Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 févr. 2026, n° 17/16312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16312 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mars 2017, N° 374F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 18 FEVRIER 2026
N°2026/20
Rôle N° RG 17/16312 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEBH
[A] [I] [W] [I], [W] [H]
C/
[S] [Q], [V] [H] décédée
[U] [H]
[P] [L] [R] [H] décédé
[J] [K] [X]
[C] [F] [Y] [H]
[E], [O], [Z] [D]
[M], [G], [T] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 374 F-D.
APPELANTE
Madame [A] [I] [W] [I], [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [S] [Q], [V] [H] décédée le 21/11/2023
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [L] [R] [H], décédé le [Date décès 1] 2020
Madame [J] [K] [X], es qualité d’héritière de M [P] [H], décédé le [Date décès 1] 2020.
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – TAHITI
défaillante
Monsieur [C] [F] [Y] [H], es qualité d’héritier de M [P] [H], décédé le [Date décès 1] 2020.
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – TAHITI
défaillant
Monsieur [E], [O], [Z] [D], en qualité d’héritier de Mme [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [G], [T] [D] en qualité d’héritier de Mme [S] [H]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller chargés du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, puis prorogé au 18 février 2026.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
Signé par Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [N] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 1] (13), laissant, selon l’acte de notoriété du 04 janvier 2008, pour héritiers ses quatre enfants:
— [P] [H], né le [Date naissance 7] 1937,
— [S] [H], née le [Date naissance 8] 1942,
— [U] [H], né le [Date naissance 2] 1947,
— [A] [H], née le [Date naissance 1] 1951.
Elle avait rédigé plusieurs documents relativement à ses volontés : un testament en la forme olographe le 15 juillet 1998, deux codicilles en date du 12 janvier 1999 et du 05 mai 1999 déposés au rang des minutes de Me [GZ], et un testament authentique le 28 mars 2006, reçu par Me [WT].
[B] [H] a confié en octobre et décembre 1999 à sa fille [A] une procuration générale sur ses comptes bancaires, procuration supprimée par acte notarié du 28 mars 2006.
Par courrier du 26 avril 2006, renouvelé le 11 mai 2006, le conseil de [B] [H] a demandé à Mme [A] [H] de lui restituer sous huit jours les documents en sa possession concernant la gestion de son patrimoine.
Par acte du 02 août 2006, [B] [H] a assigné sa fille Mme [A] [H] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de se faire rembourser des dépenses et des retraits de carte bleue réalisés à titre personnel à hauteur de 76 640,72 euros, des dépenses par chèques à hauteur de 83 180,48 euros ainsi que de déclarer nulle et de nul effet l’acceptation des contrats d’assurance-vie et de condamner la défenderesse à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le décès de [B] [ZR] est survenu moins d’un an après cette assignation.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2007, Monsieur [U] [H] et Mme [S] [H] épouse [D] ont fait assigner Mme [A] [H] divorcée [CF] afin qu’elle soit condamnée à remettre sous astreinte tous les documents relatifs à la gestion des comptes bancaires de feue leur mère ainsi qu’au paiement des sommes de :
— 158.821,20 euros en remboursement des sommes prélevées abusivement sur les comptes de la défunte, compte tenu de la procuration dont elle a bénéficié d’octobre 1999 au 28 mars 2006,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] est volontairement intervenu à l’instance.
Par ordonnance rendue le 11 août 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, Mme [S] [H] épouse [D] et MM. [U] et [P] [H] ont été autorisés à saisir à titre conservatoire les loyers versés mensuellement à Mme [A] [H] au titre de la location d’un appartement situé dans un immeuble sis à Marseille, [Adresse 6], leur créance étant évaluée à la somme de 200.000 euros.
Par jugement en date du 04 février 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment:
— Ordonné la liquidation et le partage de la succession de feue [B] [H],
— Commis le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage,
— Constaté que les héritiers n’ont pas été en mesure de déclarer à la succession les sommes par eux recueillies du vivant de [B] [H],
— Débouté, en l’état, Messieurs [U] et [P] [H] ainsi que Mme [S] [H] épouse [D] de leur demande de condamnation de Mme [A] [H] au titre du recel successoral.
Le 16 mars 2010, Me [FD] [XV], notaire à [Localité 1], a été commis pour procéder auxdites opérations.
Le 23 juin 2011, Me [FD] [XV] a dressé un projet d’état liquidatif après dépôt de deux rapports d’expertise établis, après accord des héritiers sur les experts, dans le cadre des opérations de liquidation partage :
— L’un en date du 21 avril 2011 par Monsieur [MM], expert-comptable ayant reçu pour mission de reconstituer la comptabilité de l’ensemble des comptes appartenant à la défunte,
— L’autre en date du 3 mai 2011, émanant de Mme [RB], expert immobilier chargée d’évaluer les indemnités d’occupation de tous les biens dépendant de la succession ainsi que leur valeur vénale.
Le 13 mars 2012, Me [FD] [XV] a établi un procès-verbal de difficultés et de carence.
