Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2023, N° F22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01106 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00154
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002376 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S [10]
Immmatriculation au RCS DE TOULON, numéro
[N° SIREN/SIRET 6] RCS TOULON
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,-Avocat postulant
Représentée par Me GUICHARD , avocat au barreau de LYON
substitué par Me Louise FLEUROT de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON- Avocat plaidant
S.A.S. [11] [12] LE BUREAU DES COMPETENCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [10] est une entreprise de travail temporaire.
Monsieur [T] [J] a été mis à disposition par la société [10] en qualité de rippeur au sein de la société [13], selon plusieurs contrats de mission conclus pour des motifs de remplacement de salariés absents ou d’accroissements temporaires d’activités, sur la période du 22 mars 2017 au 28 février 2020.
Du 16 juillet 2018 au 26 août 2018, il est employé en contrat à durée déterminée directement par la société [13].
Il va ensuite être employé par la société [11] [12] entreprise de travail temporaire toujours en qualité de rippeur au sein de la société [13] selon plusieurs contrats de mission conclus pour motif de remplacement de salarié absent ou d’accroissement temporaire d’activité à compter du 2 mars 2020 et jusqu’au 24 septembre 2021.
Par requête en date du 7 février 2022, Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec les conséquences afférentes.
Selon jugement du 25 janvier 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de requalification en CDI de Monsieur [T] [J] antérieures au 9 février 2020 sont prescrites,
— dit que les contrats d’intérim de Monsieur [T] [J] pour la période du 9 février 2020 au 24 septembre 2021 sont justifiés et respectent les obligations légales
— dit que les contrats d’intérim de Monsieur [T] [J] pour la période du 9 février 2020 au 24 septembre 2021 ont été régulièrement rompus
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de requalification en CDI
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande d’indemnité de requalification
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de l’indemnité de licenciement,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et éventuels dépens.
Le 23 février 2023, Monsieur [T] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [T] [J] demande à la cour de
— juger son appel et ses demandes recevables et bien fondés ;
En conséquence,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité, comme injustes et mal fondées ;
— réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en son entier ;
Et statuant à nouveau,
— requalifier les contrats d’intérim conclus avec [10] , [12] et les CDD conclus avec la société [13], en un CDI de droit commun, ayant couru depuis le 22 mars 2017 ;
— requalifier la rupture des relations contractuelles le 28 septembre 2021 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner solidairement la SAS [13], la SAS [10] et la SAS [12] à verser à Monsieur [J] la somme de 9.498 € à titre d’indemnité de requalification ;
— condamner solidairement la SAS [13] et la SAS [12] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG CRDS :
30.000 € de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat ;
3.166€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,60 € de congés payés afférents ;
1.780 € d’indemnité de licenciement ;
— condamner solidairement les trois sociétés intimées à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les trois sociétés intimées de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 9 octobre 2025, la SAS [10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et
In limine litis,
— juger irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] à hauteur de 9.498 euros à titre d’indemnité de requalification, comme étant une demande nouvelle ;
A titre principal,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de requalification dirigée à l’encontre de la société [10] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de requalification dirigée à l’encontre de la société [10] ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société [10] au titre de l’indemnité de requalification ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] à verser à la société [10] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Monsieur [J] de toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Au visa de ses écritures du 15 octobre 2025, la société [11] dont l’enseigne commerciale est [12] le bureau des compétences demande de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 25 janvier 2023 et à titre subsidiaire si la Cour réformait le jugement et prononçait la requalification de la relation de travail en CDI à l’encontre de la Société [11] – [12] sur la période du 20 janvier 2021 au 24 septembre 2021,
— juger qu’aucune indemnité de requalification ne peut être mise à la charge de la Société [11] – [12],
— fixer l’ancienneté de Monsieur [J] à 8 mois,
— fixer le salaire de référence de Monsieur [J] au montant de 795,63 euros,
En conséquence,
— réduire le montant des condamnations mises à la charge de la Société [11] – [12] aux montants suivants :
132,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
795,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 79,56 euros de congés payés afférents,
795,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— compenser les condamnations financières mises à la charge de la Société [11] – [12] en cas de requalification de la relation de travail en CDI avec le montant de la somme de 798,87 euros perçue au titre des indemnités de fin de contrat, indûment versée,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’ancienneté de Monsieur [J] à 4 ans et 6 mois,
— fixer la part contributive de la Société [11] – [12] à 33% dans le cadre des sommes devant être mises à sa charge au titre des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la part contributive de la Société [10] à proportion de la durée d’emploi réalisée auprès de la Société [10],
— fixer le salaire de référence de Monsieur [J] au montant de 795,63 euros,
En conséquence,
— réduire le montant des condamnations mises à la charge de la Société [11] – [12] aux montants suivants :
295,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
525,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 52,51 euros de congés payés afférents,
787,68 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.312,80 euros de dommages et intérêts au maximum,
— compenser les condamnations financières mises à la charge de la Société [11] – [12] en cas de requalification de la relation de travail en CDI avec le montant de la somme de 1.764,42 euros perçue au titre des indemnités de fin de contrat, indûment versée,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
— le condamner à payer à la société [11] – [12] de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 27 juillet 2023, la société [13] demande la confirmation du jugement dont appel et de :
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [13].
