Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 avr. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1049
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEKJ
Décision déférée ordonnance rendue le 31 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [O]
né le 30 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [U], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [M] [O] est entré sur le territoire national de manière irrégulière selon lui en 2020.
Il a fait l’objet, le 12 janvier 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne.
Il a fait l’objet, le 6 septembre 2022, d’un arrêté du Préfet de l’Ain portant prolongation pour une durée d’un an de l’interdiction de retour du 12janvier 2022.
Il a été interpellé le 29 août 2024 notamment pour soustraction à une mesure d’obligation de quitter le territoire français et d’infraction à la législation des étrangers et été placé en garde à vue.
ll a fait l’objet le 29 août 2024 d’un arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne portant prolongation pour une durée de deux ans de l’ interdiction de retour.
Il a fait l’objet de décisions d’assignation à résidence en date des 29 août, 26 septembre et 8 novembre 2024 prises par le Préfet de Lot-et-Garonne.
Les autorités marocaines ont délivré le 19 novembre 2024 un laissez-passer consulaire et un routing a été programmé le 24 décembre 2024 pour mettre en 'uvre son éloignement vers le Maroc.
Il a été avisé de ces dispositions par courrier du 22 novembre 2024 mais n’était pas présent à l’embarquement.
Le 27 mars 2025, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour pendant cinq ans sur le territoire français.
Par décision en date du 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête de [M] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2025 réceptionnée le 28 mars 2025 à 10h22 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 29 mars 2025 a 17h00,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue le 29 mars 2025 à 15h00 et enregistrée le 29 mars 2025 à 17h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la jonction du dossier N’ RG N’ 25/437 eu dossier N’ RG 25/00436 – N’ Portails DBZ-W-BTJ-FWAL, et statuant en une seule et même ordonnance,
— rejeté l’exception de nullité soulevée;
— déclaré recevable la requête de M. [M] [O] en contestation de son placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [M] [O] en contestation de son placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet du Lot-et-Garonne ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [O] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [M] [O] le 31 mars 2025 à 13 heures 40 ;
Par déclaration d’appel reçue le 1 avril 2025 à 11 heures 16, M. [M] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de son interpellation au vu des réquisitions prises par le procureur ainsi l’irrégularité de décision l’ayant placé en rétention et l’absence de bien-fondé de la demande de prolongation de la mesure en ce qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et dispose de garanties de représentation.
M. [M] [O] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet du Lot-et-Garonne, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité des réquisitions ayant donné lieu à son interpellation :
Le retenu prétend à l’irrégularité du contrôle dont il a fait l’objet préalablement à son interpellation au motif que le juge ne peut contrôler la régularité des réquisitions du procureur de la République compte tenu de leur rédaction.
Toutefois, les réquisitions du procureur de la République compétent sont jointes à la procédure judiciaire dont il a fait l’objet laquelle figure parmi les pièces communiquées au juge dans le cadre de la présente instance.
Or, il en ressort qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité réalisé sur le fondement de ces réquisitions écrites lesquelles sont circonscrites dans le temps et l’espace conformément à la loi.
Il y a donc lieu à rejeter cette exception de nullité.
A hauteur d’appel, il n’est pas repris le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle dont il a fait l’objet. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— S’agissant la régularité de la décision de placement en rétention et du bien-fondé de la demande en prolongation de la mesure :
M. [M] [O] soutient qu’il a bénéficié à deux reprises d’une assignation à résidence dont il a respecté toutes les contraintes et que ce n’est que par incompréhension qu’il ne s’est pas présenté pour la mise en oeuvre de son éloignement en décembre 2024.
Il soutient que la décision le plaçant en rétention est insuffisamment motivée et que sa privation de liberté est disproportionnée car il ne représente pas une menace à l’ordre public et ne dispose de garanties de représentation.
La préfecture lui oppose qu’il ne peut arguer d’une incompréhension pour expliquer son défaut de présentation à l’aéroport en vue de son éloignement car il se trouvait alors bénéficiaire d’une assignation à résidence en cours, qu’il a été informé des modalités de son départ par notification par un officier de police judiciaire tout comme il lui a été notifié qu’il lui avait été délivré un sauf-conduit en ce sens.
Elle en déduit qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’est pas suffisante pour assurer son éloignement.
En tout état de cause, M. [M] [O] ne conteste pas ne pas disposer de document de voyage ni de document d’identité.
Il ne justifie pas bénéficier d’un domicile personnel ou d’une activité ou encore d’un revenu légal, effectif et stable. En outre, il ne justifie pas d’attache familiale sur le sol français.
Enfin, il est contant qu’il s’est maintenu sur le territoire national malgré les précédentes mesures visant à son éloignement.
En conséquence, en l’absence d’élément étayant un défaut de motivation de l’arrêté le plaçant en rétention comme une disproportion de la mesure par rapport à sa situation, il peut qu’être constaté que M. [M] [O] ne remplit pas les conditions d’une nouvelle assignation à résidence et que la mesure de rétention administrative apparaît comme la seule mesure de nature de assurer l’exécution effective de la décision d’éloignement.
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Rejetons l’exception de nullité soulevée.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot et Garonne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [M] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, par mail
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