Par acte d’huissier du 31 mai 2012, M. [U] [H] et Mme [S] [H] épouse [D] ont fait assigner Mme [A] [H] divorcée [CF] et M. [P] [H] afin de :
— faire fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [H] pour l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 7] à la somme de 39.633 euros,
— celle due par Mme [A] [H] pour les studios situés au [Adresse 8] à [Localité 4] à la somme de 32.000 euros,
— faire déclarer Mme [A] [H] coupable de recel successoral, avec application des sanctions civiles en la matière, la somme de 159.913,34 euros devant être par elle rapportée à la succession, en ce compris les intérêts, correspondant aux espèces, dépenses de carte bleue et chèques encaissés du vivant de [B] [H],
— la faire condamner au paiement des sommes de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 5.382 euros en remboursement des frais d’expertise et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 07/10360 avec celle enrôlée sous le numéro 12/07791,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [H] divorcée [D] à l’indivision à la somme de 39.633 euros,
— Débouté Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [A] [H] divorcée [CF],
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’existence d’un avantage indirect consenti par la défunte du fait de l’occupation des biens indivis,
— Ordonné le rapport à la succession par Madame [A] [H] divorcée [CF] de la somme de 144.828,03 euros au titre de dons manuels ou de donations déguisées,
— Dit que Madame [A] [H] a commis un recel successoral pour le montant de 144.828,03 euros,
— Dit qu’il sera fait application pour ce montant de l’article 778 alinéa 2 du code civil,
— Ordonné le rapport à succession par [S] [H] de la somme de 62.092,79 euros, par [U] [H] de celle de 29.958,66 euros et par [P] [H] de la somme de 2.423,93 euros,
— Dit que les sommes dues par les héritiers porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 866 du code civil,
— Fixé la créance de la succession sur [A] [H] du fait de la reconnaissance
de dette du 7 juin 2001 à la somme de 6.671 euros et renvoyé les parties à produire tous justificatifs concernant d’autres créances tirées d’autres reconnaissances de dette,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Renvoyé les parties en application de l’article 1375 du code de procédure civile devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage sur le fondement du jugement et du projet liquidatif dans ses dispositions non contestées,
— Condamné Madame [A] [H] divorcée [CF] à verser à Monsieur [U] [H] et à Madame [S] [H] divorcée [D], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [H] divorcée [CF] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2014.
Par arrêt contradictoire rendu le 14 octobre 2015, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
Infirmé le jugement en ce qu’il :
— a dit que Madame [S] [H] divorcée [D] et Monsieur [U] [H] doivent rapporter à la succession de [B] [H] des dons manuels ;
— a condamné Madame [S] [H] à payer une indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à [Adresse 6] ;
— a renvoyé les parties à justifier devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage de toute reconnaissance de dette autre que celle en date du 7 juin 2001 ;
Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à ramener à la somme de 138.928,03 euros le montant du rapport de Madame [A] [H] divorcée [CF] à la succession de [B] [H] et de la part sur laquelle s’applique le recel successoral par elle commis ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [A] [H] divorcée [CF] ne devra pas rapporter à la succession de [B] [H] les frais de donation ;
Débouté Madame [A] [H] divorcée [CF] de sa demande tendant à la mainlevée des garanties souscrites ;
Dit que les frais d’expertises amiables seront supportés par chacun des héritiers réservataires, à parts égales ;
Renvoyé les parties en application de l’article 1375 du code de procédure civile devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage sur le fondement du présent arrêt et du projet liquidatif dans ses dispositions non contestées ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [H] divorcée [CF] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 mars 2017, la Cour de cassation a :
CASSÉ ET ANNULÉ mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 138 928,03 euros le montant du rapport de Mme [A] [H] à la succession de [B] [H] et de la part sur laquelle s’applique le recel successoral par elle commis, l’arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remis en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a relevé, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que la cour d’appel avait méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé en retenant, s’agissant des charges afférentes au bien immobilier situé à MARSEILLE, qu’elle n’était pas saisie d’une demande de rapport à la succession à la charge de Mme [S] [H] mais d’une demande tendant à réduire certaines sommes du montant à rapporter par Mme [A] [H].
Cet arrêt a été signifié à Mme [A] [H] divorcée [CF] à la demande de M. [U] [H] par acte d’huissier remis à étude le 18 mai 2017.
Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation parvenue au greffe le 25 août 2017, Mme [A] [H] a saisi la cour d’appel de céans.
Par premières conclusions transmises le 04 octobre 2017, l’appelante demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
1. REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 22 mai 2014 qui a jugé que Madame [A] [H] : d’une part devait rapporter à la succession au titre de dons manuels ou donations déguisées la somme de 144.828,03 euros ; d’autre part, qu’elle avait commis un recel successoral pour ce montant de 144.828,03 euros.
2. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Madame [A] [H] n’a bénéficié d’aucun don manuel ou donation déguisée et n’a commis de ces chefs aucun recel successoral.
A TITRE SUBSIDIAIRE
3. ORDONNER une expertise comptable et désigner à cet effet tel Expert qu’il plaira avec pour mission de préciser : les recettes et les dépenses de Feue [B] [N] Vve [H] pour la période du 1er octobre 1999 au 31 mars 2016, Madame [A] [H] offrant de faire l’avance des frais d’expertise
EN TOUT ETAT DE CAUSE
4. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] à la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit des avocats de la cause.
Par premières conclusions déposées le 11 décembre 2017, les intimés sollicitent la cour de :
« DEBOUTER Madame [A] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle n’a bénéficié d’aucun don manuel de façon déguisé et n’a commis aucun de ces chefs de recel successoral, ce point ayant définitivement jugé par la Cour de cassation.
« CONFIRMER la décision rendue le 22 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a dit que Madame [A] [H] devait rapporter la somme de 144 828.03 euros
« CONFIRMER la décision rendue le 22 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a dit que Madame [A] [H] a commis un recel successoral pour le montant précisé
« DEBOUTER Madame [A] [H] de sa demande d’un nouvel expert
« CONDAMNER Madame [A] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale MAZEL, avocat aux offres de droit.