— condamner Monsieur [J] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’indemnité de requalification
In limite litis, au visa des articles R1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile, la société [10] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [J] de condamnation solidaire des intimés au règlement d’une indemnité de requalification considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Mais ainsi que le justifie l’appelant, il a rectifié à l’audience de première instance l’erreur de plume figurant dans ses conclusions en substituant à la demande d’indemnité de précarité une indemnité de requalification. La décision de première instance a précisément débouté Monsieur [T] [J] de sa demande d’indemnité de requalification.
Il en résulte que cette demande ne revêt pas un caractère nouveau en cause d’appel et qu’elle est donc recevable.
Sur la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription de la demande
Monsieur [T] [J] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de requalification formée pour la période antérieure au 9 février 2020 était prescrite compte tenu de la précision apportée par la cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription fixé au terme du dernier contrat lorsque la demande de requalification est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. Rappelant que le dernier contrat s’est terminé le 28 septembre 2021, son action n’encourt donc pas la prescription biennale dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 février 2022.
Au contraire, au soutien de l’article L 1471-1 du code du travail, la société [10], la société [11] [12] et la société [13] estiment que les demandes du salarié antérieures au 9 février 2020 sont prescrites.
Il est constant que Monsieur [T] [J] fonde sa demande en requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fait qu’il a occupé un emploi durable et permanent au sein de la société [13] à compter du 1ier contrat de travail du 22 mars 2017 et jusqu’au 24 septembre 2021 date du dernier contrat. Dès lors, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat soit le 24 septembre 2021.
L’action en requalification du contrat de travail de Monsieur [T] [J] n’est donc pas prescrite étant exercée dans le délai de 2 ans.
Sur le fond
Sans demander à l’employeur de justifier des motifs des recours à savoir l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement de salarié absent, Monsieur [T] [J] reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l’argumentation selon laquelle son activité relèverait d’un emploi permanent et constant au sein de l’entreprise utilisatrice.
Monsieur [T] [J] soutient qu’il a commencé à travailler au service de la société [13] par le biais de contrats d’intérim conclus avec l’entreprise de travail temporaire [10] à compter du 22 mars 2017 jusqu’au 28 février 2020, toujours en qualité de ripeur, que durant cette activité continue par le biais de la société d’intérim [10], se sont intercalés plusieurs CDD de remplacement conclus directement entre le salarié et la société [13] du 16 juillet 2018 au 26 aout 2018. Il indique qu’à compter du 2 mars 2020, il a poursuivi son activité au service de la société [13], mais cette fois par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire [11] [12]. Ainsi, il considère avoir travaillé au service exclusif de la société [13], toujours aux mêmes fonctions de ripeur ' équipier de collecte. Il estime qu’il s’est tenu constamment à la disposition à la disposition de la société [13] et que son poste correspond à un emploi durable et permanent de cette entreprise dont l’activité est celle de la collecte des déchets.
La société [13], entreprise utilisatrice, précise que Monsieur [T] [J] a travaillé en son sein de manière particulièrement discontinue et qu’ainsi, il n’a pas effectué la moindre prestation en 2019. Elle indique que compte tenu des périodes d’interruption entre les contrats, Monsieur [T] [J] avait la possibilité de travailler dans d’autres entreprises et qu’il ne rapporte pas d’éléments justifiant qu’il s’est tenu à la disposition de la société [13]. Elle précise que le besoin récurrent de remplacement de salariés absents est insuffisant à justifier à lui seul d’une requalification en contrat à durée indéterminée.
La société [10] rappelle que la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée ne peut intervenir qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et que à son encontre, le salarié sollicite uniquement l’indemnité de requalification. Elle s’oppose à cette demande en indiquant que les multiples interruptions de la relation contractuelle suffisent à établir que l’emploi occupé par le salarié n’était pas permanent.
