Irrecevabilité 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mars 2024, n° 23/14892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n°182, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/14892 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVO
Décision déférée à la cour
Jugement du 11 juillet 2023-Juge de l’exécution de Paris-RG n°23/80778
APPELANTE
Madame [L] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E607
INTIMÉE
S.C.I. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 22 août 2004, la SCI [4] a donné en location non meublée à Mme [L] [V] [P] un studio sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par jugement du 23 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé délivré à Mme [V] [P] le 26 avril 2019 pour le 31 octobre 2019 et lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux.
Le 31 août 2022, la SCI [4] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Par jugement rendu le 7 mars 2023, le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Paris lui a accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux, sous réserve du paiement des indemnités d’occupation courantes.
Le 27 avril 2023, la SCI [4] a fait signifier à Mme [V] [P] la déchéance du terme du délai accordé.
Par requête reçue le 10 mai 2023, Mme [V] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux 'ns d’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de délais de Mme [V] [P] et l’a condamnée à payer à la SCI [4] la somme de 250 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’autorité de la chose jugée en relevant qu’elle avait déjà bénéficié d’un délai de quatre mois accordé par jugement du 7 mars 2023 dont elle a avait été déchue en raison du non-paiement des indemnités d’occupation courantes et qu’à défaut d’élément nouveau depuis la précédente décision, sa demande était irrecevable.
Par déclaration du 30 août 2023, Mme [V] [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 19 octobre 2023, Mme [V] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable sa demande de délai,
— lui accorder des délais au titre des articles L 412-3 et suivants code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à tous occupants de son chef, soit un délai de 36 mois pour quitter les lieux
— accorder le bénéfice du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— débouter la SCI [4] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SCI [4] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Bouilliez, avocate aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle invoque une violation du droit à un procès équitable consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la CESDH, et la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, reprochant au juge de l’exécution d’avoir statué sur sa requête sans attendre la désignation de son avocate par le bureau d’aide juridictionnelle.
Au fond, elle décrit une situation financière et familiale très fragile puisqu’elle élève seule un enfant handicapé âgé de 18 ans et qu’elle est sans emploi.
Elle prétend que le refus par le bailleur de signer un document réclamé par la caisse d’allocations familiales l’a mise en grande difficulté en lui faisant perdre l’allocation logement et que cet évènement constitue un élément nouveau depuis le jugement du 7 mars 2023 justifiant l’examen de sa nouvelle demande de délais. Elle précise que les deux associés de la SCI bailleresse, tous les deux chefs d’entreprise, ne sont pas dans une situation de nécessité.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2023, la SCI [4] demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [V] [P] contre le jugement du 11 juillet 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Au fond,
— confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant
— condamner Mme [V] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que Mme [V] [P] se trouve dans la même situation familiale, sociale et financière au 11 juillet 2023 que lors du prononcé du jugement du 7 mars 2023, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau pour l’octroi de délais supplémentaires.
S’agissant de la violation du droit à un procès équitable, elle souligne qu’elle a déjà bénéficié de deux décisions judiciaires lui accordant des délais, relève qu’elle était présente lors de l’audience du 6 juin 2023 devant le juge de l’exécution, lors de laquelle elle n’a pas sollicité le renvoi et a pu faire valoir ses arguments.
MOTIFS :
Sur la violation du droit à un procès équitable :
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) garantit à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, celui de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (') »
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
En évoquant une violation du droit à un procès équitable, Mme [V] [P] vise plus précisément la violation de son droit à être assistée par un avocat.
Au cas présent, il ressort de la requête qu’elle a déposée au greffe de la juridiction le 10 mai 2023, qu’elle y a mentionné avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, en cours d’instruction au moment du dépôt.
Il est constant par ailleurs qu’elle s’est présentée seule à l’audience devant le juge de l’exécution. S’il n’est pas prouvé qu’elle ait sollicité un renvoi dans l’attente de la désignation de son avocat par le bureau d’aide juridictionnelle, comme le souligne l’intimée, il n’est pas non plus établi qu’elle aurait renoncé devant le juge de l’exécution à bénéficier de l’assistance d’un avocat, aucune mention ne figurant sur ce point dans le jugement et ce, alors même qu’elle produit la décision de désignation de son avocate intervenue la veille de l’audience ainsi que le courriel du même jour adressé par le bureau d’aide juridictionnelle à son avocate pour lui réclamer la lettre d’acceptation de sa mission avant le 19 juin 2023.
Le juge de l’exécution étant informé, à tout le moins au stade de la requête de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle, aurait dû renvoyer l’affaire pour permettre à la requérante, soit d’en justifier, soit d’être assistée par son avocate, étant relevé au surplus que le juge de l’exécution n’ignorait pas qu’elle avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale lors de la précédente demande de délais formée devant lui ainsi que lors de l’instance devant le juge du contentieux de la protection.
En retenant l’affaire sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, il a été porté atteinte au droit de Mme [V] à être assistée par un avocat.
Le jugement donc être annulé de ce chef.
Toutefois, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur la recevabilité de la demande de délais :
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
L’art1cle 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
Au cas présent, la situation de Mme [V] [P] au 11 juillet 2023 n’a pas évolué depuis le prononcé du jugement du 7 mars 2023. Elle est toujours au chômage, perçoit le RSA, et une allocation pour son fils reconnu handicapé qui effectue une scolarité adaptée. Elle a fait une demande de logement social qu’elle renouvelle et elle est reconnue prioritaire au DALO ; elle est suivie par une assistante sociale qui l’aide dans ses démarches de relogement. Tous ces éléments étaient déjà portés à la connaissance du juge de l’exécution lors de l’audience du 31 janvier 2023.
Mme [V] reproche à la SCI bailleresse d’avoir commis un manquement en ne retournant pas l’attestation de loyers à la Caf pour la faire bénéficier de l’aide au logement de sorte qu’elle a perdu cette aide et considère que cet évènement récent n’était pas connu du juge de l’exécution lorsqu’il a statué sur sa précédente demande de délais et justifie son réexamen.
Cependant, Mme [V] [P] avait connaissance lors de l’audience devant le juge de l’exécution du 31 janvier 2023 du document de la Caf « attestation de loyer » qu’elle avait reçu le 13 novembre 2022. Le juge relève à ce propos que la Caf assume en partie à hauteur de 293 euros le paiement de l’indemnité d’occupation et le prend en compte dans l’appréciation de la demande de délais. Les versements de la Caf ont été arrêtés entre février et avril 2023, la SCI ayant ensuite perçu un rappel de 1760 euros pour les 4 termes de février à mai 2023 comme en atteste le décompte qu’elle produit en pièce 29.
En l’absence de régularisation d’un protocole d’accord avec le bailleur, l’aide de la Caf avait nécessairement vocation à s’interrompre.
Il se déduit de ces constatations que le refus de la SCI [4] de compléter l’attestation de loyers ne constitue pas un élément nouveau ayant modifié la situation de Mme [V] et justifiant un examen d’une nouvelle demande de délais.
La cour déclare en conséquence la demande de délai irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ANNULE le jugement du 11 juillet 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [L] [V] [P],
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [V] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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