Par avis du 04 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2020 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives du 14 janvier 2020, les intimés sollicitent de la cour de:
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 22 mars 2017,
« DECLARER irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, toute demande de Madame [A] [H] divorcée [CF] tendant à faire écarter et/ou infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 mai 2014, relative au recel successoral,
« DEBOUTER Madame [A] [H] divorcée [CF] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
« DIRE que la somme de 14 000 euros au titre des charges de l’immeuble situé [Adresse 6], devenue 25 000 euros dans la présente instance, n’a pas été intégrée dans les sommes chiffrées par l’expert judiciaire, et constituent des dépenses de Madame [B] [H] au titre des taxes foncières, taxe d’habitation et assurance pour ses biens situés au [Adresse 6], dont elle était propriétaire et/ou usufruitière,
« PRENDRE ACTE de l’appel incident de Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] divorcée [D],
« INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a fixé à la somme de 144 828.03 euros le montant que doit rapporter Madame [A] [H] divorcée [CF] à la succession de Mme [B] [H],
Vu l’article 792 du Code civil,
« DIRE que Madame [A] [H] divorcée [CF] a commis le délit de recel successoral,
« CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] à rapporter à la succession de feue Madame [B] [H] la somme de 154 748 euros au titre du recel successoral,
« ORDONNER que soit complétée la liquidation de la succession de Madame [B] [H], en tenant compte du recel successoral commis par Madame [A] [H] divorcée [CF] et commettre pour ce faire Maître [FD] [XV], notaire,
Vu l’article 866 du Code civil,
« DIRE que Maître [XV] devra procéder au calcul des intérêts qui doivent être rapportés à la succession, sur les sommes recelées à compter de l’ouverture de la succession,
« CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] divorcée [D],
« METTRE à la charge de Mme [A] [H] divorcée [CF] l’intégralité des honoraires de l’expert, Monsieur [MM], soit 5 382 euros et la condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,
« METTRE à la charge de Madame [A] [H] divorcée [CF] l’intégralité des honoraires de l’expert, Madame [RB], soit 4 784 euros et la condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,
« DEBOUTER Madame [A] [H] divorcée [CF] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
« CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et 30 000 euros pour la procédure de première instance,
« CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pascale MAZEL, avocat aux offres de droit,
En période de pandémie de la COVID 19, le conseil de l’appelante a indiqué ne pas souhaiter déposer son dossier et demander le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Par nouvel avis du 22 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2021, avec clôture de la procédure au 11 mars 2021.
Le 16 mars 2021, le conseil de l’appelant informait la cour du décès de [P] [H] survenu en Polynésie française le [Date décès 1] 2020.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, enjoint les parties de régulariser la procédure à l’égard des héritiers du défunt dans les trois mois de la présente ordonnance, qu’à défaut, l’affaire sera radiée et que l’audience de plaidoirie prévue le 12 mai 2021 était défixée.
Mme [S] [H] et M. [U] [H] ont, par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021, fait assigner en intervention devant la cour d’appel et signifié les décisions et conclusions à Mme [J] [K] [X] et M. [C] [H], veuve et fils de [P] [H].
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation.
La médiation a échoué.
Par avis du 21 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 mars 2024, avec clôture de la procédure prévue au 07 février 2024.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, le conseil de Mme [S] [H] divorcée [D] informait la cour du décès de sa cliente le [Date décès 3] 2023, et que les héritiers l’avaient dessaisi du dossier.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la présidente de la chambre a constaté l’interruption de l’instance et dit qu’à défaut de régularisation dans un délai de trois mois, la procédure sera radiée.
Le 1er février 2024, Me Stéphane KULBASTIAN s’est constitué pour Mme [M] [D] et M. [E] [D], enfants de [S] [H].
Par conclusions d’intervention du 02 février 2024, les consorts [D] sollicitent la cour de :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] et Mme [M] [D] à la cause en qualité d’héritiers de Mme [S] [H] :
Vu les articles 63, 68 et 544 du Code de procédure civile
DECLARER Monsieur [E] [D] et Madame [M] [D] recevables en la forme, en leur intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile
DECLARER Monsieur [E] [D] et Madame [M] [D] recevables n’ayant été ni partie ni représentés en première instance, par application de l’article 554 du même code
DECLARER Monsieur [E] [D] et Madame [M] [D] bien fondés, comme ayant un intérêt à faire juger la poursuite des prétentions formulées par feu Madame [S] [H], leur mère.
JUGER que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisi la Cour, dans la présente procédure.
Et statuant sur le fond de la demande :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 22 mars 2017
o DECLARER irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, toute demande de Mme [A] [H] divorcée [CF] tendant à faire écarter et/ou infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 mai 2014, relative au recel successoral
o DÉBOUTER Madame [A] [H] divorcée [CF] de toutes ses demandes, fins et conclusions
o JUGER que la somme de 14 000 euros au titre des charges de l’immeuble situé [Adresse 6], devenue 25 000 euros dans la présente instance, n’a pas été intégrée dans les sommes chiffrées par l’expert judiciaire, et constituent des dépenses de Mme [B] [H] au titre des taxes foncières, taxe d’habitation et assurance pour ses biens situés au [Adresse 6], dont elle était propriétaire et/ou usufruitière
o RECEVOIR l’appel incident de Madame [S] [H] divorcée [D] poursuivie par Monsieur [E] [D] et Mme [M] [D] en qualité d’héritiers intervenus volontairement à la présente procédure.
o INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a fixé à la somme de 144 828.03 euros le montant que doit rapporter Madame [A] [H] divorcée [CF] à la succession de Madame [B] [H]
Vu l’article 792 du Code civil
o JUGER que Madame [A] [H] divorcée [CF] a commis le délit de recel successoral
o CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] à rapporter à la succession de feue Madame [B] [H] la somme de 154 748 euros au titre du recel successoral
o ORDONNER que soit complétée la liquidation de la succession de Madame [B] [H], en tenant compte du recel successoral commis par Madame [A] [H] divorcée [CF] et commettre pour ce faire Maître [FD] [XV], notaire
Vu l’article 866 du Code civil,
o JUGER que Maître [XV] devra procéder au calcul des intérêts qui doivent être rapportés à la succession, sur les sommes recelées à compter de l’ouverture de la succession
o CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] à verser à Monsieur [E] [D] et Madame [M] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [S] [H] divorcée [D]
o METTRE à la charge de Madame [A] [H] divorcée [CF] l’intégralité des honoraires de l’expert, Monsieur [MM], soit 5 382 euros et la condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
o METTRE à la charge de Madame [A] [H] divorcée [CF] l’intégralité des honoraires de l’expert, Madame [RB], soit 4 784 euros et la condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
o DEBOUTER Madame [A] [H] divorcée [CF] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
o CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
o CONDAMNER Madame [A] [H] divorcée [CF] aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions récapitulatives n°1 du 26 février 2024, l’appelante demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
1. REFORMER le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 22 mai 2014 qui a jugé que Madame [A] [H] : d’une part devait rapporter à la succession au titre des dons manuels ou donations déguisées la somme de 144.828,03 euros ; d’autre part, qu’elle avait commis un recel successoral pour ce montant de 144.828,03 euros.