La société [11] [12] considère également que la demande de requalification ne peut être dirigée à son encontre étant une entreprise de travail temporaire. Elle indique que Monsieur [T] [J] est intervenu au sein de la SAS [13] de manière discontinue depuis le 9 février 2020. Qu’en effet, plusieurs interruptions d’activité au cours des exercices 2020 et 2021 ont été constatées, dont l’une portant sur la période du 19 octobre 2020 au 19 janvier 2021. Elle rappelle que les motifs de recours sont établis au titre d’un accroissement temporaire d’activité ou d’un remplacement d’un salarié absent et que le fait que Monsieur [T] [J] intervenait comme agent de collecte, activité principale de la SAS [13], ne vient pas justifier le recours d’un contrat d’intérim pour pourvoir un besoin structurel de la société.
Au regard des pièces produites par le salarié, il apparait que Monsieur [T] [J] a été employé par la société [10] en qualité de rippeur au sein de la société [13], selon plusieurs contrats de mission conclus pour des motifs de remplacement de salariés absents ou d’accroissements temporaires d’activités, sur les périodes suivantes :
— Du 22 mars 2017 au 25 mars 2017 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [G];
— le 18 avril 2017 pour accroissement temporaire d’activité,
— le 9 mai 2017 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 22 août 2017 au 24 août 2017 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2017 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [E],
— du 2 novembre 2017 au 3 novembre 2017 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 4 novembre 2017 au 4 novembre 2017 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [C],
— du 4 janvier 2018 au 4 janvier 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [S],
— du 13 janvier 2018 au 13 janvier 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 10 février 2018 au 10 février 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 20 février 2018 au 20 février 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [X],
— du 28 février 2018 au 28 février 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [Y],
— du 5 mars 2018 au 9 mars 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 24 mars 2018 au 24 mars 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 28 mars 2018 au 29 mars 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [B],
— du 31 mars 2018 au 31 mars 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 16 avril 2018 au 21 avril 2018 pour remplacement d’un salarié absent,
— du 23 avril 2018 au 24 avril 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [B],
— du 25 avril 2018 au 25 avril 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [S],
— du 27 avril 2018 au 27 avril 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 28 avril 2018 au 28 avril 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [W],
— du 30 avril 2018 au 5 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 2 mai 2018 au 3 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 8 mai 2018 au 8 mai 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [U],
— du 9 mai 2018 au 12 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 14 mai 2018 au 15 mai 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [F],
— du 18 mai 2018 au 18 mai 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [E],
— du 19 mai 2018 au 19 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 11 juin 2018 au 11 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [N],
— du 13 juin 2018 au 16 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [L],
— du 18 juin 2018 au 18 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [O],
— du 20 juin 208 au 20 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent temporaire,
— du 22 juin 2018 au 22 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [S],
— du 23 juin 2018 au 23 juin 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 26 juin 2018 au 29 juin 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [I],
— du 2 juillet 2018 au 4 juillet 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 3 juillet 2018 au 7 juillet 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [I],
— du 10 juillet 2018 au 11 juillet 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2018 pour remplacement d’un salarié absent Monsieur [R],
— du 13 juillet 2018 au 13 juillet 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— Du 1ier 2018 au 3 août 2018 pour accroissement temporaire d’activité;
— du 31 août 2018 au 31 août 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 14novembre 2018 au 17 novembre 2018 pour accroissement temporaire d’activité,
Il va ensuite être employé par la société [11] [12] entreprise de travail temporaire toujours en qualité de rippeur au sein de la société [13] sur les périodes suivantes :
— du 8 mai 2021 au 15 mai 2021 pour remplacement salarié absent [G],
— du 19 mai 2021 au 19 mai 2021 pour remplacement salarié absent [R],
— du 18 mai 2021 au 22 mai 2021 pour remplacement salarié absent [A],
— du 27 mai 2021 au 27 mai 2021 pour remplacement salarié absent [A]
— du 29 mai 2021 au 2 juin 2021 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 28 mai 2021 au 5 juin 2021 pour remplacement salarié absent [A],
— du 4 juin 2021 au 4 juin 2021 pour remplacement salarié absent [K],
— du 8 juin 2021 au 11 juin 2021 pour remplacement salarié [P],
— du 15 juin 2021 au 18 juin 2021 pour remplacement salarié absent Monsieur [N],
— du 22 juin 2021 au 25 juin 2021 pour remplacement salarié absent Monsieur [K]
— du 6 juillet 2021 au 8 juillet 2021 pour remplacement salarié absent [N],
— du 13 juillet 2021 au 17 juillet 2021 pour remplacement salarié [A],
— du 18 juillet 2021 au 24 juillet 2021 pour remplacement salarié [A],
— du 3 août 2021 au 5 août 2021 pour remplacement salarié [V],
— le 4 août 2021 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 16 août 2021 au 21 août 2021 pour remplacement salarié [V],
— du 23 août 2021 au 23 août 2021 pour remplacement salarié [I],
— du 22 août 2021 au 28 août 2021 pour remplacement salarié [V],
— du 1ier septembre 2021 au 4 septembre 2021 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 6 septembre 2021 au 11 septembre 2021 pour remplacement salarié [M],
— du 13 août 2021 au 14 août 2021 pour remplacement salarié [A],
— du 9 août 2021 au 11 août 2021 pour remplacement salarié [Z],
— du 22 septembre 2021 au 25 septembre 2021 pour accroissement temporaire d’activité.
