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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 mars 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2021, N° 18/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUB
AFFAIRE :
[O] [C] [X]
C/
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 18/00026
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [C] [X]
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
APPELANT
****************
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [X] a été affilié à la [5] ([9]) en sa qualité de vigile du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2015.
Le 16 octobre 2017, la [5] a émis une contrainte à l’encontre de M. [X], qui lui a été signifiée le 16 janvier 2018, pour le paiement de la somme de 34 289,82 euros au titre des cotisations provisionnelles de l’année 2014, de la régularisation 2012 et provisionnelles 2015.
M. [X] a formé opposition à contrainte au motif qu’il a cessé son activité le 31 janvier 2015
Par requête du 23 janvier 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres aux fins de faire opposition à l’exécution de cette contrainte.
Par jugement rendu le 9 juin 2021 et signifié le 18 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a statué comme suit :
Valide la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 à l’encontre de [O] [X] par la [6] pour un montant ramené à six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes (6798,32 euros), dont trois mille treize euros et cinquante centimes (3013,50 euros) de cotisations et trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-deux centimes (3784,82 euros) de majorations de
retard;
Dit que les frais de signification seront à la charge de [O] [X];
Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Condamne M. [O] [X] à verser à la [5], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il n’y a lieu aux dépens.
Le 8 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles.
Selon ses conclusions écrites du 19 novembre 2024 et déposées à l’audience précitée, l’URSSAF [11] venant aux droits de la [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger irrecevable l’appel de M. [O] [X]
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte délivrée le 16 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s’élevant à 32 125,82 euros représentant les cotisations (28 341 euros) et les majorations de retard (3 784,82 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017.
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte délivrée le 16 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s’élevant à 6 802,32,32 euros représentant les cotisations (3 017,50 euros) et les majorations de retard (3 784,82 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017.
En tout état de cause :
— Condamner M. [O] [X] à régler à la [4] la somme de :
300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [O] [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir son appel. L’intimée a soulevé la caducité de la déclaration d’appel sans plaider ses demandes écrites.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
La partie appelante, quoique avisée de l’audience, n’y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M.[O] [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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