Statuant à nouveau,
2. FIXER le montant des dons manuels ou donations déguisées constitutifs du recel successoral à la somme de 1,00 euro.
A TITRE SUBSIDIAIRE
3. ORDONNER une expertise comptable et désigner à cet effet tel Expert qu’il plaira avec pour mission de préciser :
— les recettes et les dépenses de Feue [B] [N] Vve [H] pour la période du 1er octobre 1999 au 31 mars 2016,
— et à cet effet, de faire le rapprochement entre les débits bancaires et les justificatifs produits par Madame [A] [H],
Cette dernière offrant de faire l’avance des frais d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
4. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] à la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit des Avocats de la cause.
Par avis du 10 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 22 octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021 remis à personne, Mme [S] [H] et M. [U] [H] ont assigné les héritiers de [P] [H] en intervention devant la cour d’appel portant signification des conclusions, bordereaux de communication de pièces et des précédentes décisions. La veuve et le fils de [P] [H] n’ont pas constitué avocat.
Mme [A] [H] et les consorts [D] n’ont pas justifié de la signification de leurs conclusions et bordereaux de communication de pièces.
Il sera en conséquence statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
L’article 1034 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable à la présente instance prévoyait que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi devait être déposée, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour de cassation faite à la partie.
En l’espèce, M. [U] [H] et [S] [H] ont fait notifier l’arrêt de cassation rendu le 22 mars 2017 à Mme [A] [H] par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2017.
La saisine de la cour de renvoi par déclaration transmise au greffe le 25 août 2017 a donc bien été formée dans le délai imparti.
Il y a lieu de rappeler, en application des article 625 et 638 du code de procédure civile, que la cour d’appel de renvoi est saisie dans les limites de la cassation, partielle en l’espèce.
Visant l’article 4 du code de procédure civile, la cour de cassation a reproché à la cour d’appel autrement composée d’avoir statué sur une demande de rapport à l’égard de [S] [H] alors qu’elle n’en était pas saisie, la demande ne tendant qu’à déduire du rapport à la succession à la charge de Mme [A] [H] une somme de 14 000 euros, relative à des charges que la défunte aurait payées relativement aux appartements de MARSEILLE occupés par [S] [H].
Ainsi, seul le chef de l’arrêt ayant fixé à la somme de 138 928,03 euros le montant du rapport de Mme [A] [H] à la succession de [B] [H] et de la part à laquelle s’applique le recel successoral par elle commis a fait l’objet de la cassation et du renvoi devant la cour d’appel autrement composée.
La cour de céans, désignée cour d’appel de renvoi, n’est donc saisie que de ce seul et unique point.
La cour de cassation a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son arrêt concernant le montant du rapport à la succession et la part sur laquelle s’applique le recel successoral commis par Mme [A] [H].
Les autres dispositions de l’arrêt rendu le 14 octobre 2015, notamment quant au principe même du recel successoral, sont donc devenues définitives et ne peuvent être remises en cause.
En conséquence, toutes les demandes des parties ne faisant pas partie du périmètre délimité par l’arrêt de la cour de cassation sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, sans que la cour de céans ait à statuer sur les demandes.
Il en est ainsi notamment de la demande des intimés relative au recel successoral, aux intérêts de la somme sur le fondement de l’article 866 du code civil et à la mission du notaire désigné.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [D]
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 09 janvier 2024 par Me [XL] [DT], notaire à [Localité 1], que Mme [M] [D] et M. [E] [D] sont les enfants de [S] [H], décédée le [Date décès 3] 2023, et à ce titre revêtent la qualité d’héritiers, ces derniers n’ayant pas renoncé à la succession de leur mère.
En conséquence, ils sont recevables à intervenir volontairement à la présente instance dans laquelle leur mère était partie, étant rappelé toutefois qu’ils ne disposent pas plus de droits qu’elle, partie aux précédentes instances.
Sur le montant de la somme à rapporter par Mme [A] [H] à la succession de [B] [H] et la part sur laquelle s’applique le recel successoral
Au soutien de son appel, Mme [A] [H] fait essentiellement valoir que :
— Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour de cassation n’a pas limité la portée de sa décision à la somme de 14 000 euros, mais a bien remis en cause la totalité du montant du recel successoral,
— Le rapport rendu par l’expert M. [MM] n’a jamais fait état d’un détournement à hauteur de 154 748 euros, cette somme ne concernant que la totalité des débits sur le compte bancaire, et qu’il n’a pas obtenu de justificatif quant à la destination des sommes,
— Elle a procédé à l’analyse des dépenses selon plusieurs sections : virement de compte à compte, chèque impayé, retraits d’espèces par la défunte, frais des studios de [Localité 4] et des appartements de [Localité 1], impôts, contributions et redevances dues par la défunte, chèques emploi-service, fractures France TELECOM, frais médicaux et pharmaceutiques, présents d’usage, prêt consenti et frais divers,
— L’ensemble des justificatifs représente une somme de 155 196,81 euros, soit 448,81 euros d’écart avec la somme retenue par l’expert,
— Il n’y a donc aucun détournement et donc aucun recel,
— Toutefois la cour de cassation n’ayant pas remis en cause le principe du recel, il y a lieu de fixer son montant à la somme de 1 euro,
— Si besoin, la cour devra commettre un expert avec pour mission de faire un rapprochement entre les recettes et les dépenses de la défunte sur la période 1er octobre 1999 et 31 mars 2016.
Il convient de noter que les conclusions récapitulatives déposées par M. [U] [H] le 14 janvier 2020 l’ont été également au nom de sa s’ur [S] [H], décédée le [Date décès 3] 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, le conseil commun indiquait ne plus représenter [S] [H].
Toutefois, les conclusions déposées par les consorts [D] le 02 février 2024 par leur nouveau conseil reprennent à l’identique les conclusions transmises le 14 janvier 2020, les consorts [D] sollicitant en plus de déclarer recevable leur intervention volontaire, à celles déposées par [S] [H] et M. [U] [H] le 14 janvier 2020, seul le verbe « juger » remplace dans les conclusions des consorts [D] le verbe « dire » dans le dispositif des conclusions de Mme [S] [H] et de M. [U] [H].