Monsieur [T] [J] ne produit pas les contrats à durée déterminée conclus avec la société [13] du 16 juillet 2018 au 26 août 2018 mais cette dernière ne conteste pas leur existence. De même, il ne produit pas les contrats conclus avec la société [11] [12] pour l’année 2020. Cependant, il ressort des bulletins de salaire communiquées par cette entreprise de travail temporaire qu’il a travaillé du 2 mars 2020 jusqu’au 21 mars 2020, du 2 au 12 avril 2020, du 1ier au 13 juillet 2020, et du 11 au 18 octobre 2020.
Ainsi, l’examen chronologique des contrats de Monsieur [T] [J] révèle une absence totale de continuité dans la relation de travail :
— en 2017 : 7 contrats pour un total de seulement 13 jours travaillés sur l’année, avec des interruptions allant jusqu’à 104 jours consécutifs.
— en 2018 : 36 contrats représentant environ 72 jours travaillés sur l’année,
— en 2019 :aucun contrat donc aucun jour travaillé
— en 2020 : 4 contrats représentant 52 jours travaillés
— en 2021 : 23 contrats pour 93 jours travaillés avec une interruption initiale de 127 jours depuis le dernier contrat de 2020.
Cette discontinuité caractérisée démontre l’absence de relation de travail stable et continue avec la société [13]. Ainsi, Monsieur [T] [J] n’a exercé aucune prestation pour cette entreprise en 2019 et il s’est écoulé entre le dernier contrat de 2018 et le premier de 2020 plus de 16 mois (entre novembre 2018 et mars 2020).
Il ne résulte pas de cet historique que ces contrats s’inscrivent dans le cadre d’un besoin structurel de main d''uvre.
La cour relève que la très grande majorité des contrats conclus sont d’une durée extrêmement courte avec de nombreux contrats d’un seul jour et qu’aucune mission n’excède 9 jours consécutifs.
Cette brièveté confirme le caractère ponctuel et temporaire des besoins auxquels répondaient les missions de Monsieur [T] [J].
Par ailleurs, les contrats de mission invoquent deux motifs légaux distincts :
— le remplacement de salariés absents : les contrats mentionnent nominativement les salariés remplacés ce qui établit la réalité et la précision du motif de remplacement.
— l’accroissement temporaire d’activité : ces contrats répondent à des besoins ponctuels liés aux variations d’activité propres au secteur de l’environnement et de la collecte des déchets.
La diversité des salariés remplacés et l’alternance entre remplacements et accroissements d’activité démontrent que Monsieur [T] [J] n’occupait pas un poste permanent mais intervenait pour répondre à des besoins variables et temporaires.
Par ailleurs, Monsieur [T] [J] ne justifie pas qu’il se trouvait à disposition de la société [13] pendant les périodes interstitielles.
Les contrats de mission conclus avec Monsieur [T] [J] répondaient à des besoins réels, précis et temporaires de la société [13] . Ils n’avaient ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à son activité normale et permanente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification de Monsieur [T] [J].
Par conséquent, la fin du dernier contrat de travail temporaire fixée au 24 septembre 2021 est parfaitement régulière de sorte que les demandes financières subséquentes de Monsieur [T] [J] doivent être rejetées.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [J] sera condamné à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la demande au titre de l’indemnité de requalification est recevable,
DIT que l’action en requalification des contrats de travail temporaire et à durée déterminée de Monsieur [T] [J] en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 25 janvier 2023 sauf en ce qu’il a dit que les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée antérieures au 9 février 2020 sont prescrites,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à la société [10], à la société [13] et la société [11] [12] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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