Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 sept. 2024, n° 22/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2021, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/00153
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Selon offre acceptée le 12 août 2014, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 229 800 euros au taux fixe de 2,75 % l’an.
Selon acte sous seing privé du 10 avril 2014, la société Crédit Logement a donné son accord pour se constituer caution envers le prêteur à concurrence du montant du prêt.
Selon quittance subrogative établie le 5 février 2020, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 6 657,66 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2019 à janvier 2020, outre des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2020, le prêteur a mis en demeure M. [Z] de régler les échéances échues impayées sous quinzaine et dit qu’à défaut il se prévaudra de la déchéance du terme du prêt.
Selon quittance subrogative établie le 26 octobre 2020, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme de 177 589,13 euros représentant les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2020, le capital restant dû, outre des pénalités de retard.
Par lettre du 22 octobre 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 184 270,92 euros.
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2020, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [O] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 182 615,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [Z] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [O] [Z] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [O] [Z] demande, au visa de l’article L.771-1 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— ordonner un délai de paiement à son profit et dire qu’il devra s’acquitter de sa condamnation d’un montant de 183 082,53 euros en 24 mensualités selon les modalités suivantes : 600 euros par mois sur une durée de 23 mois et le solde de 169 282,53 euros le 24ème mois correspondant au solde restant dû,
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Crédit Logement demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, à la cour de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire sur la demande de délais, si par impossible la cour devait lui en octroyer, il lui est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables,
Et y ajoutant,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’audience fixée au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] sollicite un échelonnement de sa dette moyennant le versement d’une somme mensuelle de 600 euros pendant 23 mois et le paiement du solde de 169 282,53 euros le 24ème mois. Il souligne sa bonne foi et en veut pour preuve la vaine saisine du médiateur le 15 juillet 2020 auprès de la société Le Crédit Lyonnais et la vente prochaine de son bien immobilier situé à [Localité 5] (06). Il fait valoir ensuite l’impossibilité de s’acquitter de sa dette en un seul règlement eu égard, notamment, à la baisse du chiffre d’affaires de son activité de kinésithérapeute libéral, à l’importance de ses charges et à ses faibles revenus. Il sollicite également dans le corps de ses écritures un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commisssion de surendettement qu’il indique avoir saisi.
La société Crédit Logement sollicite la confirmation du jugement déféré sur le rejet des demandes de délais et de report de paiement. Elle s’oppose à ces demandes au regard de l’ancienneté de la dette, de l’absence de versement de l’appelant, du défaut de mise en vente de son appartement et du fait qu’il ne justifie pas être éligible au bénéfice de l’article 1343-5 du code civil.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la commisssion de surendettement formulée par M. [Z] dans le corps de ses écritures n’étant pas reprise dans leur dispositif, la cour n’est pas tenue en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile de statuer sur cette demande, étant de surcroît relevé que M. [Z] ne justifie ni d’une saisine, ni d’une décision de la commisssion de surendettement.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur une éventuelle vente du bien immobilier de l’appelant, sur sa situation financière actuelle, sur un quelconque paiement et du délai de près de quatre ans dont le débiteur a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 22 octobre 2020, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais et de report de paiement, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de cette demande.
Le jugement dont appel n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de voir écarter l’exécution provisoire
La présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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