M. [U] [H] et les consorts [D] soutiennent en substance que :
— en demandant à la cour de renvoi de réformer le jugement du 22 mai 2014 et qu’il soit jugé et dit qu’elle n’a bénéficié d’aucun don manuel ou donation déguisée et donc qu’elle n’a commis aucun recel successoral, l’appelante dénature l’arrêt rendu par la cour de cassation, le principe du rapport à la succession et du recel ayant été définitivement jugé,
— La censure de la cour suprême est limitée au problème des charges afférentes au bien immobilier situé à [Localité 1], les autres points étant définitivement jugés,
— Le litige porte désormais sur la somme de 14 000 euros correspondant selon l’appelante au montant des charges payées par la défunte pour l’appartement occupé par leur mère, [S] [D],
— La somme de 14 000 euros est devenue 25 062,08 euros, ce qui constitue une demande nouvelle, soutenant que les taxes foncières et assurances ont été payées par la défunte, les justificatifs ayant été apportés aux experts qui ne les ont donc pas comptabilisés au titre des sommes détournées ; elles ne sont donc pas incluses dans le recel,
— La demande subsidiaire de l’appelante aux fins de désignation d’un expert, injustifiée et infondée, n’est formulée que pour pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, et dans un but dilatoire pour ne pas parvenir à un règlement définitif de la succession de [B] [H],
— L’appelante s’est toujours opposée à la remise des documents bancaires et comptables de sa mère, malgré plusieurs sommations, et a reconnu être en possession de la clé du coffre sans vouloir la restituer à l’huissier de justice,
— La somme de 154 748 euros a été estimée justement par les experts,
— Cette somme rapportable produit des intérêts, en application des dispositions de l’article 866 du code civil.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que " l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions de la défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
Comme rappelé ci-dessus dans le paragraphe « sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi », seul le chef de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 octobre 2015 ayant fixé à la somme de 138 928,03 euros le montant du rapport de Mme [A] [H] à la succession de [B] [H] et de la part à laquelle s’applique le recel successoral par elle commis a fait l’objet d’une cassation.
La cour de cassation, visant l’article 4 du code de procédure civile, a jugé que la cour d’appel s’était méprise sur la demande de Mme [A] [H] qui sollicitait que les charges afférentes au bien immobilier de MARSEILLE, occupé par sa s’ur [S] [H], mais acquittées à hauteur de 14 000 euros par leur mère défunte, soient déduites de la somme 144 828,03 euros à laquelle elle avait été condamnée par le tribunal de grande instance de MARSEILLE à titre de rapport à succession.
L’appelante fixe dans ses conclusions dorénavant sa demande à la somme à 25 062,08 euros.
La défunte était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1], d’un rez-de-chaussée (local commercial) et de cinq étages (appartements).
Deux des appartements ont fait l’objet de donations au profit de [S] [H]:
— L’une par acte notarié du 02 juin 1977, portant sur la nue-propriété des lots 2, 9 et 11 (appartement au 4ème étage, avec cellier au rez-de-chaussée et débarras au 5ème étage) par préciput et hors part, et par suite avec dispense de rapport à la succession de la donatrice, la défunte s’étant réservé l’usufruit du bien,
— L’autre par acte notarié du 09 mai 2006, portant sur la moitié en nue-propriété des lots 3, 8 et 12 (appartement au 3ème étage, avec cellier au rez-de-chaussée et débarras au 5ème étage), par préciput et hors part, et par suite avec dispense de rapport à la succession de la donatrice, la défunte s’étant réservé l’usufruit du bien.
La question se pose de savoir si les charges afférentes aux appartements ont été réglées par la défunte et si elles ont été comptabilisées dans la somme à rapporter par Mme [A] [H] et sur laquelle s’applique le recel successoral.
Aux termes de son rapport du 28 mars 2011 et de son courrier rectificatif du 21 avril 2011, M. [FF] [MM], expert-comptable amiablement désigné par courrier commun héritiers en date du 05 mai 2010, a, en dépit des difficultés rencontrées pour obtenir les pièces justificatives, chiffré à 154 748 euros le total des dépenses non justifiées pour la période d’octobre 1999 à mars 2006, réparties entre retraits d’espèces (55 766 euros), prélèvements par carte bancaire (26 593 euros) et chèques (72 388 euros).
Le compte rendu de l’expertise des comptes bancaires de [B] [H], effectué par le cabinet d’expertise comptable [1] à partir de l’enregistrement comptable de tous les relevés de comptes bancaires et des documents justificatifs tels que taxes foncières et taxes d’habitation, fait ressortir pour l’année 2005 des dépenses pour les taxes foncières de [Localité 1] pour un montant de 4 114 euros, sans toutefois ventiler selon les appartements.
Le cabinet [1] a dans un document intitulé IMPOT FONCIER / TAXE D’HABITATION : ASSURANCE " non compris dans le recel visait une somme de 25062,10 euros.
Le rapport d’expertise aux fins de détermination de la valeur vénale d’un ensemble de biens immobiliers à [Localité 1] et à [Localité 4] rédigé par Mme [GE] [RB] indique page 44/62 que " Mme [S] [D] a occupé les deux appartements sans contrepartie locative et sans payer de charges, sauf à compter du 1er janvier 1999 où elle a, à la demande de Mme Vve [H], régler les charges afférentes à ces deux appartements ".
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises devant la cour d’appel le 09 juillet 2015, Mme [A] [H] affirmait en page 17 et 18 que « attendu que l’ensemble de ces charges pour la période 1999 à 2006, représentant environ 14.000,00 Euros qui n’ont pas été pris en compte ».
Toutefois, elle ne produit aucun élément venant étayer ses affirmations, étant de surcroît rappelé que le patrimoine immobilier de la défunte comprenait d’autres biens immobiliers, situés également à [Localité 1] et à [Localité 4] (38) dont la défunte avait fait donation à Mme [A] [H] (acte notarié 23 mai et 19 juillet 1996).
