Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 12 mai 2023, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GERORGES – RG n° 20/00061
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
INTIMEE :
S.A.R.L. NAYAK AIRCRAFT SERVICE
[Adresse 4],
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Françoise FELISSI de la SELEURL SELARL FELISSI F AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a été engagé par la société Nayak Aircraft Services Italy SRL (la société), qui exerce une activité de maintenance sur les aéronefs de compagnies aériennes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de technicien de mécanique des aéronefs, coefficient 235, filière maintenance-ETAM.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre datée du 27 août 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une 'sanction disciplinaire’ fixé au 6 septembre suivant, suivie d’une autre lettre datée du 30 août 2019 précisant 'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement', puis par lettre datée du 24 septembre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 14 octobre 2019, le salarié a contesté le motif du licenciement.
Le 30 mars 2020, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin d’obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration, outre la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2023, le premier juge a condamné la société à payer à M. [T] la somme de 138 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2019, a rejeté le surplus des demandes, a débouté la société de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné M. [T] aux dépens.
Le 2 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, de le confirmer en sa condamnation à rappel de salaire, et de :
— à titre principal, juger que le licenciement est nul et ordonner sa réintégration assortie du paiement de ses salaires et congés payés afférents depuis son licenciement intervenu le 30 septembre 2019 jusqu’à sa réintégration effective sur la base de son salaire brut mensuel à hauteur de 4 658 euros, ordonner la remise des bulletins de paie afférents et condamner la société à lui verser les sommes de :
* 250 euros au titre de l’acompte gratification annuelle contractuel,
* 752 euros au titre du paiement Navigo,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-5 du code du travail en raison de son inconventionnalité et que le licenciement est abusif et vexatoire, en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 27 948 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 493 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 658 euros au titre du non-respect de la procédure,
* 4 658 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 465 euros au titre des congés payés afférents,
* 250 euros au titre de l’acompte gratification annuelle contractuel,
* 752 euros au titre du paiement Navigo,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en son débouté de ses demandes au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu’il juge que le licenciement n’est pas nul et repose sur une faute grave et en son débouté des demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité de procédure, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminatoire, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, des congés payés jusqu’au 24 octobre 2019, de la prime contractuelle, des heures supplémentaires, du remboursement de frais Navigo, du remboursement de frais de téléphone portable et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* '9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société du fait de la violation de cette obligation’ (sic).
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
Contestant les faits objets du licenciement, le salarié soutient que la faute grave n’est pas établie, que celui-ci lui a été notifié pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail subi le 29 septembre 2019, qu’il y a une présomption de discrimination fondée sur son état de santé et que son licenciement est nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que la faute grave du salarié est établie par les pièces qu’elle produit, que le licenciement est par conséquent bien fondé et n’encourt pas de nullité, les faits n’ayant aucun rapport avec son accident du travail et qu’il doit être par conséquent débouté de toutes ses demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1226-9 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail que s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement, intégralement reproduite dans le jugement auquel il est renvoyé pour en avoir une lecture exhaustive, que l’employeur fait grief au salarié d’un comportement d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques, par des refus dans l’accomplissement de ses tâches habituelles de travail, ayant généré des plaintes des clients et terni l’image de marque de la société, et conflictuel avec ses collègues, en se référant à des faits survenus les 31 juillet, 16 août et 27 août 2019.
Au soutien de la faute grave qu’il lui revient d’établir, la société produit des courriels échangés entre avril et septembre 2019 relatifs au comportement professionnel de M. [T], traduits en langue française, dont il ressort que :
— le 31 juillet 2019, celui-ci, après avoir été trouvé allongé sur un canapé lumières éteintes dans la salle de repos à 10h30, a refusé d’accomplir des tâches relevant de l’exécution de ses missions normales de travail, demandées par sa hiérarchie, dans le contexte d’une importante activité estivale et de la forte charge de travail du service, en exigeant, après plusieurs tentatives pour le joindre téléphoniquement, de manière injustifiée, une instruction écrite ; il a réitéré son exigence d’une demande écrite d’instruction dans un courriel du 20 août ;
— le 16 août 2019, il a adopté un comportement et un ton inappropriés à l’intérieur d’un aéronef LEVEL A 330 de la compagnie Lufthansa à l’égard du personnel de nettoyage en refusant d’intervenir sur des toilettes bloquées alors que cette tâche relève de la maintenance qu’il devait assurer, générant un climat de tension tel que ce client a demandé de le désengager de la maintenance des avions LEVEL, en soulignant que ce n’était pas le premier incident avec ce salarié ;
— le 27 août 2019, il a réalisé avec un retard injustifié, et sans motif acceptable, l’extraction d’un volatile coincé sur un des avions de la compagnie Easyjet, un des principaux clients de la société, ce qui a directement conduit celle-ci à l’annulation de deux vols ;
— plusieurs de ses collègues ont exprimé leurs difficultés à travailler avec lui en raison de son comportement inadapté dès avril 2019 et encore le 28 septembre 2019, son collègue [J] [C] exprimant ses difficultés à travailler avec lui en raison de ses refus répétés d’accomplir ses tâches dans deux courriels circonstanciés 'mon plus gros problème reste le moral de mon équipe. Avec des gens comme ça on travaille tous plus mal’ et 'je risque sérieusement un burn-out’ ;
— le comportement inadapté du salarié en particulier à l’égard de ses collègues a fait l’objet de remarques de l’employeur dès le mois d’avril 2019.
