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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 avril 2025, N° 22/07172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/09450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNVA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Décision attaquée : n° 22/07172 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 25 Avril 2025
Appelante :
S.C.I. SCI ATHENA, représentée par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017 – N° du dossier SCI ATHE
Intimée :
Madame [A] [P], représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé conclu le 1er juillet 2006, M. [V] [R] [W] [U], aux droits de qui vient la SCI Athena, a donné à bail à Mme [A] [P] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 440 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, Mme [P] a fait assigner la SCI Athena devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société à réaliser des travaux et à lui remettre les quittances de loyers sous astreinte, à lui verser un trop-perçu de charges et à lui verser les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 9 mars 2023. L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à détailler les travaux, chacun assorti d’une demande d’astreinte et à porter sa demande de remboursement de trop-perçu à la somme de 1 800 euros et celle au titre des frais irrépétibles à 6 000 euros.
Comparante, la SCI Athena a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse, à sa condamnation reconventionnelle à lui verser la somme de 1 690,74 euros d’arriéré locatif, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne la SCI Athena à faire réaliser les travaux de ventilation prévus par l’expert dans son rapport déposé le 16 janvier 2024 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement ;
— condamne la SCI Athena à fournir à Mme [A] [P] les quittances de loyer pour la période du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2020 reprenant l’intégralité des paiements effectués sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que ces astreintes provisoires courent pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [A] [P], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— constate l’accord des parties sur le remplacement du lavabo par la SCI Athena à ses frais ;
— condamne la SCI Athena à payer à Mme [A] [P] la somme de 882,69 euros au titre du trop-perçu de charges ;
— condamne la SCI Athena à payer à Mme [A] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne la SCI Athena à payer à Mme [A] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne la SCI Athena aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2025, la SCI Athena a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 novembre 2025, Mme [P] a formé un incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de céans sous le numéro de RG 25/09450.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SCI Athena demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [P] de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de céans sous le numéro de RG 25/09450.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation de l’appel
Mme [P] se prévaut des termes de l’article 524 du code de procédure civile et fait valoir que la SCI Athena n’a pas réglé les sommes dues, mises à sa charge par le jugement entrepris.
La SCI Athena conclut au rejet de la demande de radiation, indiquant être une petite SCI familiale dont les seules ressources sont constituées par le loyer versé par la locataire et dont les finances ne permettent pas de verser les sommes dues. Elle ajoute devoir rembourser un emprunt immobilier et avoir à régler en outre les charges de copropriété. Elle estime justifier de ce que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI à effectuer des travaux, délivrer des quittances sous astreinte provisoire et l’a condamnée à verser à Mme [P] les sommes de :
— 882,69 euros de trop-perçu de charges,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— 1 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens incluant l’expertise.
Le jugement a été signifié par Mme [P] le 7 mai 2025, par dépôt à l’étude.
La SCI Athena ne conteste pas ne pas avoir mis à exécution les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement entrepris.
Elle invoque en premier lieu des conséquences manifestement excessives qui en découleraient pour elle si elle versait les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, mais ne caractérise aucune conséquence manifestement excessive, se contentant de procéder ici par voie d’affirmation non détaillée ni étayée.
Elle invoque en second lieu sa situation ne lui permettant pas de mettre le jugement à exécution, et verse un relevé de compte courant de la SCI couvrant la période de septembre à novembre 2025, un tableau d’amortissement de crédit immobilier et un appel de fonds de la société STI, syndic de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué à l’intimée.
Il sera relevé que les documents comptables d’exercice de la SCI Athena ne sont pas versés. Par ailleurs, le relevé de compte courant produit ne fait apparaître ni le versement mensuel du loyer par Mme [P], ni le paiement de l’appel de fonds par ailleurs produit, exigible en octobre 2025, mais uniquement le paiement de l’échéance mensuelle du prêt immobilier évoqué, le compte étant exclusivement alimenté par un versement mensuel de 'M. ou Mme [D] [J]' d’un montant de 545 euros couvrant l’échéance de 544,32 euros. Il ne permet donc pas de mesurer la situation financière complète de la SCI bailleresse.
Il ne peut donc être considéré que la SCI Athena, à qui incombe la charge de la preuve, démontre son impossibilité à mettre à exécution les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée n° RG 25/09450,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution par la SCI Athena du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2025,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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