Les consorts [D] produisent les taxes d’habitation 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 concernant le [Adresse 6] à [Localité 1], établies au nom de leur mère, sur lesquelles figurent la référence des moyens de paiement. Ils produisent également les redevances audiovisuelles au 15 septembre 2005, 14 septembre 2007, et les taxes d’habitation 1999, 2001 et 2002 acquittées par chèques, alors que les taxes et impôts réglés par la défunte l’ont été par TIP, donc parfaitement traçables et identifiables, et déjà exclus par l’expert et le cabinet comptable de la somme à rapporter.
Les relevés de charges de copropriété émis par le gestionnaire de biens à l’adresse de Mme [D] sont également produits pour les années 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.
Enfin, dans un courrier en date du 24 mars 2000 adressé à sa fille [S] pour son emménagement dans l’appartement du 4ème étage du [Adresse 6] dont la nue-propriété lui avait été donnée mais qui était occupé par un locataire, [B] [H] écrit relativement « pour te faciliter, tu n’auras pas de loyer à payer mais simplement les charges, comme tu le fais pour le 2ème étage' ».
La somme de 14 000 euros n’a été comptabilisée ni par le cabinet [1] ni par l’expert dans la somme de 154 748 euros, lequel ne tient compte que des dépenses non justifiées. Elle ne peut donc en aucun cas en être soustraite.
Les intimés forment un appel incident relativement au montant de la somme à rapporter par l’appelante au titre du recel successoral et sollicite la cour de la fixer à 154 748 euros, somme déterminée par l’expert.
L’appelante conteste le recel mais, reconnaissant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour de cassation quant à son principe, demande que le montant du recel successoral soit fixé à 1 euro.
Elle fait essentiellement valoir avoir produit aux débats les justificatifs des dépenses faites pour la défunte à hauteur de 155 196,81 euros, soit 448,81 € de plus que le montant déterminé par l’expert.
Hors les charges liées à l’appartement situé [Adresse 6] et les impôts et taxes divers, écartés ci-dessus, l’analyse des pièces produites fait ressortir :
— Pour les virements de compte à compte :
Il convient de noter que dans ses conclusions déposées le 09 juillet 2015, l’appelante acceptait que la différence avec les débits relevés sur les comptes de la défunte durant la période où elle a bénéficié de la procuration lui soit affecté à titre de don manuel à concurrence de 154.748 – 74.942,89 = 79 805,11 euros ".
L’appelante indique justifier une somme de 32 330,97 euros que la défunte aurait transféré d’un compte lui appartenant ([2] et [3]) à un autre compte lui appartenant (banque [4]), nécessitant que cette somme soit déduite des débits bancaires. Ces mouvements n’avaient pas à être pris en compte par l’expert, lequel ne relevait que les dépenses non justifiées. Les virements de compte à compte ne peuvent donc être considérés comme des dépenses, s’agissant juste d’écritures ne sortant pas du patrimoine de la défunte.
— Les chèques impayés
L’appelante invoque un chèque impayé d’un montant de 3 000 francs (457,35 euros), crédité puis débité du compte bancaire de la défunte, le chèque étant impayé. Toutefois, il ne résulte pas de la pièce 40 produite (relevé [4] de décembre 2000) qu’il s’agisse du même chèque, le chèque crédité ayant été déposé le 15 décembre et à date de valeur au 20 décembre 2000 alors que le chèque débité est à date de valeur du 18 décembre 2000. Il ne doit donc pas être déduit des dépenses non justifiées.
— Les retraits d’espèces
L’appelante évalue à la somme de 5 860 euros les retraits d’espèces effectués par la défunte, alors vaillante.
Ces virements sont d’un montant équivalent (11 de 450 euros et 2 de 455 euros), dans une période comprise entre le 18 janvier 2002 et le 11 juillet 2003.
Les intimés soulignent l’incohérences des demandes de l’appelante, allant de 9 460 euros dans ses conclusions du 09 juillet 2015 à 5 860 euros à ce jour.
Si la signature mentionne " [YZ] [H] ", la somme inscrite sur les relevés n’est pas de la même main, étant beaucoup plus nette que la signature. Il n’est pas indiqué à quels besoins de la défunte, résidant depuis plusieurs années en maison de retraite avec prise en charge intégrale (pension complète notamment), et dans un état physique dégradé, ces sommes étaient destinées. D’autant que S’ur [LQ], directrice de la maison de retraite, indique dans son attestation en date du 10 octobre 2014 que : " Mme [H] ne sortait que très rarement de notre maison. Ses enfants venaient la chercher pour le jour de NOEL, de PAQUES, de la FETE DES MERES, le jour de son anniversaire et la raccompagnaient le soir pour le repas de 18 heures. Elle n’est jamais sortie plus d’une journée ". Il est donc étonnant que [B] [H] ait pu se déplacer à la banque.
De même, il ressort des éléments du dossier que la défunte était atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge ; ainsi le docteur [AL] [YO], chirurgienne oculaire, atteste le 12 juillet 2006 suivre [B] [H] dans son cabinet médical « pour une dégénérescence maculaire liée à l’âge très » avancée « et qui a été mise en évidence dans les années 90. L’acuité visuelle à ce jour est inférieure à 1/20 pour l''il droit et de 1/10ème faible pour l''il gauche non améliorable. De près, la patiente n’est pas capable de lire le test Parinaud 14. Compte tenu des éléments du dossier médical, l’acuité visuelle de près s’est effondrée à inférieure à Parinaud 14 en 2002, ce qui interdisait toute lecture à la patiente ».
Les troubles visuels ont également été invoqués par le docteur [VH], psychiatre, ayant examiné la défunte et qui, dans son rapport d’expertise en date du 28 mars 2006, conclut, après avoir noté que celle-ci ne présentait aucune altération de ses capacités mentales, qu’elle souffrait de troubles de la vision.
L’appelante ne justifiant pas en quoi ces retraits d’espèces correspondaient à cette époque aux besoins de sa mère, c’est à juste titre qu’ils ont été intégrés à la somme à rapporter et qu’il n’y a pas lieu à les déduire.