Il ressort en outre du 'curriculum vitae’ de l’intéressé que celui-ci dispose d’une expérience confirmée dans le domaine de la maintenance des aéronefs, ayant travaillé pour plusieurs sociétés intervenant dans ce domaine depuis 2006 et possédant toutes les qualifications et formations nécessaires pour exercer ses missions.
Eu égard à la longue expérience professionnelle du salarié dans le secteur sensible de la maintenance d’aéronefs civils, soumis à des procédures très strictes de sécurité et de contrôles dans un contexte de forte activité estivale, la multiplication des refus ou retards injustifiés d’exécution de tâches relevant de ses obligations contractuelles malgré les demandes de sa hiérarchie et d’un comportement agressif et irrespectueux de ses collègues de travail, de sa hiérarchie et des clients de la société, ayant en particulier conduit à des plaintes écrites des clients Easyjet et Lufthansa, ce dernier ayant demandé son désengagement de ses aéronefs, constituent une faute d’une importance telle qu’elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit qu’une faute grave justifiait son licenciement, la cour relevant ici que l’employeur n’avait pas d’obligation de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire avant la notification du licenciement et que le fait qu’il ait travaillé jusqu’à la notification du licenciement pour faute grave ne discrédite pas en soi la faute grave fondant le licenciement mais vient confirmer que l’employeur n’avait pas pris de décision de licenciement au moment de l’entretien préalable et démontre qu’il a pris un temps de réflexion avant cette mesure.
S’il ressort des pièces produites aux débats qu’une déclaration d’accident du travail a été formalisée pour des faits du 29 septembre 2019 relatifs à une chute d’un escabeau lors du remplacement d’une batterie, ayant donné lieu à un arrêt de travail initial à compter du 29 septembre jusqu’au 4 octobre 2019, il résulte des développements qui précèdent que la procédure de licenciement a été initiée le 27 août 2019, soit près d’un mois avant l’accident du travail, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont sans lien avec l’état de santé du salarié et que si le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre datée du 24 septembre 2019, prise en charge par La Poste le 30 septembre 2019, soit pendant la période de suspension du contrat de travail, le licenciement n’encourt pas la nullité dans la mesure où la faute grave est établie.
Par ailleurs, si le salarié invoque un précédent accident du travail le 7 août 2019 qu’il a d’ailleurs déclaré plusieurs jours plus tard, force est de constater que celui-ci n’a donné lieu à aucun arrêt de travail et que le contrat de travail n’a donc pas été suspendu à cette occasion.
Dans ces conditions, alors qu’il lui appartient de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, comme il l’invoque, la cour constate que le salarié ne remplit pas la charge probatoire qui lui incombe et que la société justifie en tout état de cause que le licenciement est motivé par une faute grave, étrangère à toute discrimination en raison de l’état de santé, de sorte que le moyen tiré d’un licenciement discriminatoire n’est pas fondé.
Il convient de débouter le salarié de toutes ses demandes relatives au licenciement et de confirmer le jugement sur tous ces points.
Il est constant que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 août 2019, puis une deuxième lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée le 30 août 2019 pour le même motif mais en précisant que la sanction envisagée pouvait aller jusqu’au licenciement, la date de l’entretien restant inchangée au 6 septembre 2019. Le fait que le salarié, qui a disposé du délai légalement prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail pour préparer cet entretien, se soit présenté seul à l’entretien préalable ne peut être reproché à l’employeur. Le salarié n’établit en tout état de cause aucun préjudice au soutien de l’irrégularité de procédure invoquée. Il convient de le débouter de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Sur le remboursement des frais de transport
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de transport. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2019
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné la société au paiement du salaire pour la journée du 29 septembre 2019, jour de l’accident du travail, indûment retenu sur le bulletin de paie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’acompte de gratification annuelle
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de paiement de l’acompte de gratification annuelle, celui-ci ayant été rempli de ses droits à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société au titre de la violation de l’obligation de loyauté
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et de le confirmer en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
La société, qui succombe en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il statue sur les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande au titre du non-respect de la procédure,
CONDAMNE la société Nayak Aircraft Services Italy SRL aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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