinistre au compte spécial ;
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir une condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant respecté ses obligations ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire:
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien de causalité entre la maladie de la victime et son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de la victime:
Au soutien de ses prétentions la société soutient que les éléments matériels nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime ne sont pas réunis puisqu’elle a développé une maladie liée à l’amiante par le passé.
Elle fait valoir que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas établies à son égard, que l’exposition de la victime au risque a eu lieu entre 1950 et 1990 alors qu’elle travaillait pour le compte de [6] et qu’elle est antérieure à son entrée dans la société.
Elle soutient que l’agent enquêteur s’est contenté des affirmations de la victime et du fait qu’elle était inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, alors que l’inscription sur cette liste ne permet pas de prouver une exposition habituelle d’une victime aux poussières d’amiante.
Elle expose que pour être prise en charge l’exposition doit être habituelle ce qui n’est pas le cas et qu’elle a pris des mesures de sécurité dès la reprise du site en 1990.
Elle fait valoir que l’adénocarcinome bronchique dont souffre la victime ne peut être qu’une conséquence de l’asbestose diagnostiquée en 1989 et dont le fait générateur réside exclusivement dans les conditions de travail de la victime chez [6].
A titre subsidiaire la société demande la désignation d’un second CRRMP.
En défense la caisse fait valoir que le tableau de maladies professionnelles n° 30 impose la réunion de trois conditions pour que la maladie professionnelle soit reconnue:
— la désignation de la maladie,
— le délai de prise en charge,
— la liste indicative des travaux.
Elle expose que le médecin conseil a confirmé le 23 mars 2021 le diagnostic posé par le médecin traitant et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient réunies.
Elle ajoute que la victime a bien été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’elle a cessé d’être exposée au risque le 11 octobre 1991 et que la constatation de sa maladie date du 08 décembre 2020 soit moins de 40 ans après la fin de l’exposition.
Elle soutient que la société confond opposabilité et imputabilité, que l’instruction doit être faite auprès du dernier employeur peu important qu’il ait ou non exposé l’assuré au risque et que dans le cas où l’exposition au risque aurait eu lieu au service d’un ou plusieurs employeurs, il appartient à l’employeur de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie déclarée par son salarié et figurant dans un tableau de maladie professionnelle, charge à l’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelle qui vise le 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ( sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : travaux directement associés à la production des matières contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Aux termes des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information.
Il résulte enfin des articles L.461-1, R.441-11et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est
recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son
compte accidents du travail et maladies professionnelles (civ. 2e 17 mars 2022 pourvoi n°20-19.294).
En l’espèce, trois conditions sont nécessaires pour que la maladie soit prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La condition relative à la désignation de la maladie n’est pas contestée. Le certificat médical initial joint par la victime et daté du 16 janvier 2021 fait état d’un 'adénocarcinome bronchique chez un ancien travailleur de l’industrie de l’amiante'. Il fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 08 décembre 2020.
Le colloque médico administratif renseigné par le médecin conseil le 23 mars 2021 mentionne un code syndrome 030ACC34. Le libellé du syndrome est le suivant ' dégénerescence broncho pulmonaire maligne compliquant des lésions bénignes'
La condition relative à la désignation de la maladie est donc remplie.
La condition débatue est celle relative à l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante pour les besoins de son activité professionnelle .
La victime a travaillé comme électricien d’entretien, électricien monteur et agent de maîtrise électricien et au conditionnement des plaquettes de frein du 21 août 1950 jusqu’en 1961 dans les usines de la Vère pour le compte de la société [6], puis toujours comme électricien dans l’usine de [Localité 5] à partir de 1961.
Ses travaux consistaient à entretenir et maintenir l’état des équipements (machines et installations électriques) contenant des matériaux à base d’amiante ainsi que cela ressort de l’enquête administrative.
La société [7] devenue [9] et désormais [8] a repris l’exploitation de l’usine de [Localité 5] en 1990. La victime a pris sa retraite le 31 décembre 1991.
Le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans une instance opposant la victime à la société [6] et à la société [9] relatif à la première maladie professionnelle de la victime établit que cette dernière a bien été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Le tribunal après avoir procédé à l’examen des conditions de travail de la victime et à l’analyse de témoignages et d’un rapport de visite de l’usine effectué par le collectif de Jussieu en 1977 indique ainsi : ' M. [D] qui était employé comme électricien du service entretien, était continuellement exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il intervenait sur les matériels '(page 10 du jugement), ou encore 'la contamination de Monsieur [D] qui a travaillé dans les mêmes conditions quelque soit le site où il était appelé n’ a pas eu lieu bien évidemment un jour déterminé; l’inhalation des poussières d’amiante a duré du premier au dernier jour’ (page 11 du jugement).
A cet égard il importe de relever que l’appelante ne conteste pas réellement l’exposition de la victime à l’inhalation d’amiante au cours de sa carrière. Elle conteste seulement l’exposition de la victime à l’inhalation de l’amiante pendant la période au cours de laquelle elle a employé la victime soit du 30 juin 1990 au 14 octobre 1991.
Cependant le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur a par contre la possibilité de contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
La condition relative à l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante pour les besoins de son activité professionnelle est donc remplie.
La dernière condition est relative au délai de prise en charge. Il est de quarante ans si l’exposition a duré au moins dix ans. Tel est bien le cas en l’espèce.
La date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 08 décembre 2020.La victime était encore exposée à l’amiante le 08 décembre 1980 de sorte que cette dernière condition est également remplie.
Le caractère professionnel de la maladie de la victime étant établi, il convient de confirmer le jugement de première instance.
Il sera confirmé également en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désignation d’un CRRMP dès lors que les conditions du tableau 30 bis sont réunies.
Sur la demande relative à la CARSAT:
La société demande qu’il soit déclaré que la CARSAT a imputé les conséquences financières de la maladie de la victime au compte spécial.
La caisse demande qu’il soit confirmé que la CARSAT a imputé les conséquences financières de ce sinistre au compte spécial.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande de la société au motif qu’il ne s’agissait pas d’une prétention sera confirmé sur ce point également.
Sur les demandes accessoires:
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 21/01184);
Y ajoutant,
Condamne la Société [8] aux dépens d’appel;
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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