— Les charges du studio de [Localité 4]
La défunte était propriétaire de deux studios en ISERE, dont elle avait fait donation pour l’un en nue-propriété à l’appelante, en se réservant l’usufruit.
L’appelante invoque les charges dues par sa mère, à raison de sa qualité d’usufruitière pour l’un des studios, et de propriétaire pour l’autre (taxe foncière, taxe d’habitation, ordures ménagères, charge de copropriété, assurance).
Elle estime à la somme de 16 896,26 € les frais qu’elle a pris en charge.
Si les avis d’échéance sont produits, les justificatifs de paiement ne le sont pas, d’autant que de nombreux documents concernent les deux studios, et que l’appelante a bénéficié d’une libéralité dispensée de rapport au titre de l’occupation du studio.
Ces frais n’ont donc pas à être pris en compte.
— Chèques emploi-service
L’appelante évalue à la somme de 3 557,39 € le paiement d’une employée à domicile pour sa mère en 1998 et 1999.
Les avis d’imposition produits relatifs aux revenus 1998 et 1999 indiquent des réductions d’impôts respectivement de 5 366 francs pour un salaire déclaré de 10 731 francs et de 6 302 francs pour un salaire déclaré de 12 604 francs.
En l’absence des documents précisant les conditions précises de l’emploi de ladite salariée, il n’est pas justifié que les dépenses aient été spécifiquement engagées pour la défunte, d’autant que le montant de 1999 est plus élevé qu’en 1998, alors que la défunte était depuis octobre 1999 placée en maison de retraite.
— Les factures [5]
L’appelante affirme avoir pris en charge pour le compte de la défunte les factures de téléphone de la ligne [XXXXXXXX01], installée à la maison de retraite, à hauteur de 1 829 euros, entre le 04 novembre 1999 et le 24 février 2006. Il convient donc de les déduire.
Ces frais n’ont pas été pris en compte dans le recel, seuls les dépenses non justifiées l’ayant été.
Il est précisé pages 3 et 4 du rapport d’expertise que le travail effectué par le cabinet [1] a permis d’identifier les principaux postes de dépenses pour la période de l’étude et notamment les frais de télécom.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande.
— Les frais médicaux et pharmaceutiques
L’appelante chiffre à la somme de 5 837,61 € les frais médicaux et pharmaceutiques pendant son séjour à la maison de retraite.
Les intimés soulignent que l’appelante a encore modifié le montant entre les différentes instances et que ces frais ont été exclus du décompte par l’expert.
L’expert précise page 3 de son rapport que par courrier du 24 janvier 2011, la maison de retraite lui a confirmé, que l’ensemble de ses frais (pharmacie, laboratoire) à l’exception des honoraires des médecins spécialistes étaient regroupés dans le relevé de compte.
L’expert a donc tenu compte de ces frais dans son décompte, l’appelante ne justifiant pas que les dépenses qu’elle invoque n’étaient pas inclus dans le décompte de la maison de retraite.
La somme alléguée ne saurait donc être déduite de l’addition expertale.
— Les présents d’usage
L’appelante les évalue à la somme de 1 290 €, constituée essentiellement de chèques émis à l’ordre de [P] et [FT] [CF], tous en date du 25 décembre (2002, 2003 et 2004), et un en date du 6 décembre 2004. Elle souligne le faible montant à déduire de la somme et vise l’article 852 du code civil.
Les intimés contestent le montant total, l’évaluant à 4 531,49 euros du 24 septembre 2001 au 25 décembre 2005, et soulignent l’évolution des demandes de l’appelante selon les conclusions.
Aux termes de l’article visé par l’appelante, les cadeaux d’usage s’apprécient à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les chèques produits ont été remplis par Mme [A] [H] et ne concernent que ses propres enfants.
Il n’est donc pas établi le caractère de présents d’usage et ces mouvements bancaires ne sont pas justifiés. Ils ne peuvent donc être déduits de la somme à rapporter.
— Les prêts
La défunte a consenti un prêt à l’appelante le 07 juin 2001, d’un montant de 70 000 francs (10 671,43 €), qui ne peut être comptabilisée deux fois, l’une à titre de don manuel, l’autre au titre du prêt. Or, cette somme n’a pas été prise en compte car l’expert n’a pris que les dépenses liées à la maison de retraite et ne vise pas le prêt. Il devra donc être déduit du montant non justifié.
Les intimés soulignent que l’appelante omet de mentionner un autre prêt consenti le 07 février 2003 pour un montant de 17 000 euros, soit un solde restant dû de 23 671 euros annoncé par le notaire.
Les intimés sollicitent la condamnation de l’appelante à payer cette somme. Toutefois, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions, demandant la condamnation de l’appelante à la somme déterminée par l’expert soit 154 748 euros.
— Les frais divers
L’appelante mentionne une somme de 6 986,75 € au titre de frais divers.
Les intimés soulignent que les factures ont déjà été déduites par le tribunal.
Les factures produites par l’appelante au soutien de sa demande concernent notamment une facture de fleurs et de déménagement, dont le lien avec le train de la vie de l’appelante n’est pas démontré. Deux factures sont au nom de Mme [H], sans indication du prénom, et une expressément au nom de Mme [A] [H].
La facture de Me [KZ] concerne un acte établi à la demande de l’appelante.
Il n’est donc pas démontré le lien avec la défunte et ses besoins. La demande de l’appelante doit être rejetée.
— Les frais fonciers
L’appelante indique qu’une somme de 18 274,73 € doit être déduite des débits non justifiés, s’agissant de travaux exécutés au [Adresse 6].
Les intimés soulignent que les travaux ont été directement déduits par le gestionnaire de l’immeuble du montant des loyers perçus par la défunte.
Les documents produits par l’appelante n’étayent pas l’affirmation selon laquelle le coût des travaux n’a pas été déduit de la somme à rapporter.
