Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW33
Monsieur [X] [N]
C/
EPSM DE [6]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix huit décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
E.P.S.M. de [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 04 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 16 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [X] [N] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [X] [N] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 04 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025 par Monsieur [X] [N],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2024, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d’une hospitalisation complète, de Monsieur [X] [N], lequel était alors hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 16 mai 2024.
Par arrêté du 20 juin 2024, le Préfet de la Marne a décidé du transfert de Monsieur [X] [N] à l’UMD de [Localité 4], décision devenue effective le 25 juin 2024.
Depuis cette date les soins se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 4], notamment en vertu d’un dernier arrêté du Préfet de la Marne en date du 30 septembre 2025, maintenant la mesure pour une durée de six mois à compter du 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025 confirmée par ordonnance du conseiller délégué à la Cour d’appel du 19 juin 2025, le maintien de la mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète a été autorisée.
Le 19 novembre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir autoriser le maintien de l’hospitalisation complète au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue, à savoir celle du 5 juin 2025.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N].
Par courrier transmis par mail par L’EPSM de la MARNE au greffe de la Cour d’appel de Reims le 10 décembre 2025, Monsieur [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de l’avis médical motivé destiné à la cour d’appel de Reims, il est indiqué que la commission de suivi médical du 10 décembre 2025 a autorisé la levée de soins en unité pour malade difficile et le retour du patient sur son secteur hospitalier d’origine, décision non encore effective à ce jour.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel, le 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [N] a réitéré qu’il voulait voir la mesure de soins contraints être levée, indiquant qu’il était en fait parfaitement d’accord pour rester hospitalisé mais en soins libres. Il a ajouté que son transfert de l’UMD à l’EPSM établissement de [Localité 7] n’ayant pas encore été mis en oeuvre, il avait néanmoins conscience qu’on risquait de vouloir lui imposer une phase intermédiaire d’hospitalisation en soins contraints à [Localité 7] avant de lever totalement la mesure de contrainte. Il a ajouté qu’il n’avait pas d’appréhension à l’idée de retourner dans l’établissement de [Localité 7] où il avait agressé deux soignants, qu’au contraire il avait des excuses à leur présenter pour son comportement.
Son avocat entendu en ses observations, a fait valoir l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [X] [N], sa stabilisation et son souhait de rester hospitalisé mais en dehors d’une mesure de contrainte.
Le procureur général a pris des réquisitions pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge de CHALONS EN CHAMPAGNE, estimant qu’une sortie serait prématurée alors que nonobstant la décision récente qui est intervenue et que Monsieur [N] se trouvent encore en UMD.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [X] [N] à l’encontre de la décision de première instance du 4 décembre 2025 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et ce indépendamment de toute poursuites ou procédure pénale existant éventuellement par ailleurs.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un d’abord d’un délai de 12 jours puis avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
C’est dans ce cadre juridique que la décision entreprise est intervenue.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [X] [N] est suivi depuis de nombreuses années par l’EPSM de la Marne pour une psychose dissociative, que son parcours de soins a été chaotique avec de nombreuses hospitalisations sur [Localité 4] et [Localité 7] faisant suite à des ruptures thérapeutiques. Les symptomes cliniques de sa pathologie sont un délire polymorphe avec des troubles perceptifs, une désorganisation intellectuelle et des troubles du comportement avec consommation de toxiques notamment du cannabis et des passages à l’acte hétéro-agressifs.
La présente hospitalisation sur décision du representant de l’Etat faisait suite à un passage à l’acte sous l’emprise de toxiques le 7 mai 2025 sur deux soignants et avait pour objectif face à une impasse thérapeutique et à la dangerosité du patient, un transfert en UMD.
Depuis son transfert en UMD, son état psychique a été fluctuant alternant les périodes avec un comportement calme et celles avec un comportement inadapté.
Il est noté dans le dernier avis motivé que depuis juillet 2025 et malgré la persistance d’une certain rigidité avec un discours encore désorganisé et empreint d’idées délirantes, Monsieur [X] [N] est dans une dynamique d’adhésion aux soins et critique désormais l’impact de ses consommation de toxiques. L’amélioration constatée depuis juillet 2025 s’est poursuivie avec la poursuite du travail d’éducation thérapeutique et un apaisement global de l’envahissement anxieux, amélioration ayant conduit à la décision de le transferer dans son secteur hospitalier d’horigine soit l’établissement rhémois de l’EPSM de la MARNE;
La poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation est cependant pronée nonobstant cette amélioration.
La persistance de certains symptomes établissent l’existence d’une pathologie mentale non totalement stabilisée. Par ailleurs, l’histoire psychiatrique de Monsieur [X] [N] appelle à la plus grande prudence au vu de l’échec des tentatives de soins en ambulatoire et la rechute dans les addictions avec consommations de toxiques même lorsqu’il était hospitalisé, provoquant une recrudescence de ses troubles et un comportement dangereux pour autrui, notamment les soignants.
Ainsi il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [X] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et une surveillance constante, que son état n’est pas totalement stabilisé et son abstinence vis à vis des consommations de toxiques reste trés fragile.
Il est donc toujours susceptible de présenter des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète .
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 4 décembre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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