Il est précisé page 3 et 4 du rapport d’expertise que le travail effectué par le cabinet [1] a permis d’identifier les principaux postes de dépenses pour la période de l’étude et notamment les charges de gestion immobilière.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, l’expert M. [IX] [MM], validant l’analyse du cabinet [1], a rempli la mission qui lui avait été confiée amiablement par les héritiers, malgré les difficultés rencontrées dans la récupération des justificatifs des mouvements intervenus sur les comptes bancaires de la défunte entre octobre 1999, date à laquelle la défunte est entrée en maison de retraite, et mars 2006, date à laquelle la procuration octroyée à Mme [A] [H] lui a été retirée par acte notarié.
Le travail réalisé, à partir des documents, a abouti à la détermination de la somme de 154 748 euros de dépenses non justifiées, dont il convient de souligner qu’elle est très proche de la somme réclamée par [B] [H] à sa fille par assignation du 02 août 2006 (159 821,20 euros) et par [S] [H] et M. [U] [H] dans l’assignation du 28 septembre 2007 (158 821,20 euros), sommes évaluées avant même l’expertise amiable.
Mme [A] [H] a pu faire valoir toutes ses observations et communiquer tous les documents qu’elle souhaitait.
Au terme de son expertise, l’expert a, le 28 mars 2011, conclu que " s’il est possible que des paiements aient été faits sur les comptes de la défunte dans l’intérêt de celle-ci ou encore que des libéralités aient été consenties par elle à l’un de ses proches, les éléments dont nous avons pu disposer pour l’exécution de nos travaux ne permettent pas d’en justifier.
Les dépenses non justifiées représentent un total de 138. 309 euros ".
Dans un courrier envoyé au notaire chargé des opérations successorales, l’expert indique que la somme précédente ne prend pas en compte les retraits d’espèces (5 950 euros) et règlements CB (10 849 euros) au titre de l’exercice 2005, portant ainsi la somme à rapporter à 154 748 euros.
Les documents produits par l’appelante au soutien de sa demande n’ont pas permis de remettre en cause l’analyse expertale amiablement réalisée ayant conclu qu’une somme totale de 154 748 euros n’avait pu être justifiée.
Au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 144 828,03 euros la somme que Mme [A] [H] doit rapporter à la succession, part sur laquelle s’applique le recel successoral par elle commis, et statuant à nouveau, il y a lieu de fixer cette somme à 154 748 euros.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante aux fins d’ordonner une expertise comptable
L’appelante demande à titre subsidiaire, si la cour de renvoi estime que les pièces produites nécessitent l’avis d’un technicien et notamment d’un comptable, la désignation d’un expert avec pour mission de faire un rapprochement entre les recettes et les dépenses de la défunte pour la période du 1er octobre 1999 au 31 mars 2016.
Les intimés visent l’article 146 du code de procédure civile et allèguent les man’uvres dilatoires de l’appelante et sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de son second alinéa, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
Il convient de rappeler que Mme [A] [H] a été sommée de resituer des documents et qu’un expert-comptable a été désigné amiablement entre les parties en mai 2010. L’expert a noté dans son rapport que le cabinet [1] a « mis en exergue les importantes difficultés rencontrées par notre confrère pour obtenir les pièces justificatives des mouvements intervenus sur les comptes bancaires de la défunte ». L’appelante avait donc la possibilité de produire les pièces justificatives afin qu’elles puissent être analysées dans le cadre de l’expertise amiable.
Par ailleurs, les pièces produites ne nécessitent pas d’avis d’un technicien, il convient de débouter l’appelante de sa demande subsidiaire d’expertise, l’expertise amiablement décidée par les héritiers ayant rempli la mission déterminée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [D] indiquent en substance que :
— Leur mère et M. [U] [H] ont demandé l’infirmation de la décision de première instance ayant rejeté leur demande à hauteur de 30 000 euros,
— Ils ont été victimes de man’uvres dolosives, l’appelante les ayant écartés de leur mère pour prendre possession de son patrimoine,
— L’appelante empêche tout règlement d’une succession ouverte depuis le 26 juillet 2007,
— Les détournements ont engendré des frais d’expertise importants.
Outre le fait que les consorts [D] agissent en leur nom personnel et n’indiquent pas agir ès qualités d’héritiers de leur mère, ils ne peuvent détenir plus de droits que leur auteur, la demande ayant été formée communément par Mme [S] [H] et M. [U] [H], lesquels ont depuis choisi des conseils différents.
Ils reprennent la demande formée conjointement par leur mère et leur oncle, lorsqu’ils avaient le même conseil, sans toutefois démontrer les préjudices allégués.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 a mis à la charge de chacun des héritiers réservataires à parts égales les frais d’expertises amiables.
Cette disposition n’étant pas incluse dans l’étendue de la cassation et dans la saisine de la cour d’appel de renvoi, est devenue définitive.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes des intimés sur la prise en charge des frais d’expertise par l’appelante.
L’appelante, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Pascale MAZEL, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les consorts [D] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 8 000 euros.
M. [U] [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate que l’acte de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été transmis dans le délai imparti de quatre mois,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [D] et M. [E] [D],
Déboute Madame [A] [H] de sa demande subsidiaire d’ordonner une expertise,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné le rapport à la succession par Mme [A] [H] au titre de dons manuels ou donations déguisées de la somme de 144 828, 03 €
— Dit que madame [A] [H] a commis un recel successoral pour ce montant de 144 828,03 €,
— Dit qu’il sera fait application pour ce montant des dispositions de l’article 778 alinéa 2 du code civil,
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Fixe à 154 748 (cent cinquante-quatre mille sept cent quarante-huit) euros la somme que Mme [A] [H] doit rapporter à la succession de [B] [H], montant sur lequel s’applique le recel successoral par elle commis en application des dispositions de l’article 778 alinéa 2 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [D] et M. [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [A] [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Pascale MAZEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [A] [H],
Condamne Mme [A] [H] à verser à Mme [M] [D] et M. [E] [D] une indemnité complémentaire de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [H] à verser à M. [U] [H] une indemnité complémentaire de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [A] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Cédric BOUTY Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Travail ·
- Grief
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Vie privée ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Serveur
- Etablissement public ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Pôle emploi ·
- Incident ·
- Personnalité morale ·
- Travail ·
- Morale ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacien ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Retard ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Audience
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Travail temporaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Procès équitable ·
- Jugement ·
- Procès ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.